Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_466/2024
Arrêt du 20 janvier 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Kölz.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Daniela Chiabudini,
Juge auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,
2. Christian Coquoz,
Juge auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,
3. Alix Francotte Conus,
Juge auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,
intimés.
Objet
Récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 mars 2024 (AARP/102/2024 - PS/9/2024).
Faits :
A.
A.a. Depuis le 19 octobre 2016, A.________ est visé par plusieurs plaintes pénales déposées par B.________, son ex-compagne. Les procédures y relatives, référencées principalement sous le numéro P/hhh, sont instruites par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public), représenté par le Procureur C.________ (ci-après : le Procureur).
A.b. Par arrêt du 18 janvier 2023 (ACPR_2 [PS/rrr]), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) - composée des Juges Christian Coquoz, Daniela Chiabudini et Alix Francotte Conus - a déclaré irrecevable la requête de récusation déposée le 2 décembre 2022 par A.________ contre le Procureur.
Le recours en matière pénale formé le 7 février 2023 par A.________ contre cet arrêt a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du Tribunal fédéral du 20 janvier 2025 (cause 7B_260/2023 [anciennement 1B_77/2023]; art. 105 al. 2 LTF).
A.c. La Chambre pénale de recours - composée des Juges Christian Coquoz, Daniela Chiabudini et Alix Francotte Conus - a rejeté, par arrêt du 24 février 2023 (ACPR_3 [PS/www]), la requête de récusation formulée le 19 janvier 2023 par A.________ contre le Procureur.
Par arrêt du 20 janvier 2025, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière pénale formé par A.________ contre cet arrêt (cause 7B_259/2023 [anciennement 1B_153/2023]; art. 105 al. 2 LTF).
A.d. Le 19 juin 2023 (cause PS/sss), A.________ a déposé une nouvelle requête de récusation visant le Procureur, lequel l'a fait suivre, avec ses propres déterminations, par courrier du 20 juin 2023 à la Chambre pénale de recours. Le requérant y faisait en particulier référence à sa requête du 19 janvier 2023 ayant fait l'objet de l'arrêt ACPR_3 du 24 février 2023 (portée devant le Tribunal fédéral dans la cause 7B_259/2023).
A.e. Une nouvelle requête de récusation, datée du 30 juin 2023, a été déposée par A.________ contre le Procureur (cause PS/ttt); le premier cité y a notamment mentionné la cause PS/rrr (cf. l'arrêt ACPR_2) et le recours y relatif au Tribunal fédéral (cause 7B_260/2023 [anciennement 1B_77/2023]). Relevant que cette requête paraissait infondée, le Procureur l'a transmise à la Chambre pénale de recours le 6 juillet 2023.
A.f. Le 27 décembre 2023 (cause PS/uuu), A.________ a déposé une nouvelle requête de récusation contre le Procureur, lequel lui avait adressé un mandat de comparution pour une audience fixée au 29 janvier 2024. Le Procureur a transmis cette requête à la Chambre pénale de recours le 2 janvier 2024, avec de brèves observations.
A.g. Les Juges Daniela Chiabudini, Christian Coquoz et Alix Francotte Conus, membres de la Chambre pénale de recours, ont été désignés pour statuer dans les causes PS/sss, PS/ttt et PS/uuu.
Par pli recommandé du vendredi 12 janvier 2024, le greffe de la Chambre pénale de recours a communiqué à A.________ les courriers de transmission du Procureur - lesquels incorporaient les déterminations de celui-ci - et lui a accordé un délai au lundi 22 janvier 2024 pour déposer ses observations.
A.________ a reçu ce courrier le vendredi 19 janvier 2024 à 18h24.
B.
B.a. Dans trois courriers datés du 20 janvier 2024, A.________ a sollicité la récusation des Juges Daniela Chiabudini, Christian Coquoz et Alix Francotte Conus (ci-après : les Juges intimés). À l'appui de ces trois requêtes, il a en substance contesté le délai imparti par la "direction de la procédure" de la Chambre pénale de recours pour se déterminer, lequel était inférieur à dix jours; la transmission par cette autorité des courriers du Procureur dans les causes PS/sss et PS/ttt n'était en outre intervenue que sept mois, respectivement six mois, après leur réception, cela sans raison valable. L'intéressé demandait également l'annulation de tous les actes de procédure auxquels ces trois Juges avaient participé dans les procédures y relatives.
Les Juges intimés se sont déterminés le 31 janvier 2024, relevant notamment que A.________ avait déposé, par plis postés le 25 janvier 2024, des déterminations écrites dans les causes PS/sss, PS/ttt et PS/uuu.
Par courrier du 9 février 2024, A.________ et le Procureur ont été informés que la cause était gardée à juger dans un délai de dix jours à réception dudit courrier.
Le 14 février 2024, A.________ a répliqué, sollicitant en particulier que ses trois requêtes de récusation fassent l'objet de procédures distinctes. Par courrier du 16 février 2024, A.________ a été informé que la procédure était gardée à juger; il y était aussi relevé que ses requêtes étaient similaires, avaient été reçues le même jour et visaient les mêmes magistrats de la Chambre pénale de recours saisis dans les causes PS/sss, PS/ttt et PS/uuu. A.________ s'est encore exprimé par courriers des 20 et 24 février 2024, soutenant notamment que la jonction de ses requêtes ne pouvait pas intervenir sans ordonnance.
B.b. Par arrêt du 22 mars 2024 (AARP/102/2024 [PS/9/2024]), la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale d'appel et de révision) a rejeté les requêtes de récusation déposées par A.________ contre les Juges intimés.
C.
Par acte du 22 avril 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que ses requêtes de récusation du 20 janvier 2024 visant les Juges intimés dans les causes PS/sss, PS/ttt et PS/uuu soient admises. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué, la disjonction de la procédure PS/9/2024 en trois procédures distinctes vu les trois requêtes déposées, le constat que le courrier du 20 décembre 2022 de la partie adverse sollicitant l'accès au dossier de la procédure P/hhh ne figure pas audit dossier et le renvoi des causes à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Invitée à se déterminer, la Chambre pénale d'appel et de révision s'est référée aux considérants de son arrêt, relevant toutefois que la Juge intimée Alix Francotte Conus n'avait pas statué dans les trois causes à l'origine du présent litige (PS/sss, PS/ttt et PS/uuu), dès lors qu'elle avait pris sa retraite le 31 mars 2024. Dans leurs observations du 3 mai 2024, les Juges intimés Christian Coquoz et Daniela Chiabudini ont indiqué au Tribunal fédéral que la Juge Alix Francotte Conus avait pris sa retraite le 1er avril 2024 et que la Chambre pénale de recours - composée des Juges Daniela Chiabudini, Christian Coquoz et D.________ - avait statué le 16 avril 2024 sur les requêtes de récusation visant le Procureur (ACPR_4 [PS/sss, PS/ttt et PS/uuu]); ils ont produit une copie de cet arrêt. Le 18 mai 2024, le recourant s'est déterminé spontanément, sollicitant en particulier une copie du courrier adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision par le Tribunal fédéral le 24 avril 2024, laquelle lui a été envoyée le 4 juin 2024. La Chambre pénale d'appel et de révision a transmis le 6 juin 2024 un exemplaire supplémentaire de l'arrêt attaqué ainsi que son propre dossier; elle a relevé que les dossiers des causes PS/sss, PS/ttt et PS/uuu - traitées par la Chambre pénale de recours - avaient été adressés au Tribunal fédéral dans le cadre du recours formé par le recourant dans la cause 7B_512/2024. Le même jour, le recourant a en substance sollicité du Tribunal fédéral qu'il lui confirme avoir reçu le dossier de la Chambre pénale d'appel et de révision.
Le 16 décembre 2024, le Tribunal fédéral a sollicité de la Chambre pénale de recours les dossiers de la cause ACPR_4 (causes PS/sss, PS/ttt et PS/uuu) et de la procédure P/hhh (cf. actes 19 [7B_466/2024] et 33 [cause 7B_512/2024]). Par pli du 20 décembre 2024 (actes 20 [cause 7B_466/2024] et 40 [7B_512/2024]), respectivement du 6 janvier 2025 (actes 21 [cause 7B_466/2024], 42a et 42b [7B_512/2024]), la Chambre pénale de recours a produit les dossiers PS/rrr, PS/sss, PS/ttt et PS/uuu (4 fourres grises), ainsi que le dossier de la cause P/hhh (douze classeurs).
