Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_486/2025  
 
 
Arrêt du 17 juillet 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Recours pour déni de justice et retard injustifié; irrecevabilité du recours en matière pénale 
(motivation insuffisante). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte 24 avril 2025, A.________ adresse au Tribunal fédéral un recours "pour déni de justice (retard injustifié et refus de statuer) " concernant une procédure pénale "P/15660/2021", en concluant à ce que le "déni de justice formel de la part de l'autorité inférieure" soit constaté, qu'il soit ordonné à cette dernière autorité de statuer dans un délai déterminé et que "la décision de classement" soit annulée. 
Par avis présidentiel du 2 mai 2025, il a notamment été rappelé à la recourante que les mémoires adressés au Tribunal fédéral devaient indiquer les conclusions et exposer en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral ou l'un des droits constitutionnels qu'il convient de désigner expressément (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF) et que la décision attaquée ainsi que les moyens de preuve invoqués devaient être joints à l'acte de recours (cf. art. 42 al. 3 LTF). En tant que son recours portait sur une "décision de classement", la recourante a en outre été invitée à préciser d'ici au 30 mai 2025 quelle (s) décision (s) des autorités cantonales de dernière instance elle entendait attaquer et à produire la ou les décisions attaquées, à défaut de quoi son mémoire de recours ne serait à cet égard pas pris en considération. 
Par courrier du 22 mai 2025, la recourante a maintenu ses conclusions, a relevé que son recours portait sur "un déni de justice (retard injustifié et refus de statuer) relatif à la procédure pénale référencée P/15660/2021" et a reproduit l'ensemble de la motivation présentée dans son acte du 24 avril 2025. 
 
2.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Dans la mesure où le mémoire de recours est dirigé contre une décision, celle-ci doit y être jointe (art. 42 al. 3 in fine LTF). Si la partie ne se conforme pas à cette exigence, le Tribunal fédéral lui impartit un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (cf. art. 42 al. 5 LTF).  
En l'espèce, bien qu'elle conclue à l'annulation d'une "décision de classement", la recourante n'a pas désigné ni produit la décision qu'elle entendait attaquer nonobstant le délai au 30 mai 2025 qui lui avait été imparti à cette fin. L'acte de recours, qui ne contient sur ce point aucune conclusion précise ni motivation topique, est à cet égard manifestement irrecevable. Il en va en outre ainsi en tant que le recours porte sur "un déni de justice (retard injustifié et refus de statuer) relatif à la procédure pénale référencée P/15660/2021". En effet, la recourante - qui, pour peu qu'on la comprenne, se plaint des suites données à des plaintes pénales déposées auprès du ministère public - n'expose pas, à satisfaction de droit, en quoi le comportement de l'autorité précédente au sens de l'art. 80 al. 1 LTF serait constitutif d'un déni de justice, respectivement qu'elle se serait abstenue de rendre une décision sujette à recours ou aurait tardé à le faire (cf. art. 94 LTF). 
 
3.  
Au surplus, on rappellera que le recours en matière pénale au Tribunal fédéral n'est recevable que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Il est ainsi exclu de se plaindre devant le Tribunal fédéral d'un déni de justice ou d'un retard injustifié lorsque la cause elle-même ne pourrait en aucun cas être portée devant lui. Seule la passivité de l'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral peut faire l'objet d'un recours pour déni de justice et retard injustifié au sens de l'art. 94 LTF (cf. GRÉGORY BOVEY in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 12 ad art. 94 LTF). Aussi, en tant que la recourante se plaint d'un retard injustifié et d'un refus de statuer en lien avec l'activité d'une autorité inférieure (soit du ministère public ou du tribunal de première instance), son recours ne relève pas de la compétence du Tribunal fédéral, mais de celle de l'autorité cantonale de recours (cf. art. 393 al. 2 let. a et 398 al. 3 CPP).  
 
4.  
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 17 juillet 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière