Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_506/2024
Arrêt du 8 juillet 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffière: Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir et motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 mars 2024 (P3 23 74).
Faits:
A.
Par arrêt du 27 mars 2024, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 février 2023 par l'Office régional du Ministère public du Valais central concernant sa plainte pénale déposée le 9 février 2023 contre la police cantonale.
B.
Par acte du 2 mai 2024, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit:
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_342/2024 du 13 mai 2024 consid. 1.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2; 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1).
1.2. Le recourant ne s'exprime nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. Il n'explique en particulier pas en quoi il disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'État n'entrant pas dans cette catégorie (cf. ATF 146 IV 76 consid. 3; arrêt 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2). L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
1.3. Le recourant ne propose en outre aucune motivation, conforme aux exigences accrues en la matière (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), susceptible d'établir qu'il aurait été traité de façon inhumaine ou dégradante (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; 131 I 455 consid. 1.2.5; arrêt 7B_334/2024 du 27 mai 2024 consid. 2). Il échoue ainsi à fonder sa qualité pour recourir selon les art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105).
1.4. S'agissant de l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, elle n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte.
1.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis"; ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, le recourant ne présentant pas, du moins pas de manière compréhensible, respectivement conforme aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 148 IV 205 consid. 2.6) et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 146 I 62 consid. 3), de grief susceptible d'être examiné à ce titre.
2.
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2
e phrase LTF; arrêt 7B_610/2024 du 21 juin 2024 consid. 2). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 8 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Abrecht
La Greffière: Nasel