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.2. Une décision - rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (art. 80 al. 2
in fine LTF, 59 al. 1 let. c et 380 CPP) - relative à la récusation de membres de l'autorité de recours peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident (cf. art. 78 et 92 al. 1 LTF ; arrêt 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 3).
1.3. Dans la mesure où la Juge intimée Alix Francotte Conus a pris sa retraite à fin mars 2024 et qu'elle n'a pas fait partie de la composition de la Chambre pénale de recours ayant statué le 16 avril 2024 sur les requêtes de récusation des 19 juin 2023 (PS/sss), 30 juin 2023 (PS/ttt) et 27 décembre 2023 (PS/uuu) visant le Procureur (ACPR_4), le recourant, qui ne soutient pas que les requêtes précitées viseraient les arrêts antérieurs rendus par la Chambre pénale de recours (cf. les causes 7B_260/2023 [ACPR_2] et 7B_259/2023 [ACPR_3]), ne dispose plus d'un intérêt actuel et pratique à obtenir la récusation de la précitée. En ce qui concerne cette magistrate, son recours est donc sans objet.
S'agissant des deux autres Juges intimés - qui faisaient partie de la composition de la Chambre pénale de recours ayant rendu l'arrêt ACPR_4 -, le recourant, prévenu dont les requêtes de récusation les concernant ont été rejetées, dispose à leur égard d'un intérêt juridique à la modification ou à l'annulation de l'arrêt attaqué (cf. art. 81 al. 1 LTF; arrêt 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid.1).
1.4. L'objet de la contestation est circonscrit par l'arrêt attaqué, lequel traite d'une requête de récusation visant les deux Juges intimés (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêt 7B_393/2024 du 3 octobre 2024 consid. 1.4).
Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les arguments visant en substance à démontrer la partialité de la Chambre pénale d'appel et de révision dans le traitement des requêtes de récusation qui lui étaient soumises (cf. en particulier ch. 4 p. 49 ss du recours); il n'appartient en effet pas au Tribunal fédéral de se prononcer en tant qu'autorité de première instance sur une telle problématique (cf. notamment art. 59 al. 1 let. c CPP eu égard à l'autorité compétente pour ce faire). Quant à la conclusion tendant à obtenir la constatation de l'absence du courrier du 20 [recte 21] décembre 2022 au dossier de la cause P/hhh, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que cette question ait été soulevée devant l'autorité précédente (cf. let. B.c p. 3, B.e.b p. 4 et B.e.d p. 4 s. de l'arrêt attaqué relatifs au contenu de la requête et des déterminations du recourant), constatations qui lient dès lors le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF). En particulier, le recourant ne fait aucune référence précise à ses écritures devant l'instance précédente qui viendrait démontrer le contraire (cf. d'ailleurs la mention de sa requête de récusation du 19 juin 2023 visant le Procureur et non de ses requêtes de récusation du 20 janvier 2024 contre les Juges intimés [p. 7 du recours]). En tant que conclusion manifestement nouvelle (cf. art. 99 al. 2 LTF), elle est irrecevable; il en va de même des griefs y relatifs (voir au demeurant l'arrêt 7B_259/2023 du 20 janvier 2025 consid. 1.3 et 5.2.4).
C'est le lieu de relever que le fait qu'une autorité rende une décision qui ne correspond pas aux attentes d'une partie ne constitue pas un motif de récusation, ni la démonstration que la cause aurait été traitée en violation du droit de celle-ci à un procès équitable.
1.5. Pour le surplus, les autres questions de recevabilité n'appellent à ce stade aucune considération, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 356 consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
2.2. Le mémoire de recours contient un long chapitre "III En fait" (cf. p. 4 ss du recours). Dans la mesure où les faits qui y sont exposés divergeraient de ceux constatés dans l'arrêt querellé sans être critiqués sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte.
2.3. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans les actes déposés par le recourant - dont un recours de 53 pages - quels seraient les griefs invoqués ou de procéder à la compilation des arguments disséminés dans les écritures de celui-ci afin d'en comprendre la consistance. Eu égard aux exigences en matière de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, seuls seront par conséquent examinés les griefs qui sont développés de manière intelligible, sont motivés conformément aux prescriptions légales (ATF 146 IV 297 consid. 1.2) et apparaissent pertinents pour l'issue du litige (cf. art. 29 al. 2 Cst., ATF 147 IV 249 consid. 2.4; arrêt 7B_409/2024 du 3 octobre 2024 consid. 1.6.2 et les arrêts cités).
3.
3.1. Le recourant reproche en substance à la Chambre pénale d'appel et de révision de n'avoir pas répondu à son courrier du 20 février 2024, de n'avoir pas disjoint la procédure de récusation visant les Juges intimés vu les trois requêtes déposées et d'avoir déduit à l'échéance d'un délai de vingt jours qu'il aurait renoncé à faire valoir son droit d'être d'entendu.
3.2.
3.2.1. Il ne saurait tout d'abord être reproché à la Chambre pénale d'appel et de révision de n'avoir pas répondu au courrier du 20 février 2024, dès lors que le recourant connaissait déjà les motifs permettant de joindre ses trois requêtes de récusation du 20 janvier 2024, à savoir qu'elles étaient toutes trois datées du 20 janvier 2024, visaient les mêmes magistrats et présentaient une motivation similaire (cf. le courrier du 16 février 2024 de la Chambre pénale d'appel et de révision; let. B.e.c p. 4 de l'arrêt attaqué). Le seul fait que le recourant considère la solution choisie comme "illicite" ou "arbitraire" dans son courrier du 20 février 2024 ne constitue pas une motivation suffisante permettant de s'écarter de l'appréciation émise le 16 février 2024.
Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'il s'agit manifestement de motifs objectifs permettant de traiter dans un même arrêt les trois requêtes du recourant, vu le principe d'économie de procédure. Le recourant ne fait d'ailleurs état dans son recours au Tribunal fédéral d'aucune argumentation susceptible de les remettre en cause; il n'explique en particulier pas quels auraient été les arguments différents soulevés dans l'une ou l'autre de ses trois requêtes du 20 janvier 2024 (cf. notamment ch. 2 p. 40 ss du recours), respectivement ne prétend pas que de tels éléments auraient figuré dans son courrier du 20 février 2024 (cf. les constatations y relatives rappelées, sans être valablement remises en cause, à la let. B.e.d p. 4 s. de l'arrêt attaqué).
Ces considérations suffisent également pour confirmer le traitement conjoint des trois requêtes du 20 janvier 2024, ainsi que pour écarter la conclusion prise devant le Tribunal fédéral visant à ordonner la disjonction de la procédure PS/9/2024; le recourant ne la motive au demeurant pas.
3.2.2. Selon la jurisprudence, le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations, mais uniquement de lui laisser un laps de temps suffisant entre la remise des documents et le prononcé de sa décision pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé à celui-ci. Le délai en question ne correspond pas à celui dans lequel l'intéressé doit répliquer, mais bien celui à l'issue duquel l'autorité peut rendre sa décision en l'absence de réaction (arrêt 7B_177/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités).
Dans la mesure où le recourant paraît avoir pu se déterminer, au demeurant par deux fois, à la suite du courrier de la Chambre pénale d'appel et de révision du 16 février 2024 (cf. ses écritures du 20 et du 24 février 2024 [let. B.e.d p. 4 s. de l'arrêt attaqué]) et que celle-ci n'a rendu son arrêt dans la présente cause que le 22 mars 2024, on peine à comprendre à quel moment le droit d'être entendu du recourant aurait été violé au cours de la procédure relative à ses requêtes de récusation du 20 janvier 2024. Vu les griefs soulevés en lien avec les délais impartis par la Chambre pénale de recours dans les causes connexes 7B_260/2023 (cf. notamment p. 60 du recours du 7 février 2023 y relatif) et 7B_259/2023 (cf. en particulier p. 62 du recours du 17 mars 2023), le recourant, certes non assisté par un mandataire professionnel, frise au demeurant la témérité lorsqu'il soutient, en avril 2024, avoir ignoré la jurisprudence précitée (cf. notamment p. 38 s. du recours).
Dénué de toute pertinence, ce grief doit être écarté.
4.
4.1. Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne soutient plus que la jonction des causes PS/sss, PS/ttt et PS/uuu par les Juges intimés constituerait un motif de récusation (cf. consid. 2.2.1.1 p. 7 de l'arrêt attaqué). En effet, les considérations émises à ce propos dans le recours visent
a priori uniquement à contester la jonction des trois requêtes du 20 janvier 2024 visant les Juges intimés (cf. notamment ch. 2 p. 40 ss du recours; voir ci-dessus consid. 3.2.1) et non les trois requêtes de récusation contre le Procureur traitées dans l'arrêt ACPR_4 en lien avec les trois procédures précitées (cause 7B_512/2024).
4.2. Le recourant reproche en revanche à la Chambre pénale d'appel et de révision d'avoir écarté ses griefs visant à démontrer que les Juges intimés n'auraient pas respecté la jurisprudence relative au droit de répliquer (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus) en allouant des délais pour se déterminer inférieurs à dix jours, cela notamment dans les causes PS/rrr (cause 7B_260/2023), PS/www (cause 7B_259/2023) ainsi que PS/sss, PS/ttt et PS/uuu (cause 7B_512/2024; cf. notamment ch. 1 p. 27 ss du recours); ils auraient également tardé à transmettre les observations du Procureur dans les causes PS/sss (sept mois) et PS/ttt (six mois; cf. en particulier ch. 1 p. 31 ss et ch. 3 p. 43 ss du recours).
4.3. A teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de la personne en cause (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; arrêt 7B_443/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3.1.1). Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 144 I 159 consid. 4.3 et les nombreux arrêts cités; arrêt 7B_443/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3.1.1).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid 3.2; arrêt 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1).
4.4.
4.4.1. La Chambre pénale d'appel et de révision a constaté en lien avec les procédures PS/sss, PS/ttt et PS/uuu que, même si le recourant ne disposait matériellement que de trois jours, selon sa compréhension, pour répondre dans le délai qui lui avait été imparti par courrier du 12 janvier 2024 sur les déterminations du Procureur - contenues sur trois pages -, le délai formellement imparti respectait la jurisprudence; ce délai d'ordre pouvait d'ailleurs être prolongé sur simple requête du recourant, ce qu'il n'avait pas fait. Selon la Chambre pénale d'appel et de révision, il ne pouvait donc pas en être déduit que les Juges intimés, en fixant ce délai, entendaient par avance violer le droit d'être entendu du recourant, respectivement qu'ils s'apprêtaient immédiatement à lui notifier leur arrêt dès son échéance; ils n'avaient en outre pas refusé les éventuelles répliques du recourant, reçues "par plis postés le 25 janvier 2024" (cf. consid. 2.2.2 p. 7 s. de l'arrêt attaqué).
4.4.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne développe tout d'abord aucune argumentation conforme à ses obligations en matière de motivation pour démontrer que la Chambre pénale d'appel et de révision aurait arbitrairement omis de constater, respectivement d'examiner, les délais accordés dans les procédures PS/rrr (cause 7B_260/2023) et PS/www (cause 7B_259/2023); les griefs y relatifs sont dès lors irrecevables.
En tout état de cause, il ne prétend pas qu'il aurait été dans l'incapacité de se déterminer en temps utile dans l'une ou l'autre des procédures de récusation visant le Procureur (causes PS/rrr, PS/www, PS/sss, PS/ttt et PS/uuu), notamment en raison de l'absence d'un avocat pour l'assister; à ce propos, contrairement à ce que semble croire le recourant, le refus de désigner un défenseur d'office ne l'empêche pas de se faire assister, certes alors à ses frais, par un avocat (cf. les art. 127 ss CPP). S'agissant en particulier des procédures PS/sss, PS/ttt et PS/uuu, il ne conteste pas la brièveté des écritures déposées par le Procureur (cf. consid. 2.2.2 p. 7 de l'arrêt attaqué) et ne soutient pas que les observations qu'il aurait formulées dans ces causes auraient été écartées en raison d'un dépôt tardif. La jurisprudence précitée relative au droit de répliquer serait-elle applicable lorsqu'un délai est formellement accordé à la partie pour se déterminer qu'on ne saurait considérer que les brefs délais impartis par les Juges intimés au recourant pour se déterminer démontreraient objectivement une apparence de prévention de leur part à son égard, ni qu'ils constitueraient une grave faute de procédure qui imposerait leur récusation.
4.5.
4.5.1. S'agissant ensuite du moment de l'envoi des déterminations du Procureur au recourant dans les causes PS/sss et PS/ttt, la Chambre pénale d'appel et de révision a relevé que le recourant n'indiquait pas quel était le préjudice subi à la suite de leur transmission uniquement sept mois, respectivement six mois, après leur réception par le greffe de la Chambre pénale de recours; tel n'était en particulier pas le cas de la conséquence qui pouvait découler de l'éventuelle admission d'une de ses requêtes de récusation, à savoir la possibilité de requérir l'annulation des actes de procédure auxquels a participé la personne tenue de se récuser et leur répétition (cf. art. 60 al. 1 CPP). Selon la Chambre pénale d'appel et de révision, le recourant relevait en outre que deux précédents arrêts de la Chambre pénale de recours (cf. les arrêts ACPR_2 du 18 janvier 2023 et ACPR_3 du 24 février 2023) faisaient l'objet de recours au Tribunal fédéral (cf. les causes 7B_260/2023 et 7B_259/2023); le ralentissement du traitement des requêtes dans les causes PS/sss et PS/ttt constituait dès lors plutôt un motif d'économie de procédure et démontrait une volonté de ne pas traiter de manière différente, le cas échéant, des causes semblables (cf. consid. 2.2.3 p. 8 s. de l'arrêt attaqué).
4.5.2. Cette appréciation doit également être confirmée. En particulier, le recourant ne développe aucune argumentation visant à remettre en cause l'existence des procédures pendantes auprès du Tribunal fédéral en lien avec de précédentes requêtes de récusation visant le Procureur (cf. les causes 7B_260/2023 et 7B_259/2023). Il se limite en effet à substituer sa propre appréciation à celle effectuée par la Chambre pénale d'appel et de révision, ce qui ne saurait suffire pour démontrer le caractère arbitraire de l'arrêt attaqué.
Les motifs relevés par cette autorité apparaissent en tout état de cause objectivement propres à justifier la manière de procéder suivie par la Chambre pénale de recours dans les causes PS/sss et PS/ttt; le recourant ne prétend au demeurant pas l'avoir interpellée au cours de ces sept ou six mois afin d'obtenir une décision, ayant attendu décembre 2023 pour déposer une nouvelle requête. À titre de préjudice prétendument subi, il ne saurait se prévaloir d'une éventuelle admission d'une de ses requêtes de récusation pour démontrer que l'instruction le visant aurait été plus rapide ou plus courte, dès lors que l'hypothèse du rejet de ses requêtes permet d'aboutir à la même solution puisque l'instruction se poursuit en parallèle (cf. au demeurant l'art. 59 al. 3 CPP, qui prévoit que tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée par la requête de récusation continue à exercer sa fonction). Enfin, on ne voit pas quel serait le lien entre le choix d'attendre pour envoyer les déterminations et la prétendue absence au dossier P/hhh du courrier du 20 [recte 21] décembre 2022 de l'avocate de la partie adverse; le recourant relève d'ailleurs lui-même que cette problématique concerne en soi ses requêtes de récusation visant le Procureur et ne saurait donc, dans le cadre de la présente cause, compléter les recours formés contre les rejets desdites requêtes par la Chambre pénale de recours (cf. notamment ch. 1 p. 33 s. du recours; voir les causes 7B_260/2023, 7B_259/2023 et 7B_512/2024).
4.5.3. La Chambre pénale d'appel et de révision a enfin considéré que, même pris dans leur ensemble, ces motifs ne fondaient pas une apparence de prévention de la part des Juges intimés; il n'y avait en effet aucune erreur de procédure lourde et répétée démontrant un manque d'objectivité (cf. consid. 2.2.4 p. 9 de l'arrêt attaqué).
Le seul fait d'affirmer le contraire (cf. notamment ch. 1 p. 37 du recours) ne constitue pas une motivation permettant de remettre en cause cette appréciation, de sorte qu'il n'y pas lieu d'examiner plus en avant cette problématique (cf. art. 42 al. 2 LTF).
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et n'est pas sans objet.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et n'est pas sans objet.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Ministère public de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 20 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf