Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_50/2022
Arrêt du 27 juin 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représentés par Me Aba Neeman, avocat,
recourants,
contre
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
2. B.________,
représenté par Me Yves Cottagnoud, avocat,
intimés.
Objet
Classement partiel (abus de confiance et escroquerie),
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 octobre 2022 (P3 21 243).
Faits :
A.
Par ordonnance de classement partiel du 27 septembre 2021, le Ministère public du canton du Valais a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour abus de confiance (art. 138 CP) et escroquerie (art. 146 CP), concernant la plainte déposée le 17 juillet 2014 par les époux A.________.
B.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par les époux A.________ contre l'ordonnance du 27 septembre 2021.
Les faits topiques suivants ressortent de l'ordonnance cantonale.
B.a. B.________ et les époux A.________ étaient des amis de longue date. En 2004, alors même qu'ils savaient que B.________ n'avait aucune connaissance en matière de construction de maisons, A.________ lui ont confié la construction d'une maison individuelle par le biais de plusieurs entreprises dont il était - ou est devenu - administrateur unique avec signature individuelle. Ainsi, la réalisation de ladite construction a été gérée par C.________ SA dont la faillite a été prononcée le 5 juillet 2006, par D.________ SA, dont la faillite a été prononcée le 9 février 2012, et par la société "déléguée" E.________ SA dont la faillite a été prononcée le 13 août 2010.
B.b. Le contrat d'entreprise conclu par les époux A.________ en août 2014 avec C.________ SA (société dont le but consistait notamment en la construction, l'importation, l'exportation, les représentations générales et les services aux entreprises et aux individus) prévoyait la construction d'un chalet-témoin hexagonal, pour un coût estimé d'abord à 300'000 fr., puis à 369'000 fr. (dont 212'500 fr. pour une structure préfabriquée en bois). Au montant de la construction venaient s'ajouter des positions figurant dans le plan financier (essentiellement le prix d'acquisition du terrain par 88'660 fr., divers honoraires, frais bancaires, frais d'assurance et taxes, à hauteur de 160'000 fr.). Les époux A.________ ont ajouté au projet initial un sous-sol; celui-ci a été devisé par B.________ à 104'000 fr., mais a finalement coûté 253'000 fr. en raison notamment de problèmes d'étanchéité et de différents aménagements.
B.c. A titre de fonds propres, les époux A.________ ont pu compter sur le versement de 20'156 fr. 95 de leur assurance-vie et de 80'000 fr. de prévoyance professionnelle. La banque F.________ SA a octroyé le financement de la construction à raison d'un crédit de 360'000 fr. en octobre 2004 (épuisé à fin septembre 2005) et d'un complément de 140'000 fr. en novembre 2006 en prévision d'un coût de construction de 600'000 francs.
B.d. Pour faire face à l'avancement chaotique du chantier, B.________ a entrepris de nombreuses démarches et établi différents décomptes de construction, notamment à l'intention de la banque, laquelle s'inquiétait de la détérioration progressive de la situation.
Au cours de l'avancement des travaux, D.________ SA a co-signé avec les maîtres de l'ouvrage 9 bons de paiement entre le 3 mai et le 1er septembre 2005 pour un total de 373'483 fr. 40, qui ont été transmis à la banque avec les pièces justificatives et contrôlés par elle avant exécution, à l'instar des bons de paiement relatifs aux factures ayant transité par le compte "chantier A.________" ouvert par C.________ SA auprès de la banque. Par la suite, D.________ SA a fait suivre les factures du chantier directement à la banque en vue de leur paiement après accomplissement des formalités usuelles de contrôle. Certaines factures ont été adressées à la banque par la société E.________ SA.
Faute de crédit disponible, le chantier a été définitivement arrêté le 1er février 2008. Le 23 février 2008, D.________ SA (qui était déjà au bénéfice d'un mandat d'entreprise générale de construction et de surveillance de chantier délivré par les époux A.________ le 31 octobre 2005) a établi un décompte de construction chiffrant à 126'200 fr. 75 le montant total des travaux nécessaires pour rendre le chalet habitable. Y figuraient diverses plus-values et moins-values (dont 3'000 fr. pour l'achat des appareils G.________ [sanitaires] et 6'000 fr. concernant les appareils d'agencement de cuisine). Le décompte faisait apparaître un solde de 304'900 fr. dû à la société par A.________, selon reconnaissance de dette co-signée au bas de ce document. Les époux A.________ et B.________ ont estimé à 900'000 fr. le coût final de la construction. Au 19 août 2008, date de la dénonciation au remboursement intégral de la créance hypothécaire, le compte bancaire des époux A.________ affichait un solde débiteur de 526'756 fr. 75, alors que les finitions des travaux de construction étaient inachevées et que le chalet était inhabitable en l'état.
B.e. Selon l'expert immobilier de F.________ SA, la propriété de A.________ présentait en 2008 - 2009 une valeur intrinsèque de 574'400 francs. Toutefois, sa valeur de marché n'atteignait que 165'000 fr. au vu d'importants et nombreux défauts et du manque flagrant de professionnalisme de l'entreprise générale. La société H.________ SA a souligné l'exécution défectueuse des travaux imputable principalement à des non-professionnels; elle a estimé à 435'000 fr. les valeurs intrinsèque et vénale du bien immobilier au 28 août 2009.
Dans le cadre de la vente aux enchères forcées, l'immeuble a été adjugé pour le prix de 260'000 francs. Un certificat d'insuffisance de gage a été délivré à F.________ SA à concurrence de 314'520 fr. 20; les époux A.________ ont été mis en faillite personnelle le 22 novembre 2010, sur réquisition de cette banque.
B.f. Le 17 juillet 2014, A.________ ont dénoncé B.________ pour abus de confiance et escroquerie, lui reprochant en particulier d'avoir utilisé l'argent du crédit de construction de leur maison pour ses besoins personnels, vu l'inachèvement des travaux malgré l'utilisation de la totalité de ce crédit. Ils se sont constitués parties plaignantes tant au civil qu'au pénal.
C.
A.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 28 octobre 2022. Ils concluent à sa réforme, en ce sens que l'ordonnance du Ministère public soit annulée et le dossier renvoyé à cette autorité "avec ordre d'ouvrir une instruction ou de rendre une ordonnance pénale à l'encontre du prévenu" à la suite de la plainte pénale déposée le 17 juillet 2014. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils sollicitent par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2).
L'arrêt attaqué est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Il a été rendu dans une cause de droit pénal et est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF). Celui-ci a été déposé en temps utile (cf. art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (cf. art. 42 LTF).
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, a en particulier qualité pour former un recours en matière pénale la partie plaignante si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
2.1.1. En application de la disposition susmentionnée, est ainsi légitimée à déposer un tel recours la partie plaignante, soit le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (cf. art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (cf. art. 115 al. 1 LTF); il doit ainsi subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêts 7B_365/2023 du 14 février 2024 consid. 2.1.2; 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1).
La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent des telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1; arrêts 7B_106/2024 du 28 février 2024 consid. 1.1; 7B_79/2023 du 27 février 2024 consid. 1.2.1), à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3; arrêt 7B_222/2024 du 28 février 2024 consid. 1.1).
2.1.2. Lorsque le recours est dirigé - comme en l'espèce - contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.3.1; 6B_1398/2021 du 15 novembre 2022 consid. 1.2 et les références citées; 6B_582/2020 du 17 décembre 2020 consid. 1 non publié in ATF 147 IV 47). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1; 6B_869/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 6B_787/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.2.2; 6B_1398/2021 du 15 novembre 2022 consid. 1.2; 6B_637/2021 du 21 janvier 2022 consid. 2.1).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer en introduction et de manière concise que les conditions de recevabilité sont remplies (arrêts 6B_787/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.2.2; 6B_1398/2021 du 15 novembre 2022 consid. 1.2; 6B_637/2021 du 21 janvier 2022 consid. 2.1). Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 et 1.3; 7B_69/2023 du 28 août 2023 consid. 1.1.1; sur les exigences de motivation en cas d'infractions économiques, voir arrêts 7B_365/2023 du 14 février 2024 consid. 2.1.1; 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1 et les références citées, dont l'arrêt 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.3). Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit en outre mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_222/2024 du 28 février 2024 consid. 1.1; 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités).
2.2. En l'espèce, les recourants ont déposé plainte contre B.________ pour abus de confiance et escroquerie. On comprend de l'ordonnance attaquée qu'ils estiment que celui-ci les aurait trompés en utilisant l'argent du crédit de construction de leur maison pour ses besoins personnels et que son comportement aurait mené à leur mise en faillite et à la vente aux enchères forcées de l'immeuble. Les recourants n'expliquent cependant pas concrètement, dans leur mémoire de recours, quelles prétentions civiles ils entendent déduire de chacune des infractions concernées par l'ordonnance de classement. Ils se contentent en effet d'indiquer qu'ils ont "pris des conclusions civiles correspondant au minimum au montant de la LPP et de l'assurance-vie investi dans la villa en cause, soit un montant de 100'156 fr. 95". La question de savoir s'ils ont suffisamment allégué quel dommage ils auraient concrètement subi par la commission de chacune des infractions qu'ils dénoncent peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant être rejeté pour les motifs qui suivent.
3.
3.1. Invoquant une constatation arbitraire des faits et une violation du droit fédéral (art. 319 al. 1 CPP en lien avec les art. 138 CP et 146 CP), les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir confirmé le classement de la procédure pénale dirigée contre l'intimé pour les faits dénoncés dans leur plainte pénale.
3.2.
3.2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
Cette disposition doit être appliquée conformément au principe
in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; arrêt 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2).
3.2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait pour clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.; arrêt 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1, 88 consid. 1.3.1).
3.3. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir confirmé le classement de la procédure s'agissant de l'infraction d'abus de confiance.
3.3.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Aux termes de l'art. 138 ch. 2 CP, si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortune ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 120 IV 276 consid. 2; cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.2; arrêt 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 4.1). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; 118 IV 148 consid. 2a; arrêt 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 4.1).
D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; arrêt 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.2).
3.3.2. La juridiction précédente a constaté que le dossier ne révélait aucun élément permettant de suspecter concrètement l'intimé d'actes d'appropriation contraires au droit, même dans le cadre de sa singulière gestion du chantier et de "l'embrouillamini" qui avait pu résulter d'un manque flagrant de professionnalisme. Les recourants n'avaient pas étayé leurs accusations selon lesquelles l'intimé se serait approprié à des fins personnelles - grâce aux pouvoirs conférés par plusieurs documents dont le contrat d'entreprise - divers montants qu'il n'aurait pas affectés à la construction de leur habitation. Les deux événements sur lesquels les recourants se focalisaient, soit l'achat d'installations sanitaires et d'appareils électroménagers pour agencement de cuisine, n'étaient pas pertinents dès lors qu'ils avaient fait l'objet d'un décompte de moins-values. Dans ces conditions, il n'était pas nécessaire de se pencher sur la question de l'affectation des montants investis par les recourants.
3.3.3. Les recourants échouent à démontrer que la cour cantonale serait parvenue à ce raisonnement en appréciant les preuves de manière arbitraire. Contrairement à ce qu'ils prétendent, la juridiction précédente n'a pas ignoré le contrat d'entreprise établi par C.________ SA (cf. let. B.b
supra). Le seul fait que les sommes investies n'aient pas couvert le montant total des travaux ni mené à l'achèvement de la construction "comme le voulaient les instructions initiales prévues dans ledit contrat" n'est pas propre à établir que l'intimé se serait approprié sans droit des montants libérés pour la construction. Par ailleurs, en tant que les recourants soutiennent que l'intimé aurait indiqué que le puits d'infiltration aurait coûté 35'000 fr. alors que son prix se serait en réalité élevé à 3'849 fr., ils invoquent des faits qui ne ressortent pas de l'ordonnance attaquée, sans démontrer l'arbitraire de leur omission. En l'occurrence, les recourants ont eux-mêmes indiqué dans le rapport co-signé avec D.________ SA en 2008, à la suite de l'arrêt des travaux, que les nombreux retards dans l'exécution de ceux-ci et les plus-values non prévues étaient à l'origine de la faillite de C.________ SA et du dépassement des coûts initialement prévus pour la construction (cf. ordonnance de classement du Ministère public du 27 septembre 2021, p. 3). Il ressort en outre du rapport de l'expert immobilier de F.________ SA que la construction présentait de nombreux défauts dus à un manque flagrant de professionnalisme de l'entreprise générale, ce que les recourants ne contestent pas, voire admettent, puisque qu'ils se réfèrent à une "gestion aléatoire" de la part de l'intimé (cf. mémoire de recours, p. 7). En définitive, aucun moyen de preuve susceptible d'asseoir la plainte des recourants ne ressort du dossier et les recourants n'en proposent aucun.
Au vu des éléments à sa disposition, la cour cantonale pouvait retenir que la probabilité d'un acquittement apparaissait plus vraisemblable que celle d'une condamnation.
3.3.4. Il s'ensuit que la juridiction précédente n'a pas pas fait preuve d'arbitraire ni violé le droit fédéral en confirmant le classement de la procédure quant à l'infraction d'abus de confiance.
3.4.
3.4.1. Les recourants reprochent ensuite à la cour cantonale d'avoir confirmé l'ordonnance de classement s'agissant de leurs accusations d'escroquerie.
3.4.2. A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; 135 IV 76 consid. 5.1). Une simple tromperie ne suffit cependant pas: encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).
Une tromperie au sens de l'art. 146 CP peut notamment se rapporter à la volonté d'exécuter un contrat. Une telle tromperie n'est toutefois pas astucieuse dans tous les cas. Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2; arrêts 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.4.1; 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1; cf. aussi ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4).
3.4.3. La cour cantonale a exclu une volonté préconçue de l'intimé d'inexécuter ses engagements ou ceux souscrits par la société. Il ressortait en effet du dossier que celui-ci s'était constamment démené au fil des mois et des difficultés pour conduire à terme le chantier et permettre aux recourants de s'installer dans leur habitation. Rien n'indiquait qu'il ait sacrifié à son profit les intérêts des époux avec lesquels il était lié par une longue amitié avant que les événements finissent par la rompre; il avait d'ailleurs le projet de développer avec A.A.________ l'importation de structures préfabriquées en bois destinées à la construction. Les allégations des recourants selon lesquelles l'intimé n'aurait pas intégré certains achats étaient inconsistantes, voire contredites par les actes du dossier. De surcroît, la banque avait exercé sa surveillance avant d'honorer les bons de paiement et les factures et ce, avec une vigilance accrue dès l'apparition des difficultés. La différence considérable entre l'argent dépensé pour la construction de la villa (selon les recourants, environ 600'000 fr.) et la valeur vénale de l'immeuble estimée par l'expertise de H.________ SA (312'700 fr.) s'expliquait, d'après ladite expertise et le document établi par l'expert immobilier de F.________ SA, par le non-professionnalisme des prestations de l'entreprise générale et des sous-traitants. L'intimé avait par ailleurs toujours été transparent concernant l'accroissement du coût initial de la construction, ce qui n'était pas compatible avec une volonté de tromper astucieusement ses clients en masquant des retraits indus.
Ainsi, en l'état du dossier, les facteurs qui avaient, selon le Ministère public, conduit à la dérive puis à l'issue fatale du chantier (en particulier une gestion non professionnelle assortie notamment de sous-estimation des coûts, de retards endémiques et de prestations défectueuses) paraissaient les plus plausibles; aucun élément fondant l'existence d'une tromperie, assortie de procédés frauduleux ou de fausses allégations, ne ressortait suffisamment du dossier pour justifier le renvoi de la cause en jugement.
3.4.4. Le raisonnement de la juridiction précédente ne prête pas le flanc à la critique et les recourants n'apportent aucun élément susceptible de le remettre en cause. En effet, contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'autorité cantonale n'a pas exclu l'intention de tromper de l'intimé du seul fait qu'il était ami avec les recourants. Elle a également tenu compte des actions entreprises par celui-ci lorsque les difficultés sont apparues sur le chantier, notamment auprès de la banque, ce que les recourants ne discutent pas.
Pour le surplus, en tant que les recourants tentent de démontrer l'intention de tromper de l'intimé, leurs développements s'épuisent dans un argumentaire appellatoire, partant irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'ils affirment péremptoirement que "les faillites successives des sociétés de B.________, à travers desquelles il a géré les chantiers, représentent un indice de manoeuvre frauduleuse visant probablement à s'acquitter de dettes personnelles". Il en va de même de leur argumentation consistant à soutenir que la différence entre les sommes investies et la valeur vénale du bien démontrerait la volonté de l'intimé de tromper; elle repose en effet sur des affirmations purement appellatoires, telles que "cette somme apparaît s'être volatilisée très probablement au profit de l'enrichissement illégitime de B.________". Par ailleurs, alors même que les recourants soutiennent - toujours de manière purement appellatoire - que l'augmentation des frais de plusieurs postes réputés inclus dans le prix initial démontrerait la volonté de l'intimé de tromper ses clients, ils admettent, dans le même argumentaire, que les travaux non prévus initialement avaient été nécessaires "du fait de l'incompétence et de la mauvaise gestion de la partie adverse". En définitive, par leur motivation, les recourants ne parviennent pas à démontrer que la juridiction cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant que l'issue fatale du chantier ne résultait pas d'une tromperie de l'intimé et que, partant, les éléments constitutifs de cette infraction n'apparaissaient pas réalisés.
3.4.5. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire, ni violé le droit fédéral en confirmant le classement de la procédure concernant l'infraction d'escroquerie.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ces frais seront toutefois fixés en tenant compte des circonstances et de leur situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 27 juin 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris