Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_46/2025
Arrêt du 20 août 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Baptiste Viredaz, avocat,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
intimées.
Objet
Récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 décembre 2024
(ACPR/901/2024 - PM/1027/2023).
Faits :
A.
A.a. Le 3 novembre 1998, la Cour d'assises de Genève a condamné A.________, né en 1954, pour tentative de viol avec cruauté et rupture de ban, à une peine de 5 ans de réclusion. Cette peine a été suspendue au profit d'un internement en application de l'ancien art. 43 CP.
Hormis cette condamnation, A.________ a été, le 12 décembre 1994, condamné par la Cour d'assises de Genève à 8 ans de réclusion pour le viol de deux femmes. Son expulsion de Suisse a été ordonnée à vie.
A.b. Dans le cadre de ces procédures pénales, deux expertises psychiatriques ont été effectuées les 16 février 1989 et 21 janvier 1998.
A.________ a par la suite fait l'objet d'une expertise privée le 9 mai 2006 et de trois expertises ordonnées par le Tribunal d'application des peines et des mesures genevois (ci-après: le TAPEM) : celles des 3 octobre 2008 et 30 avril 2021 ont été réalisées par la Docteure D.________ et le Docteur E.________, respectivement par la Docteure F.________ et le Docteur G.________, du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: le CURML), et celle du 15 novembre 2012 par le Docteur H.________.
A.c. L'internement initialement prononcé a été transformé en internement au sens de l'art. 64 CP par le TAPEM le 5 décembre 2008. La poursuite de l'internement de A.________ a régulièrement été ordonnée, notamment par jugement du TAPEM du 14 octobre 2021, lequel s'est basé sur l'expertise réalisée le 30 avril 2021 par la Docteure F.________ et le Docteur G.________, et la dernière fois par jugement de la même autorité du 10 novembre 2022, confirmé par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) dans un arrêt rendu le 13 mars 2023. Le 27 novembre 2023, le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt, tout en relevant qu'il appartenait à l'autorité compétente d'examiner avec attention la nécessité d'une nouvelle expertise ou d'un complément lors du prochain examen de la mesure d'internement au sens de l'art. 64b al. 1 CP, les différentes démarches du recourant pouvant éventuellement avoir conduit à une évolution de sa situation; dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a encore précisé que l'écoulement du temps depuis la dernière expertise devait aussi être pris en compte (7B_96/2023).
B.
B.a. Dans le contexte précité, A.________ a, par courrier du 30 janvier 2024, sollicité la reprise de la procédure et la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, qui devait selon lui être confiée à des médecins extérieurs au canton de Genève, soit au Docteur I.________ ou, à défaut, au Docteur J.________. Ces derniers ne l'avaient jamais traité et pratiquaient dans le canton de Neuchâtel, lieu où il était détenu.
B.b. Le 20 mars 2024, le TAPEM, après avoir ordonné la reprise de la procédure, a demandé au CURML de lui proposer la désignation d'un médecin pour effectuer l'expertise psychiatrique de A.________. Le 4 avril 2024, le CURML a informé le TAPEM que l'expertise pourrait être effectuée par la Docteure B.________, psychiatre psychothérapeute FMH, médecin cheffe de clinique à l'Unité de psychiatrie légale (ci-après: l'UPL) du CURML des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: les HUG), assistée de la Docteure C.________, médecin interne à l'UPL.
Le 16 mai 2024, A.________ s'est opposé à leur désignation, en exposant en substance qu'au vu du rattachement des expertes B.________ et C.________ à la même structure hospitalière (HUG) que les précédents experts, il était douteux qu'elles présentent les garanties d'indépendance et d'impartialité suffisantes. Il s'est également opposé à la transmission des expertises précédentes, dès lors que même pour un professionnel aguerri, il n'était pas aisé de s'en éloigner.
B.c. Par ordonnance du 21 mai 2024, le TAPEM a ordonné l'expertise psychiatrique envisagée et a désigné les Docteures B.________ et C.________ en qualité d'expertes, leur posant diverses questions, dont celle suggérée par A.________.
B.d. Par arrêt du 4 décembre 2024, la cour cantonale a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette ordonnance, en tant qu'il valait requête de récusation.
C.
Par acte du 20 janvier 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt du 4 décembre 2024. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que les Docteures B.________ et C.________ (ci-après: les expertes intimées), respectivement le Docteur K.________, soient récusé (e) s et que la cause soit transmise au TAPEM pour qu'il confie le mandat d'expertise tel que déjà arrêté aux Docteurs I.________ ou J.________, l'un à défaut de l'autre. À titre subsidiaire, il demande sa réforme en ce sens que les Docteures B.________ et C.________, respectivement le Docteur K.________, soient récusé (e) s et que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle confie le mandat d'expertise tel que déjà arrêté aux Docteurs I.________ ou J.________, l'un à défaut de l'autre. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son avocat en qualité de conseil d'office.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt sans formuler d'observations. Pour le CURML, la Docteure B.________ a indiqué qu'elle-même ainsi que le Docteur K.________ réaliseraient l'expertise du recourant de manière indépendante; elle a précisé que la Docteure F.________, bien que responsable de l'UPL, n'interviendrait à aucun moment dans le processus expertal lié à ce mandat. Le recourant s'est à nouveau déterminé le 25 février 2025.
Considérant en droit :
1.
Selon les art. 78, 80 al. 2in fineet 92 al. 1 LTF, une décision prise en instance cantonale unique relative à la récusation d'experts peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident (cf. ATF 144 IV 90 consid. 1). Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité sont réunies. Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant ne remet pas en cause les qualifications professionnelles des expertes désignées ni le contenu de leur mission. Il soutient en revanche qu'une apparence de prévention découlerait de leur rattachement au même établissement hospitalier que les experts précédents, dont l'une - la Docteure F.________, auteure du dernier rapport d'expertise rendu le 30 avril 2021 - dirigerait l'UPL à laquelle seraient rattachées les expertes nouvellement désignées. Selon le recourant, les mêmes considérations s'appliqueraient au Docteur K.________, médecin interne à l'UPL, qui, à la suite du départ de la Docteure C.________ de l'institution, aurait remplacé cette dernière. Le recourant mentionne le phénomène de biais de confirmation pouvant frapper un expert en se référant notamment à l'arrêt 1B_338/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2.3 ( a contrario). Il soutient, en substance, que dans le contexte de la présente affaire, il pourrait être aisément présumé que les expertes mandatées auraient de la peine à se départir des conclusions émises par leurs collègues des HUG et leur supérieure hiérarchique, tout comme il serait probable qu'elles soient sujettes au phénomène du biais de confirmation précité. Il relève en outre que l'autorité précédente n'a pas suivi ses propositions d'experts, en se référant à l'art. 184 al. 3 CPP, alors qu'elles auraient selon lui aisément pu être suivies.
2.2. L'art. 56 CPP - applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP - énumère divers motifs de récusation aux let. a à e, la let. f imposant la récusation "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention".
La let. f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). Elle concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable une protection équivalente à celle découlant de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert. Les parties à une procédure ont ainsi le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement subjectives du plaideur ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2; 136 III 605 consid. 3.2.1).
L'apparence de prévention peut avoir sa source dans les relations personnelles ou professionnelles que l'expert entretient avec l'une des parties, avec son représentant ou avec l'institution dans laquelle il oeuvre, ou dans son comportement (arrêts 1B_338/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2.1; 1B_163/2020 du 20 juillet 2020 consid. 2.1 et la référence citée).
Cependant, tout lien, quel qu'il soit, entre l'expert, d'une part, et les parties ou la question à examiner, d'autre part, ne suffit pas à lui seul à fonder un soupçon de partialité (cf. ATF 121 I 225 consid. 3). Une telle suspicion ne résulte pas du simple fait qu'un expert travaille dans le même institut qu'un collègue dont l'opinion doit être évaluée, car sinon, dans de nombreux cas, il serait impossible de trouver un expert approprié (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après: la CourEDH] dans l'affaire Brandstetter c. Autriche du 28 août 1991, requête n
o 11170/84, § 44). De même, le fait que l'expert soit employé par la collectivité publique en tant que médecin hospitalier ne suffit pas à lui imputer une partialité (ATF 125 II 541 consid. 4b).
Dans le domaine judiciaire, un rapport d'obligation, notamment de subordination ou de dépendance, voire des liens particuliers entre le juge et une personne intéressée à l'issue de la procédure, telle qu'une partie ou son mandataire, peuvent, selon leur nature et leur intensité, fonder un soupçon de partialité (arrêts 7B_988/2024 du 8 avril 2025 consid. 2.2.2; 7B_937/2023 du 27 décembre 2023 consid. 3.2; 1B_436/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités).
La CourEDH a en particulier rappelé que des liens notamment hiérarchiques avec un autre acteur de la procédure - dont la nature et le degré doivent être examinés dans chaque cas concret - suscitent des doutes objectivement justifiés quant à l'impartialité du tribunal (arrêts CourEDH Donev c. Bulgarie, requête n° 72437/11, du 26 octobre 2021, § 81, sp. 81/148; Kyprianou c. Chypre, requête n° 73797/01, du 15 décembre 2005, § 121; voir, en matière de liens de subordination, arrêts CourEDH Findlay c. Royaume-Uni, requête n° 22107/93, du 25 février 1995, § 73 ss; Pullar c. Royaume-Uni, requête n° 22399/93, du 10 juin 1996, § 37 ss; Sramek c. Autriche, requête n° 8790/79, du 22 octobre 1984, § 42).
Selon des auteurs de doctrine, déterminer dans quelle mesure, dans une structure hiérarchique, la récusation d'un supérieur dans un dossier spécifique peut développer des effets sur ses subordonnés actifs dans la même affaire dépend, en sus du lien de subordination hiérarchique, des instructions concrètes données dans le cas d'espèce par la personne récusée ainsi que de sa possibilité d'influence (MARKUS BOOG, in Basler Kommentar, 3
e éd. 2023, n° 10c in fine ad art. 56 CPP; voir aussi ANDREA J. KELLER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Art. 1-95, 3
e éd. 2020, n
o 6a ad art. 56 CPP, commentaire en lien avec l'ATF 140 I 240 consid. 2.3.2; voir également l'arrêt 7B_988/2024 du 8 avril 2025 consid. 2.2.4).
2.3. Dans le domaine particulier des mesures pénales, les exigences d'indépendance et d'impartialité de l'expert sont en outre précisées par l'art. 56 al. 4 CP, aux termes duquel, si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64 al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. Comme cela ressort sans ambiguïté des textes allemand et italien de la norme ("weder behandelt noch in anderer Weise betreut hat"; "che non abbia né curato né assistito in altro modo l'autore") et contrairement à ce que pourrait suggérer la formulation française plus large "s'en est occupé d'une quelconque manière", cette disposition légale vise les apparences résultant des liens établis dans un cadre thérapeutique et de soins. En effet, conformément à une jurisprudence bien établie, la seule circonstance que l'expert a établi ou participé à une expertise antérieure ne le fait pas encore apparaître objectivement comme prévenu (cf. ATF 132 V 93 consid. 7.2.2; arrêt 6B_480/2022 du 22 juin 2022 consid. 1.4 et les arrêts et références cités). Cela n'exclut toutefois pas encore que l'expertise antérieure, au vu de son contenu ou d'autres circonstances, puisse objectivement susciter la suspicion quant à l'impartialité de l'expert à nouveau appelé à se prononcer (arrêt 6B_480/2022 précité ibidem).
2.4. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré qu'aucun élément au dossier ne permettait de penser, dans le cas présent, que les expertes intimées ne seraient pas en mesure de mener leur mission en toute indépendance et avec toute l'objectivité requise, ni d'avoir des avis ou approches différents de ceux déjà exprimés; en sa qualité de responsable de l'UPL, la Docteure F.________ - qui avait mené la dernière expertise - était la répondante normalement sollicitée pour suggérer les experts psychiatres rattachés au CURML et n'était pas appelée à fonctionner elle-même une nouvelle fois comme experte. La cour cantonale a ajouté que le fait que les expertes intimées soient sous la responsabilité hiérarchique de la Docteure F.________ ne les privait pas d'emblée de cette indépendance, pas plus que le fait qu'elles disposent des précédents rapports d'expertise, ce qui n'était au demeurant plus contesté au stade du recours; le rôle des experts était précisément de s'extraire de leur fonction pour établir leur rapport.
2.5. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. La simple possibilité théorique que les expertes intimées - dont le recourant ne prétend pas qu'elles auraient été chargées d'un traitement auquel il aurait été soumis - puissent être amenées à apprécier de manière critique des expertises antérieures de collègues ou supérieurs hiérarchiques de la même structure hospitalière établies dans le même cadre ne constitue pas un soupçon objectif de partialité (cf. dans ce sens arrêt 1B_22/2007 du 29 mai 2007 consid. 3.5). En effet, outre que le recourant ne prétend pas avoir été en lien thérapeutique avec la Docteure F.________ ni avoir demandé sa récusation, les expertes intimées devront se prononcer sur l'évolution de la situation du recourant dans le cadre de l'examen régulier de sa mesure d'internement au sens de l'art. 64b CP et non établir une contre-expertise de celle réalisée le 30 avril 2021 par la Docteure F.________, dont les conclusions - non contestées par le recourant - se rapportent à la situation clinique de ce dernier à cette date. Il est au demeurant rappelé que l'art. 64b al. 2 let. b CP n'empêche pas de se fonder sur une expertise antérieure si aucun changement significatif ne s'est produit (NICOLAS QUELOZ/MARCO TRAGLIA, in Commentaire romand, 2e éd. 2021, n
o 5a ad art. 64b CP), ce que devront évaluer les expertes intimées; il n'empêche pas non plus qu'un expert entreprenne l'examen d'un même auteur, année après année, vu le caractère régulier des examens des lettres a et b de l'art. 64b CP (NICOLAS QUELOZ/MARCO TRAGLIA, op. cit., n
o 17 ad art. 64b CP). En théorie, la Docteure F.________ pourrait ainsi réaliser, une nouvelle fois, cet examen. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Dans ce contexte, on ne distingue pas ce qui empêcherait les expertes intimées d'entreprendre cet examen.
Peu importe toutefois, dans la mesure où le recourant se prévaut également du phénomène de biais de confirmation qui pourrait frapper les expertes intimées amenées à examiner les rapports d'expertise préalablement établis par leurs collègues, respectivement leur supérieure hiérarchique, soit la Docteure F.________ (cf. recours, p. 5). Un tel biais, qui incite à rechercher les informations qui valident une croyance de base et ignorer les informations qui la contredisent (YANN-ERIC HOFMANN, in Mélanges, 150 ans Tribunal fédéral, 2025, p. 422), le biais de conformisme, qui représente un penchant à suivre l'avis du plus grand nombre afin de s'intégrer socialement (YANN-ERIC HOFMANN, op. cit., p. 419), ou le biais de l'argument d'autorité, qui correspond à l'inclination dictée par le statut ou les compétences professionnelles d'une personne (cf. YANN-ERIC HOFMANN, op. cit., p. 420), ne permettent toutefois pas, dans le cas d'espèce, de considérer que les expertes intimées ne seront pas en mesure d'établir leur rapport d'expertise en toute indépendance et impartialité. En effet, outre qu'il n'est pas prétendu que la Docteure F.________ puisse donner des instructions concrètes aux expertes intimées dans l'établissement du rapport d'expertise, respectivement influencer leur travail, il est rappelé que les premières restent seules responsables du rapport d'expertise qu'elles réaliseront (cf. ATF 144 IV 176 consid. 4.6; 140 IV 49 consid. 2.7). De plus, dans le contexte particulier du présent cas où, comme déjà évoqué, les expertes intimées doivent se prononcer sur l'évolution du recourant sans avoir à établir de contre-expertise à celle réalisée 4 ans plus tôt - dont ni les conclusions ni d'ailleurs l'impartialité de leur auteure ne sont remises en cause par le recourant -, on peut raisonnablement admettre qu'elles ont acquis suffisamment d'expérience humaine, sociale et professionnelle pour pouvoir se prononcer sur l'évolution du recourant avec indépendance et impartialité (cf. les arrêts 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 5.3.2.1 et 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.3.2, où le Tribunal fédéral a considéré que l'on pouvait partir du principe que lorsqu'un juge entre en fonction, il s'affranchit suffisamment notamment des éventuelles inclinations de ses anciennes fonctions, comme de celles de son parti politique d'ailleurs, pour pouvoir statuer en toute indépendance et impartialité). Il ne faut pas non plus perdre de vue qu'elles ont l'obligation, à l'instar des juges, de se récuser lorsque l'une des causes énumérées à l'art. 56 CPP est réalisée, ce qu'elles n'ont pas fait en l'espèce.
S'agissant de l'affaire 1B_338/2021 du 23 novembre 2021 citée par le recourant, elle n'est pas transposable au cas d'espèce. Il était en effet question d'une expertise visant à examiner l'éventuelle violation des règles de l'art médical par le prévenu, contre lequel une instruction pénale pour lésions corporelles graves était instruite, et non pas à déterminer l'état de santé d'un expertisé dans le cadre de l'examen régulier prévu par l'art. 64b CP comme en l'espèce.
En définitive, aller dans le sens des conclusions du recourant, faute d'indices concrets objectifs et suffisamment prégnants (cf. arrêt 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 4.1.3), reviendrait en pratique à exiger qu'une nouvelle structure hospitalière soit mandatée pour chaque expertise psychiatrique en lien avec la procédure d'examen de l'internement, ce qui pourrait paralyser certaines procédures, vu leur régularité. Cela ne peut raisonnablement pas se concevoir.
L'ensemble de ces considérations s'applique au Docteur K.________, lequel aurait, selon le recourant, remplacé la Docteure C.________.
2.6. Pour le reste, dès lors qu'aucun motif de récusation n'a été retenu à l'égard des expertes intimées, le TAPEM pouvait les désigner pour établir l'expertise du recourant. Il n'a certes pas donné suite aux propositions du recourant quant à la désignation des experts neuchâtelois. Il n'était toutefois pas obligé de les suivre (cf. ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; arrêt 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.2.1). Il a pour le surplus tenu compte, dans le mandat d'expertise, de la question proposée par le recourant. On comprend en outre du choix du TAPEM qu'il a préféré, par souci de simplification, mandater des experts agissant dans une structure qu'il connaît dans le canton de Genève, plutôt qu'à Neuchâtel, ce qui n'est pas critiquable.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Baptiste Viredaz en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens aux expertes intimées, qui ont procédé sans l'assistance d'un avocat (cf. ATF 135 III 127 consid. 4; arrêt 1C_576/2024 du 17 février 2025 consid. 4).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Baptiste Viredaz est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, au Ministère public de la République et canton de Genève et au Tribunal d'application des peines et mesures de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 20 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel