Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_505/2025
Arrêt du 18 août 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne.
Objet
Séquestre; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 8 mai 2025 (BV.2025.31).
Faits :
A.
Par décision du 8 mai 2025, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) a déclaré irrecevable la plainte formée le 14 avril 2025 par A.________ contre le séquestre ordonné le 8 avril 2025 par l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) sur les pièces recueillies dans le cadre du contrôle de la société B.________ SA dont il est l'administrateur président.
B.
A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes:
"- La décision de la Cour des plaintes du 8 mai 2025 n'est pas conforme et n'est pas recevable.
- Le séquestre diligenté par l'AFC daté du 8 avril 2025 suivi par un «procès-verbal final» daté du 15 mai 2025 et reçu le 16 avril 2025 ne sont pas recevables car la décision du 8 mai 2025 n'est pas conforme.
- La procédure pénale diligentée à mon encontre par l'AFC doit être annulée car elle est contraire à la LTVA et à la jurisprudence, eu égard au contrôle TVA toujours en cours soit plus de quatre ans depuis le 30 avril 2021 de la société B.________ SA.
- Le plaignant demande l'annulation de l'émolument de CHF 200."
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; arrêt 7B_498/2025 du 1
er juillet 2025 consid. 2.1). En particulier, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4; arrêts 7B_453/2025 du 18 juillet 2025 consid. 1.1; 7B_437/2025 du 25 juin 2025 consid. 2).
1.2. Ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. En effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la Cour des plaintes aurait enfreint le droit en déclarant irrecevable sa plainte adressée par courriel le 14 avril 2025. Il ne s'en prend pas aux différentes motivations sur lesquelles repose la décision entreprise, qui a considéré la plainte en question irrecevable au motif qu'elle ne comportait pas de signature électronique valable et qu'elle ne contenait ni des conclusions ni une motivation suffisante. Il ne s'attaque pas non plus aux considérations de la Cour des plaintes selon lesquelles il ne se justifiait pas de lui accorder un délai supplémentaire pour réguler ce vice, dès lors que la motivation était fondamentalement lacunaire et que cela reviendrait à l'autoriser à contourner le délai légal de trois jours prévu par l'art. 28 al. 3 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0).
1.3. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2
e phrase LTF; arrêt 7B_498/2025 du 1
er juillet 2025 consid. 3). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, étant relevé que les renseignements qu'il a fournis ne sont pas suffisants pour établir son indigence au stade de la procédure fédérale (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF; cf. ATF 125 IV 161 consid. 4).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fédérale des contributions et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 18 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel