Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_466/2025
Arrêt du 24 juin 2025
II
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Kölz.
Greffier: M. Hösli.
Participants à la procédure
A.________,
actuellement détenu,
représenté par Me Philippe Currat, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 avril 2025 (ACPR/312/2025 - P/2170/2025).
Faits :
A.
A.________ (ci-après: le prévenu) est un ressortissant suisse né le 6 novembre 1987. Le 24 janvier 2025, il a été arrêté en lien avec un soupçon de commission d'infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à savoir une participation à un trafic de plusieurs centaines de grammes de cocaïne et une consommation régulière de ce stupéfiant.
Le prévenu souffre de divers problèmes médicaux, en particulier de spasmes musculaires qui l'ont notamment conduit à chuter à plusieurs reprises depuis son placement en détention provisoire.
B.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal des mesures de contrainte) a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu jusqu'au 24 juin 2025.
Par arrêt du 17 avril 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours ou l'autorité de recours) a rejeté le recours interjeté par le prévenu contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 22 mai 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, la Chambre pénale de recours et le Ministère public y ont renoncé, se référant tous deux à la décision querellée.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en dernière instance cantonale relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 134 IV 237 consid. 1.2; 133 I 270 consid. 1.1). L'arrêt entrepris est une décision incidente de nature à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arrêts 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 1.1; 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 1.1; 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 1).
Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (cf. art. 81 al. 1 LTF). Sa détention provisoire court jusqu'au 24 juin 2025. Il dispose ce faisant d'un intérêt juridique qui est actuel et pratique à l'examen de ses griefs (sur cette dernière notion voir: ATF 150 II 409 consid. 2.2.1 et 2.2.2; 147 I 1 consid. 3.4). Une prolongation de sa détention en parallèle à la procédure de recours fédéral ne priverait par ailleurs pas son recours d'intérêt (cf. ATF 149 I 14 consid. 1.2; arrêt 7B_698/2024 du 12 juillet 2024 consid. 1.1).
Le recours a de surcroît été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant commence son recours par une partie intitulée "EN FAIT" qui inclut 16 allégations factuelles, avec des références à des offres de preuve. Ce faisant, il se méprend sur la nature du recours en matière pénale au Tribunal fédéral. En effet, celui-ci a pour objet le contrôle d'une décision rendue par une autorité inférieure contre laquelle sont soulevés un ou plusieurs grief (s), et non l'établissement autonome des faits. Si un recourant conteste la manière dont ceux-ci ont été établis par l'instance précédente, il lui revient de démontrer de manière circonstanciée (cf. art. 106 al. 2 LTF et ATF 150 I 154 consid. 2.1) en quoi cet établissement des faits est arbitraire. Le passage susmentionné de son écriture ne respectant manifestement pas cette exigence, il ne sera pas pris en considération.
En conséquence, les faits retenus par la Chambre pénale de recours lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il est partant établi que le prévenu est régulièrement suivi par le Service de médecine pénitentiaire de l'Hôpital B.________ (ci-après: le SMP) et qu'il s'est vu prescrire des traitements médicamenteux. Il est également établi que ses spasmes musculaires se sont initialement accrus après son incarcération, sans que cette aggravation soit durable ni qu'elle s'explique par un défaut de prise en charge sur le plan médical. Bien que le SMP ait préconisé sa mise au bénéfice de séances d'ergothérapie, celles-ci n'ont pas encore été mises en place. Leur absence ne fait toutefois pas courir au recourant un risque notable pour sa santé.
3.
3.1. Le recourant fait grief à la Chambre pénale de recours d'avoir violé l'art. 3 CEDH en validant la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 24 juin 2025. Celle-ci l'exposerait en effet à une détresse excédant le niveau de souffrance inhérent à une privation de liberté, en raison en particulier de l'absence de prise en charge par un ergothérapeute et un physiothérapeute. Dans la mesure où il n'existerait pas d'établissement pénitentiaire adapté à ses besoins médicaux et permettant de remplir les buts visés par sa détention provisoire, à savoir la prévention d'un risque de collusion et de réitération, la seule solution serait la levée de cette mesure.
3.2.
3.2.1. L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Même si les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation, cela n'emporte pas en soi la violation de l'art. 3 CEDH; pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'engendre habituellement la privation de liberté (arrêts de la CourEDH Rooman c. Belgique [Grande chambre] du 31 janvier 2019 [requête 18052/11] § 141; Mursic c. Croatie [Grande chambre] du 20 octobre 2016 [requête 7334/13] § 99; Safi et autres c. Grèce du 7 juillet 2022 [requête 5418/15] § 187; ATF 140 I 125 consid. 3.5; arrêt 7B_993/2023 du 27 juin 2024 consid. 5.1.1). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, voire du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne concernée (ATF 139 I 272 consid. 4; arrêts 6B_846/2024 du 3 février 2025 consid. 3.5.2; 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 3.3.1; 7B_979/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.2.2).
3.2.2. Si la CEDH ne renferme aucune disposition spécifique à la situation des personnes privées de liberté,
a fortiori de celles d'entre elles qui sont malades, il n'est pas exclu que la détention d'une personne malade puisse poser problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH; en particulier, la souffrance due à une maladie qui survient naturellement, qu'elle soit physique ou mentale, peut en elle-même relever de cette disposition, si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par des conditions de détention matérielles et médicales inappropriées (arrêts de la CourEDH Rooman c. Belgique [Grande Chambre] précité § 144; Blokhin c. Russie [Grande Chambre] du 23 mars 2016 [requête 47152/06] § 136; arrêts 7B_993/2023 précité consid. 5.1.2; 7B_68/2022 précité consid. 3.3.2; 6B_30/2022 du 21 février 2022 consid. 6.1). Pour déterminer si la détention d'une personne malade est conforme à l'art. 3 CEDH, il convient de prendre en considération la santé de l'intéressé et l'effet des modalités d'exécution de sa détention sur son évolution, ainsi que l'adéquation des soins et traitements médicaux dispensés en détention; il n'est pas suffisant que le détenu soit examiné et qu'un diagnostic soit établi, encore faut-il qu'une thérapie correspondant audit diagnostic soit mise en oeuvre (arrêts de la CourEDH Rooman c. Belgique [Grande chambre] précité §§ 145 à 147; arrêt de la CourEDH Temporale c. Italie du 20 juin 2024 [requête 38129/15] §§ 74 et 75; arrêts 7B_993/2023 précité consid. 5.1.2; 7B_68/2022 précité consid. 3.3.2).
3.2.3. Généralement, une maladie ne justifie pas la libération d'un prévenu en détention avant jugement; le principe de la proportionnalité exige cependant que la détention préventive soit levée lorsqu'en raison de l'état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but (art. 197 al. 1 let. d CPP; art. 10 Cst.); ainsi, dans chaque cas d'espèce, une balance des intérêts doit être effectuée en tenant compte notamment du but de la détention avant jugement, de la gravité de l'atteinte à la santé et des possibilités de traitements médicaux dans l'établissement pénitentiaire (ATF 116 Ia 420 consid. 3a; arrêts 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 7.1.2; 1B_26/2023 du 2 février 2023 consid. 3; 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 3.2). Sur ce point, il est possible de s'inspirer de la jurisprudence relative à l'interruption de l'exécution d'une sanction selon l'art. 92 CP (arrêt 7B_1009/2023 précité consid. 7.1.2; sur ce dernier point, voir notamment: ATF 147 IV 453 consid. 1.2; 136 IV 97 consid. 5.1 et 5.2).
3.3. La Chambre pénale de recours a considéré que les troubles médicaux dont souffrait le recourant faisaient l'objet d'une prise en charge adéquate au regard des exigences de l'art. 3 CEDH, de sorte que sa détention provisoire n'enfreignait pas cette disposition conventionnelle.
3.4. Il ressort du considérant 5.4 de l'arrêt entrepris que le recourant souffre en particulier de spasmes musculaires et qu'il a de ce fait été victime de plusieurs chutes depuis son placement en détention provisoire. Il ressort également de ce considérant qu'il a fait l'objet d'une prise en charge par le SMP, laquelle inclut des traitements médicamenteux, mais qu'il n'a en revanche pas été mis au bénéfice de séances d'ergothérapie.
La seule présence de spasmes musculaires dont il n'est pas établi qu'ils mettent en danger la vie du recourant, ou même qu'ils seraient notablement plus difficiles à supporter dans le cadre d'une détention provisoire en comparaison avec les complications qu'ils engendreraient usuellement dans sa vie quotidienne, ne suffit pas à consacrer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH. Cela vaut d'autant plus que les spasmes en question ne sont pas liés à une carence dans sa prise en charge médicale, le recourant bénéficiant d'un suivi régulier par le SMP avec prescription d'un traitement médicamenteux. Quant à l'absence de séances d'ergothérapie et de physiothérapie, il ressort de la jurisprudence que de tels traitements n'ont en principe qu'un effet bénéfique limité sur un trouble durable à la santé, comme celui dont souffre le recourant (cf. arrêts 8C_768/2023 du 14 août 2024 consid. 5.1.2; 8C_674/2019 du 3 décembre 2019 consid. 4.3). Ce dernier n'explique pas en quoi sa situation serait à cet égard particulière. Il se contente en effet d'évoquer superficiellement que les exercices réalisés dans le cadre de ces séances seraient nécessaires à la conservation de ses fonctions motrices de base, sans toutefois établir que la présence systématique d'un professionnel de la santé serait indispensable.
À la lumière de ces considérations, les difficultés encourues par le recourant dans le cadre de sa détention en lien avec son trouble à la santé ne constituent pas un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Son grief y relatif doit être rejeté.
Il n'est en outre pas flagrant que la poursuite de la détention du prévenu, malgré les difficultés évoquées, apparaisse disproportionnée au regard des motifs de celle-ci et de la gravité des charges pesant sur lui. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la question plus avant, faute de critique suffisamment motivée sur ce point.
4.
En conclusion, le recours doit être rejeté.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 24 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hösli