Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_524/2025  
 
 
Arrêt le 12 juin 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Déni de justice et retard injustifié; recours manifestement irrecevable. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par actes des 12 et 28 mai 2025, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral pour déni de justice ou retard injustifié de la part du Ministère public de la République et canton de Genève ensuite d'une plainte pénale déposée en juin et juillet 2024. 
 
2.  
Un recours pour déni de justice ou retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (art. 94 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). Un tel recours ne ressortit à la compétence du Tribunal fédéral que si la décision qui devrait être rendue est sujette à recours en matière pénale conformément à l'art. 80 al. 1 LTF
Or selon cette dernière disposition, le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, ce qui n'est pas le cas s'agissant du ministère public. Les actes de recours déposés par les recourants sont dès lors irrecevables devant le Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTF), ce que le Président de la Cour de céans peut constater lui-même et sans autre mesure d'instruction en vertu de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Cela étant, il y a lieu de transmettre les actes de recours à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise comme objet de sa compétence (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale; RS 312.0]) conformément à l'art. 30 al. 2 LTF
 
3.  
Étant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Les recours sont irrecevables en tant que recours en matière pénale. Ils sont transmis à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève comme objet de sa compétence. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 juin 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino