Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_485/2024  
 
 
Arrêt du 7 février 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf et Hofmann. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Qualité de partie plaignante et ouverture d'instruction, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 mars 2024 (ACPR/179/2024 - P/23839/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ et A.________, tous les deux avocats, sont en litige depuis plusieurs années en raison de la fin de leur association.  
Dans le cadre des procédures arbitrale, puis civile qui en ont découlé, A.________ a été condamné le 30 août 2018 à verser à B.________ la somme de 34'329 fr. 50 et à payer le montant de 11'526 fr. 65 pour les coûts de la procédure d'arbitrage. Par arrêt du 27 mars 2019 (cause 4A_539/2018), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre ce prononcé. 
 
A.b. Le 30 décembre 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et injure (art. 177 CP), voire pour discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP). À l'appui de ses griefs, il s'est notamment prévalu d'écritures déposées par B.________ dans le cadre de la procédure civile.  
Par ordonnance du 21 avril 2020, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur cette plainte. Cette ordonnance a été confirmée le 29 juillet 2020 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours; cause ACPR-1). 
 
A.c. Le 13 mars 2020, respectivement le 8 mai 2020, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre B.________ pour escroquerie (art. 146 CP), pour gestion déloyale (art. 158 CP), pour extorsion et chantage (art. 156 CP), voire pour faux dans les titres (art. 251 CP).  
Le 27 mai 2020, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur cette plainte, ordonnance confirmée par la Chambre pénale de recours le 12 janvier 2021 (cause ACPR-2), puis par le Tribunal fédéral le 11 août 2021 (cause 6B_191/2021). 
 
B.  
 
B.a. Le 3 décembre 2021 (cause P/23839/2021), B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), en se référant notamment aux plaintes précitées.  
Par ordonnance du 7 mars 2022, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur cette plainte, considérant que l'élément subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse faisait défaut pour tous les chefs de prévention que A.________ avait invoqués contre B.________. 
Le 5 septembre 2022 (cause ACPR-3), la Chambre pénale de recours a admis le recours déposé par B.________ contre cette ordonnance, l'a annulée et a renvoyé la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction; elle a notamment estimé que la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 303 CP, en particulier de son élément subjectif, était rendue plausible. 
Dans le cadre du recours en matière pénale interjeté le 29 novembre 2022 par A.________ devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal susmentionné (cause 7B_49/2022 [anciennement 6B_1428/2022]), l'exécution de cet arrêt a été suspendue jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif déposée par le précité. Par courrier du 22 septembre 2023, le Ministère public a sollicité une décision sur la requête d'effet suspensif, relevant notamment que la prescription de l'action pénale, s'agissant de délits contre l'honneur, serait atteinte au 30 décembre 2023. Par avis du 28 septembre 2023, le Tribunal fédéral l'a informé qu'il statuerait rapidement. Par arrêt du 23 octobre 2023 (cause 7B_49/2022), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par A.________. 
 
B.b. Préalablement, par mandats des 31 octobre, 10 novembre et 16 décembre 2022, le Ministère public avait cité A.________ à comparaître à une audience - repoussée à plusieurs reprises - en vue de son audition comme prévenu de dénonciation calomnieuse. Vu l'effet suspensif sollicité dans la procédure au Tribunal fédéral (cause 7B_49/2022), l'audience prévue le 20 janvier 2023 a été annulée.  
Par mandat du 6 novembre 2023, le Ministère public a cité A.________ à comparaître à une audience fixée au 23 novembre 2023 en vue de sa "mise en prévention, audition et confrontation avec B.________"; ce mandat faisait suite à une précédente convocation d'une teneur identique envoyée le 12 septembre 2023, mais annulée en raison de la suspension de l'exécution de l'arrêt ACPR-3. 
 
B.c. Par ordonnance du 23 novembre 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________ pour dénonciation calomnieuse.  
Lors de l'audience du même jour, à laquelle B.________ a participé en tant que partie plaignante, le Ministère public a mis A.________ en prévention de ce chef d'infraction. Celui-ci a réagi, notamment en faisant valoir que "le délai de plainte [était] atteint"; le Ministère public a alors indiqué que l'infraction visée par l'art. 303 CP était poursuivie d'office et que sa mise en prévention faisait suite à l'arrêt ACPR-3, qui portait sur cette infraction. 
 
B.d. Par arrêt du 12 mars 2024 (cause ACPR/179/2024), la Chambre pénale de recours a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre "les décisions formelles et non[...]formelles, implicites et explicites" rendues par le Ministère public lors de l'audience du 23 novembre 2023.  
 
C.  
Par acte du 29 avril 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant "à ce que le Tribunal fédéral annule l'arrêt entrepris, dise que l'action pénale ne pouvait et ne peut plus être engagée en l'espèce, et constate de surcroît la nullité de l'arrêt de la Cour de Justice [ACPR-3] s'il ne devait être rétracté par la Cour cantonale dans le cadre de la présente procédure". À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Préalablement, il requiert l'effet suspensif. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente a renvoyé aux considérants de son arrêt, sans formuler d'observations. B.________ (ci-après : l'intimé) a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, du recours. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et du recours, en se référant intégralement à l'arrêt attaqué. Le 4 juin 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
Par ordonnance du 17 mai 2024, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif. 
Le 18 juin 2024, le recourant a déposé une requête de mesures provisionnelles urgentes visant à ordonner au Ministère public de ne pas commencer l'instruction de la procédure P/23839/2021 et de révoquer le mandat de comparution du 14 juin 2024 fixant une audience au 2 juillet 2024 jusqu'à droit connu sur son recours. Par ordonnance présidentielle du 25 juin 2024, il n'a pas été donné suite à cette requête en raison en substance de l'absence de nouvel élément permettant de revoir l'appréciation émise lors du rejet de la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).  
 
1.2. Le recours est formé contre l'arrêt ACPR/179/2024 du 12 mars 2024. Il en résulte que, dans la mesure où les griefs invoqués visent l'arrêt ACPR-4 du 12 mars 2024, lequel rejetait les requêtes de récusation déposées par le recourant contre le Procureur en charge de l'instruction et contre les Juges de la Chambre pénale de recours (cf. en particulier let. C p. 3 et p. 34 ss du recours), ou l'arrêt ACPR-3 du 5 septembre 2022, ils sont irrecevables.  
 
1.3. Le recourant développe sur plusieurs pages une argumentation visant en substance à compléter l'état de fait retenu par l'autorité précédente (cf. let. G p. 9 ss du recours). Sa lecture ne permet cependant pas d'emblée de comprendre quels seraient les faits qui auraient été omis ou constatés de manière arbitraire par la cour cantonale, respectivement dans quelle mesure l'appréciation opérée par celle-ci serait arbitraire. Pour apporter une telle démonstration, il ne suffit en particulier pas au recourant de substituer sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité précédente (cf. art. 9 Cst., 105 al. 2 et 106 al. 2 LTF; voir sur ces notions ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1). Faute de motivation conforme aux obligations en la matière, il n'y a pas lieu d'en tenir compte et le Tribunal fédéral est donc lié par les faits établis par la cour cantonale (cf. art. 105 al. 1 LTF).  
Dans la mesure où il n'appartient pas non plus au Tribunal fédéral de compiler les arguments relatifs a priori à un même moyen mais disséminés dans le recours, seuls seront examinés les griefs motivés de manière intelligible et conforme aux prescriptions légales (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 146 IV 297 consid. 1.2; arrêt 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 5) et qui apparaissent pertinents pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4; arrêt 7B_409/2024 du 3 octobre 2024 consid. 1.6.2). Tel n'est pas le cas des griefs tirés d'un éventuel déni de justice ou d'une violation du droit d'être entendu en lien avec le défaut d'examen des griefs soulevés au fond, dès lors que la cour cantonale a déclaré irrecevable le recours déposé devant elle. Seule cette dernière question peut au demeurant être soulevée devant le Tribunal fédéral, qui entre en matière dans une telle configuration indépendamment de l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 2.3; 7B_950/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.3.1 et 2.3.3 destinés à la publication); les arguments soulevés au fond, respectivement le complètement des faits sollicité à cet égard, notamment afin de remettre en cause la qualité de partie plaignante, sont dès lors irrecevables.  
 
1.4. Pour le surplus et vu l'issue du litige, les autres questions de recevabilité peuvent rester indécises.  
 
2.  
 
2.1. Dans une argumentation peu claire, le recourant soutient en substance que l'arrêt ACPR-3 serait nul, ce que le Tribunal fédéral devrait constater d'office.  
 
2.2. Une telle constatation n'a manifestement pas lieu d'être dès lors que l'arrêt ACPR-3 n'apparaît affecté par aucun vice de procédure particulièrement grave pour lequel le système de l'annulabilité n'offrirait pas la protection nécessaire (voir notamment sur les conditions, d'autant plus restrictives dans le domaine pénal, en matière de nullité ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2 et les arrêts cités; 148 II 564 consid. 7.2; arrêt 7B_294/2023 du 3 décembre 2024 consid. 2.2.2).  
 
2.2.1. On rappellera tout d'abord que l'arrêt ACPR-3 a fait l'objet de l'arrêt du 23 octobre 2023 du Tribunal fédéral (cause 7B_49/2022).  
Si le recourant soutient n'avoir pas su au moment du dépôt de son recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt ACPR-3 que l'intimé pourrait avoir déposé sa plainte tardivement (cf. en particulier ch. 2.1 p. 6 et ch. 2.1 p. 28 du recours), la lecture des faits retenus dans l'arrêt 7B_49/2022 - lesquels se fondaient sur ceux établis dans l'arrêt ACPR-3 - suffit pour retenir que les dates des plaintes déposées par le recourant (cf. let. A.b de l'arrêt 7B_49/2022 et B.b.a de l'arrêt ACPR-3; let A.c de l'arrêt 7B_49/2022, B.c.a et B.c.c de l'arrêt ACPR-3), respectivement les dates des arrêts cantonaux (cf. let. A.b de l'arrêt 7B_49/2022 et B.b.c de l'arrêt ACPR-3; let A.c de l'arrêt 7B_49/2022 et B.c.f de l'arrêt ACPR-3) et de l'arrêt fédéral (cf. let. A.c de l'arrêt 7B_49/2022 et B.c.f de l'arrêt ACPR-3) mettant un terme à ces procédures étaient connues, à tout le moins, dès la prise de connaissance de l'arrêt ACPR-3. À ce moment-là, le recourant connaissait également la date de la plainte pénale déposée par l'intimé (3 décembre 2021), l'infraction invoquée par celui-ci (dénonciation calomnieuse) et les motifs y relatifs (les plaintes pénales et courriers du recourant le concernant [cf. let. B.a de l'arrêt 7B_49/2022 et B.d de l'arrêt ACPR-3]). 
Lors de son recours du 29 novembre 2022 au Tribunal fédéral contre l'arrêt ACPR-3, le recourant, avocat, disposait ainsi des informations nécessaires lui permettant, le cas échéant, de remettre en cause la qualité pour recourir de l'intimé contre l'ordonnance de non-entrée en matière (prétendu défaut de la qualité de partie plaignante vu le dépôt tardif de sa plainte pénale). S'il ne l'a pas fait, il ne saurait ensuite, de bonne foi, se prévaloir de son propre manquement pour invoquer un vice affectant l'arrêt ACPR-3. 
 
2.2.2. La constatation de l'existence d'un vice grave de procédure en lien avec l'arrêt ACPR-3 s'impose ensuite d'autant moins dans le présent cas au regard de la problématique litigieuse.  
En effet, dans la mesure où il aurait appartenu à la Chambre pénale de recours d'examiner la qualité pour recourir de l'intimé dans la cause ayant abouti à l'arrêt ACPR-3, l'admission de celui-ci comme partie n'apparaît pas d'emblée erronée à cet stade de la procédure : l'infraction en cause est poursuivie d'office (cf. art. 303 CP); elle ne protège pas exclusivement l'intérêt public à une saine administration de la justice, mais également des intérêts juridiques privés (ATF 141 IV 444 consid. 3.2; 136 IV 170 consid. 2.1 et l'arrêt cité; arrêt 7B_30/2022 du 3 novembre 2023 consid. 2.3; voir d'ailleurs ch. 2 p. 31 du recours); enfin, dans l'arrêt cité par le recourant (cf. ch. 2 p. 31 du recours), le Tribunal fédéral a relevé qu'il n'allait pas de soi qu'une éventuelle protection, à titre secondaire, de l'honneur par le biais de l'art. 307 CP (faux témoignage), qui se poursuit d'office, puisse mettre en échec les limitations posées par le droit fédéral à la poursuite des infractions contre l'honneur, l'exigence de la plainte et le respect du délai de l'art. 31 CP (cf. art. 30 al. 1 CP en corrélation avec les art. 173 et 174 CP), mais il a toutefois laissé la question ouverte (ATF 141 IV 444 consid. 3.2). 
À cela s'ajoute le fait que, selon la jurisprudence en matière de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, une décision qui reconnaît à un tiers la qualité de partie plaignante dans une procédure pénale ne cause en règle générale au prévenu aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit un préjudice qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement; le simple fait d'avoir à affronter une partie de plus lors de la procédure ne constitue pas un tel préjudice; par ailleurs, en cas de condamnation confirmée par les instances cantonales de recours, le prévenu a la possibilité de se plaindre en dernier ressort, devant le Tribunal fédéral, d'une mauvaise application des dispositions de procédure pénale relatives à la qualité de partie plaignante (arrêt 7B_917/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le recourant paraît dès lors en mesure, le cas échéant, de faire valoir ses griefs sur ces questions dans la suite de la procédure; il ne soutient d'ailleurs pas que tel ne serait pas le cas. Il n'est pas non plus d'emblée manifeste que l'absence de participation de l'intimé à la procédure ouverte contre le recourant mettrait un terme définitif à celle-ci (cf. art. 93 al. 1 let. b LTF), s'agissant d'une infraction poursuivie d'office. 
 
2.2.3. Par ailleurs, on ne voit pas à quelle procédure particulière prévue par le Code de procédure pénale - ou par un autre texte légal en vigueur et s'appliquant en matière pénale - se réfère le recourant en sollicitant que la cour cantonale "rétracte" ou "révoque" un de ses arrêts. Faute de motivation à cet égard, il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur les arguments soulevés à ce propos.  
On relèvera à toutes fins utiles que le recourant ne saurait se prévaloir de l'arrêt 7B_79/2023 du 27 février 2024 pour étayer une telle possibilité; si la Chambre pénale de recours genevoise paraît avoir "rétracté" l'arrêt cantonal faisant l'objet du recours dans la cause 7B_79/2023 (cf. let. C.c de l'arrêt 7B_79/2023), le Tribunal fédéral n'a cependant ni examiné, ni validé cette manière de procéder : il a en effet constaté la violation du droit d'être entendu par la cour cantonale en lien avec l'arrêt faisant l'objet du recours qui lui était soumis (cf. consid. 2.3); il a ensuite relevé qu'au vu du nouvel arrêt cantonal - lequel avait permis la réparation du vice retenu -, le recourant n'avait plus d'intérêt juridique actuel et pratique au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b LTF à l'examen de son recours et à l'annulation de l'arrêt cantonal entrepris (cf. consid. 3.2). 
 
3.  
 
3.1. L'arrêt entrepris a déclaré irrecevable le recours cantonal en tant qu'il visait à contester la qualité de partie plaignante de l'intimé, faute de décision du Ministère public sur cette question; en particulier, un tel prononcé ne résultait pas de la présence de l'intimé en qualité de partie plaignante lors de l'audience du 23 novembre 2023 (cf. consid. 3.2 p. 6 de l'arrêt attaqué).  
 
3.2. Ce raisonnement résiste à la critique du recourant, qui se borne à soutenir en substance que le procès-verbal de ladite audience constituerait la décision sujette à recours.  
Or tel n'est manifestement pas le cas. En effet, la mention au procès-verbal de la confirmation de la volonté de l'intimé de se constituer partie plaignante au pénal et au civil lors de l'audience précitée (cf. le rappel du procès-verbal de cette séance figurant dans le recours [ch. 2.1 p. 26]) constitue uniquement la retranscription des propos tenus par une partie. Il ne saurait en être déduit une décision du Ministère public à cet égard du seul fait qu'il a indiqué à l'intimé les droits de procédure liés au statut revendiqué (cf. art. 107 CPP). 
 
3.3. Le rejet du grief précédent suffit à mettre un terme au litige, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la motivation subsidiaire retenue par la cour cantonale, à savoir que, dans la mesure où le procès-verbal constituerait une décision, le recourant ne disposait en tout état de cause d'aucun intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (cf. consid. 3.3.1 et 3.3.2 p. 7 s. de l'arrêt attaqué et p. 26 ss du recours).  
 
4.  
 
4.1. La Chambre pénale de recours a également déclaré irrecevable le recours cantonal en tant qu'il visait à remettre en cause la "mise en prévention pour dénonciation calomnieuse" du recourant, dès lors en particulier qu'en vertu de l'art. 309 al. 3 CPP, il n'existait pas de recours contre l'ordonnance d'ouverture d'instruction (cf. consid. 4 p. 8 s. de l'arrêt entrepris).  
 
4.2. Le recourant ne développe aucune argumentation visant à contester ce raisonnement, notamment s'agissant de l'absence, expressément prévue par la loi, de voie de droit contre cette ordonnance. Un tel moyen ne saurait découler du seul fait qu'il conteste la qualification juridique retenue dans cet acte; peu importent d'ailleurs les éléments invoqués à cet égard, à savoir notamment le mandat de comparution du 12 septembre 2023 n'indiquant pas l'infraction de dénonciation calomnieuse - laquelle figurait cependant sur les mandats antérieurs, respectivement a été indiquée lors de l'audience du 23 novembre 2023 - ou le courrier du Ministère public du 22 septembre 2023 sollicitant dans la cause 7B_49/2022 une décision rapide du Tribunal fédéral en raison de la prescription de l'action pénale à fin décembre 2023 s'agissant des infractions contre l'honneur.  
Quant au prétendu vice affectant cette ordonnance d'ouverture d'instruction (absence alléguée de signature de la greffière [notamment ch. 2.2 p. 29 du recours]), le recourant ne saurait s'en prévaloir vu la portée uniquement déclaratoire et interne de cet acte (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4; arrêt 6B_194/2022 du 12 mai 2023 consid. 2.6.2 et les arrêts cités; ANDRÉ VOGELSANG, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 39 ad art. 309 CPP). Il ne soutient au demeurant pas qu'il en aurait résulté une violation de ses droits de procédure en tant que prévenu (sur les conséquences a priori très limitées d'une violation de l'art. 309 al. 3 CPP, voir VOGELSANG, op. cit., n° 46 ad art. 309 CPP; GRODECKI/CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 33a ad art. 309 CPP).  
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la faible mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Si l'intimé obtient gain de cause et conclut à l'obtention de dépens, il procède personnellement et n'apporte aucune justification des frais éventuellement encourus dans la procédure fédérale (ATF 135 III 127 consid. 4; arrêt 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 8); il n'y a dès lors pas lieu de lui allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 février 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf