Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_476/2024  
 
 
Arrêt du 26 juin 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 mars 2024 (n° 223 - PE21.022500-XCR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 27 mars 2024, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 février 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. 
 
B.  
Par acte du 24 avril 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).  
 
1.2. Face aux motifs ressortant de la décision entreprise (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3), le recourant n'articule aucune critique topique propre à mettre en évidence en quoi la cour cantonale aurait violé le droit (soit en particulier l'art. 383 al. 2 CPP) en déclarant son recours cantonal irrecevable en raison du non-paiement de l'avance de frais dans le délai qui lui avait été imparti (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF).  
 
1.3. Il apparaît au reste qu'en introduisant de manière systématique et le plus souvent peu intelligible, voire confuse, un acte de recours ou de révision contre une décision défavorable sans se conformer aux exigences de motivation en la matière qui lui ont pourtant été rappelées par le Tribunal fédéral à maintes occasions (cf. arrêts le concernant rendus en matière pénale durant les années 2022 et 2023: 6F_14/2023 du 28 juin 2023 consid. 2; 1B_330/2023 du 22 juin 2023 consid. 2; 6B_349/2023 du 20 avril 2023 consid. 5; 6B_838/2022 du 15 septembre 2022 consid. 8; 1B_190/2022 du 20 avril 2022 consid. 3.2), le recourant agit de façon procédurière et partant abusive (cf. art. 42 al. 7 et 108 al. 1 let. c LTF).  
 
1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et s'avère par ailleurs procédurier. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.  
 
2.  
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_81/2024 du 26 janvier 2024 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
3.  
Le recourant est informé que de nouveaux actes de recours ou de révision abusifs seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classés sans suite et sans frais. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un acte procédurier ou abusif (cf. arrêt 7B_951/2023 du 11 juin 2024 consid. 4; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 75 ad art. 42 LTF et les réf. citées). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 26 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière