Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_475/2025  
 
 
Arrêt du 11 juillet 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf et Hofmann, 
Greffier: M. Hösli. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Yves Waldmann, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton du Jura, 
Le Château, 2900 Porrentruy. 
2. B.________, 
représenté par Me Christoph Dumartheray, avocat, 
3. Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimés, 
 
Objet 
Ordonnance de disjonction, 
 
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 16 avril 2025 (CPR 10/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 25 juin 2020, le Ministère public de la République et canton du Jura (ci-après: le Ministère public) a ouvert une procédure pénale notamment contre A.________ (ci-après: le prévenu). Ensuite de plusieurs jonctions de procédures, il lui est reproché les faits suivants:  
En sa qualité de membre unique du conseil d'administration du 27 mai 2019 au 7 février 2022 de C.________ AG, société déclarée en faillite le 18 février 2020 et radiée le 31 août 2021, il aurait omis de déposer le bilan malgré un grave surendettement et, par son comportement, aurait aggravé la situation patrimoniale de la société jusqu'à la faillite. Conjointement avec D.________, administrateur unique du 28 mars 2017 au 27 mai 2019, il aurait de plus manqué à son devoir de tenir une comptabilité en bonne et due forme, ou de la conserver, du 1 er janvier 2019 au plus tard et jusqu'à la faillite.  
En sa qualité de membre du conseil d'administration de E.________ SA du 12 avril 2019 au jour de la dissolution de la société, laquelle a été dissoute d'office le 4 février 2020 et radiée le 6 décembre 2023, il aurait omis de s'affilier à une caisse de compensation et de verser à celle-ci ainsi qu'à la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction les cotisations sociales, y compris celles déduites des salaires. Il aurait en outre tardé à déposer le bilan, n'aurait pas suffisamment doté la société en capital et aurait aggravé son surendettement, alors qu'il savait qu'elle était inactive depuis août 2019 et qu'elle n'avait plus aucun actif à tout le moins depuis le 21 novembre 2019. Il n'aurait de surcroît pas tenu régulièrement les comptes ni dressé de bilan au cours des années comptables 2016 à 2019 incluse. Enfin, dûment convoqué, il aurait fait défaut à son audition par l'Office des faillites le 11 février 2020 et n'aurait pas remis les pièces et objets qui lui avait été demandés par cet office par acte du 5 février 2020. S'agissant des faits incriminés postérieurs au 11 juin 2019, il aurait agi de concert avec sa belle-soeur de nationalité française, F.________. 
Le 5 août 2021 vers 07h10 à U.________, il aurait frappé G.________ au torse avec son poing droit, lui aurait dit qu'il allait se rendre chez lui le soir même pour le tuer et l'aurait qualifié de "pédé" et de "fils de pute". 
 
A.b. Le 15 janvier 2024, D.________, F.________ et le prévenu ont fait l'objet d'un mandat d'arrêt avec publication au Système de recherches informatisées de police (RIPOL). A.________ a été appréhendé le 23 février 2024 à la douane de V.________.  
 
B.  
Par ordonnance du 18 février 2025, le Ministère public a disjoint les aspects de la procédure se rapportant à D.________ et F.________ de ceux relatifs au prévenu et a informé ce dernier qu'il envisageait de clore la procédure dirigée contre lui en le mettant en accusation. 
Par décision du 16 avril 2025, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: la Chambre pénale des recours) a rejeté le recours formé par le prévenu contre cette ordonnance. 
 
C.  
Par acte du 22 mai 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant à son annulation. 
Invités à se déterminer, la Chambre pénale des recours, le Ministère public, B.________ et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents y ont renoncé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. 
En l'espèce, la procédure cantonale est conduite en français; le présent arrêt sera donc rédigé dans cette langue, bien que le recourant ait rédigé son mémoire en allemand, comme il lui était loisible de le faire en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF (cf. ATF 150 I 174 consid. 1.3). 
 
2.  
 
2.1. Un prononcé de jonction ou de disjonction de procédures ne met en principe pas un terme à la procédure pénale; il s'agit d'une décision incidente au sens des art. 92 et 93 LTF; partant, elle ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 147 IV 188 consid. 1.2; arrêts 7B_1184/2024 du 11 avril 2025 consid. 1.2.1; 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 2.2.1), la lettre b de l'art. 93 al. 1 LTF n'entrant en l'espèce pas en considération.  
En cas de décision de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, chacun subit en principe un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.5; arrêts 7B_1184/2024 précité consid. 1.2.1; 7B_489/2024 précité consid. 2.2.2). La question de savoir si la perte de ses droits de partie dans le cas concret constitue effectivement un tel préjudice pour la partie concernée ou si, exceptionnellement, il n'existe pas de menace de préjudice irréparable, est une question importante tant pour la recevabilité du recours que pour le fond; dans un tel cas, il suffit, au stade de la recevabilité, que le recourant rende vraisemblable que, sur la question litigieuse, les conditions fondant la compétence du tribunal sont remplies, le point de savoir si tel est effectivement le cas étant ensuite tranché avec l'examen de la cause au fond (ATF 147 IV 188 consid. 1.4; 145 II 153 consid. 1.4; 142 II 154 consid. 1.1). 
 
2.2. En l'occurrence, les procédures disjointes concernent différents prévenus, dont le recourant, mais portent sur des complexes de fait qui se recoupent dans une large mesure. Dans cette situation, un risque de préjudice irréparable ne peut pas être exclu au stade de la recevabilité.  
Pour le surplus, la décision querellée a été rendue en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF) et le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et dispose d'un intérêt au recours (cf. art. 81 al. 1 LTF). La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral lui est donc en principe ouverte. 
 
2.3. Le recourant a conclu à l'annulation de la décision de l'autorité de recours sans prendre de conclusion formelle en réforme, ce qui est de nature à entraîner l'irrecevabilité de son recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; arrêts 6B_993/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.2; 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 1). On comprend néanmoins clairement de la motivation de son acte de recours qu'il souhaite que la décision de disjonction entreprise soit réformée en ce sens qu'elle se limite aux faits qui auraient eu lieu le 5 août 2021 à U.________. L'absence d'une conclusion formelle en réforme résulte par ailleurs selon toute vraisemblance d'une erreur de plume, le chiffre y relatif des conclusions du recourant étant resté vierge. Il s'ensuit que le recours, formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), est recevable.  
 
3.  
 
3.1. Dans un unique grief, le recourant reproche à l'autorité de recours d'avoir violé l'art. 30 CPP en confirmant sans motif suffisant la disjonction de la procédure le visant de celle dirigée contre D.________ et F.________, alors même que cette disjonction serait susceptible d'entraîner une restriction notable de son droit à participer à l'administration des preuves. Faute de pouvoir contacter les précités, il serait nécessaire de recourir à un mandat d'arrêt international. En l'état, les efforts de l'intimé 1 ne seraient pas suffisants pour justifier une disjonction à son détriment.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).  
Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires - que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine - et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard notamment au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; arrêts 7B_1184/2024 précité consid. 2.2.1; 7B_1170/2024 du 20 mars 2025 consid. 3.1.1). La conduite de procédures séparées limite également les droits de procédure des prévenus concernés; ils ne peuvent en effet plus participer aux auditions des autres prévenus et ne peuvent en principe pas avoir accès au dossier de l'autre procédure (arrêts 7B_1184/2024 précité consid. 2.2.1; 7B_1170/2024 précité consid. 3.1.1; 7B_489/2024 du précité consid. 3.2.1). 
 
3.2.2. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).  
La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 7B_1184/2024 précité consid. 2.2.2; 7B_1170/2024 précité consid. 3.1.2). Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en raison d'une fuite ou d'une maladie -, l'imminence de la prescription ou encore, à un stade avancé de l'instruction, une différence de degré de participation entre des coprévenus propre à entraîner des renvois en jugement devant des autorités différentes; la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale - notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite - ne constituent en revanche pas des motifs de disjonction (arrêts 7B_1184/2024 précité consid. 2.2.2; 7B_1170/2024 précité consid. 3.1.2; 7B_489/2024 précité consid. 3.2.2; 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 8.2). 
 
3.3. La Chambre des recours pénale a considéré qu'une longue période s'était écoulée depuis la publication dans le système RIPOL du mandat d'arrêt visant D.________ et F.________ sans que celui-ci eût permis de déterminer leur lieu de résidence et de requérir leur extradition. Une extradition de la seconde était en outre fortement susceptible d'être empêchée par sa nationalité française. De plus, les répercussions de la disjonction sur les moyens de défense du recourant étaient limitées dans la mesure où aucun autre acte d'instruction impliquant D.________ et F.________ n'était intervenu depuis lors. Par ailleurs, les risques de jugements contradictoires pouvaient être écartés vu que le dossier concernant les précités n'était pas en état d'être jugé. Enfin, les juges du fond seraient en tous les cas libres de procéder à une nouvelle jonction si celle-ci s'avérait pertinente au stade des débats principaux, notamment si les recherchés venaient d'ici là à être appréhendés.  
 
3.4. Avec le recourant, il faut admettre que plusieurs accusations portées contre lui se rapportent à des complexes de fait impliquant D.________ et F.________. Une procédure unique apparaît donc en principe comme la solution adéquate. En conséquence, il faut examiner s'il existe des motifs qui, par exception, justifient une disjonction.  
Sur ce point, force est en premier lieu de constater qu'une absence de contact depuis plus d'une année doit être considérée comme une incapacité de comparaître de longue durée au sens de la jurisprudence. En outre, il n'est pas certain que le recours à un mandat d'arrêt international soit sensiblement plus efficace qu'un mandat d'arrêt national pour permettre la clôture de l'ensemble des causes disjointes dans un délai raisonnable. En effet, à supposer que les lieux de résidence de D.________ et de F.________ puissent être déterminés, encore faudrait-il qu'une procédure d'extradition puisse être menée à terme. Or une telle procédure est susceptible de durer à tout le moins plusieurs mois, les précités en fuite n'ayant, selon toute vraisemblance, pas l'intention de consentir à leur remise à la Suisse. De plus, à supposer que F.________ se trouve en W.________, comme semblent le penser les autorités de poursuite pénale, son extradition vers la Suisse serait impossible, cet État n'extradant pas ses ressortissants (cf. art. 696-4 ch. 1 du Code de procédure pénale français [CPP/FR]), sauf en vertu d'un mandat d'arrêt européen (cf. art. 5 al. 3 de la Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres a contrario [JO L 190 du 18 juillet 2002, p. 1]) dont l'usage est, en l'état, réservé aux États membres de l'Union européenne. Par conséquent, il existe une possibilité sérieuse que la procédure pénale contre D.________ et F.________ ne puisse pas être menée à son terme dans un avenir prévisible, contrairement à celle dirigée contre le recourant, lequel a été mis en accusation le 18 février 2025.  
En outre, il faut souligner que certaines accusations portées contre le recourant sont clairement distinctes des complexes de fait dans lesquels seraient impliqués les précités. Cela vaut en particulier pour les faits qui auraient eu lieu le 5 août 2021 à U.________, comme le recourant l'admet lui-même. Sur ce point, une disjonction se justifierait en tous les cas, de sorte que même si ses conclusions étaient admises, le principe de l'unité de la procédure serait néanmoins affecté (cf. art. 29 al. 1 let. a CPP). 
Enfin, il apparaît que les répercussions sur les droits procéduraux du recourant qui découlent directement de la disjonction sont limitées. En effet, si celui-ci n'a pas pu être confronté à D.________ et à F.________, ce n'est pas en raison de ladite disjonction, mais bien en raison de leur fuite. S'ils venaient à être appréhendés, rien n'empêcherait qu'ils soient confrontés au recourant par l'autorité pénale de jugement dans le cadre des débats principaux, voire que les procédures soient à nouveau jointes par cette autorité. Les restrictions posées par la jurisprudence à la disjonction de procédures pénales ne sont pas une fin en soi, mais poursuivent un but d'efficacité de l'instruction, ainsi que la protection des droits de participations des prévenus, comme mentionné plus haut. Or force est de constater que ces objectifs ne seraient en l'espèce pas mieux servis par l'annulation de la décision de disjonction rendue par l'autorité de recours. Au contraire, poussé à l'extrême, le raisonnement du recourant aboutirait à devoir potentiellement laisser les charges pesant sur lui se prescrire du seul fait de la fuite de D.________ et F.________. Tel n'est pas le but poursuivi par le principe de l'unité de la procédure de l'art. 29 al. 1 CPP
Au vu de ce qui précède, le seul risque théorique de décisions finales potentiellement contradictoires ne suffit pas à considérer que l'autorité précédente a violé l'art. 30 CPP en prononçant la disjonction des causes entre les accusations portées contre le recourant et celles visant D.________ et F.________. Le grief doit être écarté. 
 
4.  
En conclusion, le recours doit être rejeté. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui ont renoncé à se déterminer ou ont agi dans l'exercice des leurs fonctions officielles (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 11 juillet 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Hösli