Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_527/2024  
 
 
Arrêt du 15 juillet 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffier : M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
agissant par B.A.________et C.A.________, représentés par Me Alexandre Guyaz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (198 - MM23.021145-GAB). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 31 octobre 2023, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a été saisi d'une affaire concernant A.A.________ en raison d'un accident de la route qui s'est produit le 29 août 2023. Il a retenu les circonstances suivantes. Sur la route de D.________, à U.________, A.A.________ circulait au guidon de son cyclomoteur à une vitesse approximative de 15 km/h, casque attaché et phares enclenchés. La prénommée, qui circulait au centre de la chaussée et qui était vraisemblablement inattentive à la route, n'a pas pu éviter le minibus scolaire, conduit par E.________, qui arrivait en sens inverse à une vitesse de l'ordre de 40 km/heure. Elle est entrée en collision avec le véhicule, a été propulsée en avant et a percuté le pare-brise du minibus, avant de retomber au sol. A.A.________ a été hospitalisée jusqu'au 4 septembre 2023. Elle a souffert de fractures aux deux poignets, d'une fracture ouverte à la rotule gauche, ainsi que d'un ligament partiellement sectionné.  
 
A.b. Le 29 août 2023, la police a entendu le chauffeur du minibus scolaire. Elle a procédé le 16 septembre 2023 à l'audition de A.A.________, qui a déclaré qu'elle circulait, au moment des faits, au milieu de la chaussée.  
 
A.c. Le 6 novembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert, en parallèle, une instruction pénale contre le conducteur du minibus, sous la référence n° PE23.021522.  
 
B.  
 
B.a. Le 12 décembre 2023, le Président du Tribunal des mineurs (ci-après: le Tribunal des mineurs) a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans le cadre de la procédure concernant A.A.________. Il a considéré que les faits étaient constitutifs de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]), mais que les conditions d'exemption prévues par l'art. 21 let. d de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1) étaient réalisées. Il a ajouté que A.A.________ avait, en raison des blessures dont elle avait soufferts, directement été atteinte par les conséquences de son acte et qu'il y avait donc lieu de renoncer à toute poursuite pénale conformément à l'art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1).  
 
B.b. Par arrêt du 7 mars 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé par A.A.________ contre cette ordonnance.  
 
C.  
Par acte du 6 mai 2024, A.A.________ (ci-après: la recourante), représentée par ses parents, interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière soit prononcée exclusivement en raison de l'absence manifeste des éléments constitutifs des infractions considérées. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 7 mars 2024 et au renvoi de la cause à la Chambre des recours pénale "en vue de suspendre, respectivement faire suspendre", la cause jusqu'à la fin de l'instruction pénale dans la cause n° PE23.021522. 
Invités à se déterminer, le Ministère public et la Chambre des recours pénale ont, par courriers respectifs des 27 juin et 3 juillet 2025, indiqué qu'ils renonçaient à déposer des observations. Ces prises de position ont été communiquées à la recourante. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Le recours, qui porte sur une cause pénale, est dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF). Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est donc en principe ouvert. L'acte de recours a en outre été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, en particulier l'accusé. La partie recourante n'est notamment pas légitimée à contester par la voie du recours en matière pénale une décision d'acquittement ou de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant le principe de la présomption d'innocence (cf. arrêts 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 1.2.1 et les références citées; 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 3).  
 
1.2.2. En l'espèce, la recourante, qui a contesté l'ordonnance de non-entrée en matière rendue en sa faveur le 12 décembre 2023 par le Tribunal des mineurs, a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en qualité de prévenue. Elle expose que cette ordonnance, ainsi que l'arrêt querellé, retiennent, d'une part, que les faits retenus contre elle sont constitutifs de violation simple des règles de la circulation routière et, d'autre part, une faute de sa part. Elle précise qu'il a uniquement été renoncé à toute poursuite pénale parce qu'elle avait été directement atteinte par les conséquences de son acte. Elle conteste toute faute et considère dès lors que les motivations présentées par les autorités précédentes consacreraient une violation du principe de la présomption d'innocence, de sorte qu'elle disposerait tout de même, malgré le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière, de la qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF. La recourante doit être suivie dans ses explications. De plus, selon la jurisprudence, le prévenu peut remettre en cause la déclaration de culpabilité en cas d'exemption de peine (ATF 123 IV 220 consid. 1c). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.  
 
2.  
 
2.1. La recourante, qui invoque une violation de son droit d'être entendue, expose qu'elle n'aurait pas été auditionnée par le Tribunal des mineurs ou la Chambre des recours pénale et qu'elle n'aurait ainsi pas pu se déterminer sur la prétendue violation simple des règles de la circulation routière.  
 
2.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, comprend notamment, pour le justiciable, le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêts 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2; 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas (arrêts 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2; 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2). Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêts 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2; 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2).  
 
2.3. La recourante reproche en vain au Tribunal des mineurs, puis à l'autorité cantonale de ne pas l'avoir entendue avant de rendre l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 décembre 2023, respectivement l'arrêt querellé. Elle a en effet été auditionnée sur les faits de la cause par la police quelques semaines après l'accident et a donc pu livrer sa version des faits. Dans son ordonnance de non-entrée en matière, le Tribunal des mineurs a indiqué qu'il considérait que les faits étaient constitutifs de violation simple des règles de la circulation routière. Ainsi, dans son recours auprès de l'autorité cantonale, la recourante a pu faire valoir tous ses griefs, et en particulier se déterminer sur la question de sa responsabilité pénale, devant une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Elle ne saurait donc, selon la jurisprudence (cf. consid. 2.2 supra), se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue sur ce point. Il est en effet erroné de prétendre, dans un tel cas de figure, qu'elle aurait été empêchée de se défendre efficacement sous l'angle pénal.  
 
3.  
 
3.1. La recourante invoque une violation de l'art. 34 al. 1 LCR, ainsi que des art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Elle se réfère aux faits contenus dans le rapport de police du 23 octobre 2023 (cf. dossier cantonal, pièce 4), sur lequel l'autorité cantonale s'est fondé pour retenir une violation de ces dispositions légales et réglementaire.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf., sur cette notion, ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).  
 
3.2.2. L'art. 34 al. 1 LCR prévoit que les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci; ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. Le principe essentiel est de circuler le plus à droite possible; le terme "le plus possible" veut dire, d'une part, "autant que les circonstances le permettent", car il y des cas où il sera plus prudent d'observer une distance plus largement calculée, par exemple s'il existe un précipice à droite, mais également, d'autre part, "autant que les circonstances l'exigent", puisque la disposition indique expressément que cela devra être le cas si l'on roule à basse vitesse ou que la visibilité est restreinte (cf. JEANNERET ET AL., C ode suisse de la circulation routière commenté, 5 e éd. 2024, n° 1.3 ad art. 34 LCR et les références citées). La manière de tenir sa droite doit s'inspirer du but de la règle, qui est de permettre le croisement, le dépassement et la présélection (ATF 94 IV 120), c'est-à-dire de contribuer à la fluidité du trafic tout en réduisant les risques d'accident (JEANNERET ET AL., op. cit., n° 1.4 ad art. 34 LCR). Le principe de la circulation sur la moitié droite de la route n'est pas applicable aux chaussées de faible largeur (ATF 94 IV 120); il appartiendra au conducteur de prendre d'autres précautions, par exemple en réduisant son allure dans l'éventualité d'un croisement (JEANNERET ET AL., op. cit., n° 1.5 ad art. 34 LCR). La tenue constante de la droite ou de l'extrême droite n'est pas une règle absolue, mais est parfois à évaluer au regard des circonstances (JEANNERET ET AL., op. cit., n° 1.5 ad art. 34 LCR et les nombreuses références citées).  
 
3.2.3. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manoeuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un quelconque danger (cf. JEANNERET ET AL., op. cit., n° 2 ad art. 31 LCR et les références citées). Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées; arrêts 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.3.2; 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b; arrêts 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.3.2; 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. arrêt 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c; arrêt 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.3.2 et les arrêt cités).  
 
3.3. Dans son ordonnance de non-entrée en matière, le Tribunal des mineurs a constaté que la recourante avait, selon l'état de fait précité (cf. let. A.a supra), enfreint les art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR (perte de maîtrise et inattention à la route), ainsi que l'art. 34 al. 1 LCR (circuler insuffisamment à droite). Dans l'arrêt querellé, les juges cantonaux ont relevé que, selon le rapport de police, la recourante circulait au milieu de la chaussée, qu'elle l'avait admis lors de son audition et qu'elle ne le contestait pas dans son recours cantonal, puisqu'elle affirmait être légitimée à rouler proche du centre du chemin. Ils ont précisé que la route mesurait, comme le retenait le rapport de police, 3 m 50 de large à l'endroit où l'accident s'était produit et que cette distance n'était pas particulièrement étroite. Ils ont ajouté que ce document ne faisait pas état de bords de chaussée endommagés ou irréguliers et que les photographies produites par l'intéressée ne permettaient pas non plus de le constater. La juridiction cantonale a considéré qu'il n'existait donc pas de circonstances spécifiques qui auraient pu justifier que la recourante s'affranchisse de l'obligation de tenir sa droite et qu'elle avait donc enfreint l'art. 34 al. 1 LCR. Pour le surplus, les juges cantonaux ont indiqué qu'il était incontestable que la recourante avait perdu la maîtrise de son cyclomoteur, dès lors qu'elle avait terminé sa course dans le véhicule venant en sens inverse, le fait qu'elle ait préalablement donné un coup de guidon à droite pour tenter de l'éviter n'y changeant rien. Ils ont ainsi estimé que c'était en vain que l'intéressée contestait avoir enfreint l'art. 31 al. 1 LCR (arrêt querellé, pp. 6-7).  
 
3.4.  
 
3.4.1. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que le chemin n'était pas particulièrement étroit. Elle précise que celui-ci était, selon le rapport de police, de 3 m 50 et, selon les mesures prises par son père, de 3 m 03. Elle explique que cette largeur serait nettement inférieure aux normes édictées en la matière, dès lors que, notamment, selon la fiche info 06/2017 de la Mobilité piétonne Suisse, publication qui a bénéficié du soutien de l'Office fédéral des routes, la largeur minimale pour le croisement entre deux voitures dans une zone de circulation à 30 km/h est de 4 m 40. Elle ajoute que, comme le montreraient les photographies produites devant l'autorité précédente, on verrait une voiture blanche prendre les deux tiers de la largeur de la route à elle toute seule. Elle considère dès lors que le croisement entre deux voitures sur le chemin n'était pas possible sans mordre sur le côté, même à faible vitesse. Elle expose également qu'elle circulait certes proche du centre de la route, mais que son emplacement avant la collision n'aurait pas été défini. Enfin, elle estime qu'il était légitime de circuler plus à gauche pour obtenir une meilleure visibilité des usagers venant en sens inverse, puisque le chemin était encore droit sur plusieurs mètres avant de suivre une courbe à droite, dont la visibilité était masquée. Ainsi, selon la recourante, et sachant qu'elle roulait à une vitesse faible de 15 km/h, il n'y aurait pas lieu de retenir qu'elle ne tenait pas suffisamment sa droite.  
 
3.4.2. Il n'est pas contesté que la recourante circulait, avant l'impact, sur le centre de la chaussée et ne se tenait donc pas sur le bord droit de la route. L'intéressée l'a admis lors de son audition par la police, dès lors qu'elle a indiqué qu'elle se trouvait sur le centre de la voie de circulation. Cela étant, vu les conditions particulières et les éléments factuels du dossier, on ne saurait lui reprocher d'avoir insuffisamment tenu sa droite. On doit en effet admettre, contrairement à ce qu'à retenu l'autorité cantonale, que la route sur laquelle la recourante circulait lors de l'accident n'était pas large. Comme le démontre la recourante, et malgré le fait que le rapport de police fait état d'une largeur de 3 m 50, la largeur de la route ne permet pas le croisement de deux véhicules automobiles. Une des photographies montre même que, proche du lieu de l'accident, il était difficile de croiser entre une voiture et un cyclomoteur sans déborder de la route et empiéter sur la bande herbeuse (cf. dossier cantonal, pièce 7/2/2/2). Ainsi, quand bien même la recourante aurait circulé un peu plus à droite de la route, cela ne paraissait pas suffisant pour permettre le croisement entre elle et le minibus qui est arrivé en sens inverse. Par ailleurs, la route était un chemin de campagne, sans ligne de sécurité, ce qui peut rendre, comme le relève la recourante, et vu la faible largeur de la route, difficile la délimitation exacte de la voie de circulation en sens inverse. On peut également suivre la recourante lorsqu'elle indique qu'il était légitime de circuler vers le centre de la chaussée pour avoir une meilleure visibilité des véhicules qui pouvaient venir en sens inverse à la sortie de la courbe à droite qui se trouvait devant elle. Cela vaut d'autant plus que, selon les faits retenus et les déclarations de la recourante, certes contraires à celles du chauffeur du minibus sur ce point, l'intéressée roulait à une vitesse de 15 km/h seulement et avait donc adapté son allure au chemin sur lequel elle circulait, ce qui devait lui permettre de se rabattre à droite sur une faible distance. Selon les faits retenus, la recourante a d'ailleurs pu donner un coup de guidon en ce sens.  
Il convient également de suivre la recourante lorsqu'elle expose que son emplacement sur la chaussée au moment de l'impact n'a pas été défini. Le rapport de police relève que le point de choc se situe approximativement au centre de la chaussée. Cependant, le visionnage des photographies prises par la recourante semble montrer que le point de choc se situe à droite de la route. La qualité des photographies n'est pas optimale, mais il semble que ce soit à cet endroit, où apparaît une grande trace noire, que se trouvent des débris des véhicules accidentés (cf. dossier cantonal, pièce 7/2). Il existe certes, sur ces clichés, une plus petite trace proche du centre de la chaussée, mais celle-ci paraît à première vue moins compatible avec une collision entre deux véhicules que l'autre. Dans ces conditions, on ne peut pas exclure, à tout le moins pas sans instruction supplémentaire sur ce point, que la recourante ait eu le temps de se remettre sur le bord droit de la route avant l'impact. 
Il s'ensuit que la juridiction cantonale a procédé à une appréciation arbitraire des preuves et que c'est à tort qu'elle a retenu, sur la base du dossier qu'elle avait en sa possession, que la recourante avait contrevenu aux prescriptions de l'art. 34 al. 1 LCR
 
3.5.  
 
3.5.1. La recourante fait valoir qu'elle aurait respecté les règles de sécurité lui permettant de rester maître de son cyclomoteur et de se conformer au devoir de prudence. Elle expose notamment qu'elle roulait à 15 km/h, qu'elle vouait son attention à la route ou à tout le moins qu'il n'existerait pas d'indice permettant de retenir que son attention aurait été attirée ailleurs. Elle ajoute qu'elle a déclaré, devant la police, qu'elle avait été surprise d'apercevoir le bus scolaire qui venait en sens inverse et qu'elle avait, à cet instant, immédiatement tourné son guidon vers la droite afin d'éviter la collision. Elle considère ainsi qu'elle aurait été en mesure d'actionner rapidement son véhicule, afin de manoeuvrer de la manière la plus appropriée possible en vue d'éviter le danger qui la menaçait, de sorte qu'il serait erroné de retenir qu'elle aurait perdu la maîtrise de son véhicule. Elle conteste également l'appréciation de l'autorité cantonale, qui a retenu une perte de maîtrise uniquement parce qu'elle avait terminé sa course dans le véhicule arrivant en sens inverse. Elle relève que le fait qu'il y ait eu un choc ne suffit pas.  
 
3.5.2. La recourante doit être suivie dans ses explications. La juridiction cantonale n'a tout d'abord pas suffisamment étayé sa motivation. Elle s'est en effet limitée à affirmer que le recourante avait perdu la maîtrise de son cyclomoteur, puisqu'elle avait terminé sa course dans le véhicule qui arrivait en sens inverse et qu'il n'y avait pas de compensation des fautes en droit pénal, de sorte qu'il n'était pas déterminant que le chauffeur du minibus ait peut-être lui aussi commis une faute en déplaçant son propre véhicule sur la gauche. Elle a ainsi omis de prendre en compte d'autres éléments pertinents. Selon les faits qui peuvent être retenus à ce stade, la recourante circulait à une vitesse modeste de 15 km/h, de sorte qu'on ne peut pas exclure, sans indice contraire, qu'elle ait agi avec la prudence nécessaire lui permettant d'actionner rapidement son véhicule de manière à éviter un quelconque danger. Par ailleurs, la recourante, qui a déclaré qu'elle avait été surprise par l'arrivée du véhicule en sens inverse, à une vitesse de l'ordre de 40 km/h, a pu donner un coup de guidon à droite pour se déporter sur la droite de la chaussée dans le but d'éviter l'accident. Comme on l'a vu ci-dessus, selon les photographies précitées, on ne peut pas non plus exclure que la recourante ait pu se déplacer sur l'extrême droite de la route avant l'impact et donc que la collision n'aurait peut-être pas eu lieu si le chauffeur du minibus n'avait pas lui aussi déplacé son véhicule sur sa propre gauche. Ensuite, l'autorité cantonale ne se prononce pas au sujet de l'attention que portait la recourante à la route avant l'accident. Son état de fait, ainsi que le rapport de police, retiennent que l'intéressée était vraisemblablement inattentive à la route. Toutefois, la cour cantonale n'explique pas quelles en seraient les raisons. Il ne ressort pas non plus des indications figurant dans le rapport de police, ni des auditions des personnes entendues, que la recourante aurait été inattentive.  
Il résulte de ce qui précède que l'autorité cantonale a procédé à une appréciation arbitraire des preuves et qu'elle ne pouvait ainsi pas constater, à ce stade peu avancé de l'instruction et sur la base des faits qu'elle a retenu de manière erronée, que le comportement de la recourante était contraire aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. 
 
3.6. Il s'ensuit que l'autorité cantonale ne pouvait pas confirmer les motifs de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 décembre 2023 par le Tribunal des mineurs retenant une violation, par la recourante, des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR. L'arrêt querellé doit donc être annulé et la cause renvoyée à la juridiction cantonale. Celle-ci pourra, le cas échéant après avoir à son tour renvoyé la cause au Tribunal des mineurs, soit décider de rendre une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière sur la base de l'art. 310 al. 1 let. a CPP (applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin), soit ouvrir une instruction pénale afin de déterminer si la recourante aurait véritablement pu se rendre coupable d'une violation des art. 31 al. 1 et 34 al. 1 LCR, ainsi que de l'art. 3 al. 1 OCR, puis exempter la recourante de peine au sens de l'art. 21 let. d DPMin et renoncer à toute poursuite pénale dans le cadre d'une ordonnance de classement (cf. art. 5 al. 1 let. a et al. 2 PPMin, qui renvoie à l'art. 8 al. 4 CPP; cf. NICOLAS QUELOZ, in Commentaire Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2 e éd. 2023, n os 227 et 228 ad art. 21 DPMin). Dans ce dernier cas de figure, le prononcé d'une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière selon l'art. 310 al. 1 let. c CPP n'est pas possible, dès lors que les faits ne sont pas suffisamment établis pour constater immédiatement une violation de l'art. 90 al. 1 LCR par la recourante. Dans ce cadre, les autorités cantonales pourront, si nécessaire, prendre en compte les éléments résultant de l'instruction pénale dirigée contre le chauffeur du minibus en cause par le Ministère public, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief et la conclusion formulés par la recourante au sujet de sa demande de suspension de la présente procédure pénale dans l'attente de la fin de la procédure conduite par le Ministère public.  
 
4.  
Le recours doit donc être admis, l'arrêt querellé annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle procède dans le sens des considérants. 
La recourante, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires et peut prétendre à des dépens, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour qu'elle procède dans le sens des considérants. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 juillet 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Magnin