Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_540/2024  
 
 
Arrêt du 27 juin 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre la décision du Président de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 22 avril 2024 
(CPR 13 / 2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 22 avril 2024, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 février 2024 par le Ministère public de la République et canton du Jura (ci-après: le Ministère public). 
 
B.  
Par acte du 6 mai 2024, A.________ et B.________ interjettent un recours en matière pénale contre la décision précitée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
En tant que le recours a été déposé par B.________ - qui n'a pas participé à la procédure cantonale et qui ne soutient pas avoir été privé de la possibilité de s'exprimer devant l'instance précédente -, il est manifestement irrecevable (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que la recourante ne discutait pas les motifs ayant fondé l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 février 2024. L'intéressée se bornait en effet à rappeler la teneur de sa plainte du 12 janvier 2024 et à contester les décisions de l'Office des poursuites et faillites du district de Délémont, sans démonter en quoi le raisonnement du Ministère public serait erroné. Elle ne contestait en outre pas avoir été informée de ce que c'était l'adresse figurant sur sa propre décision qui avait été communiquée à la caisse de chômage. Aussi, le recours cantonal ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Il ne pouvait enfin ni être complété ni être corrigé en application de l'art. 385 al. 2 CPP, sauf à détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP interdisant la prolongation des délais fixés par la loi (cf. décision attaquée, p. 3 s.).  
 
2.3. Face à la motivation cantonale, la recourante se limite à invoquer l'arbitraire, une violation de son droit d'être entendue, un déni de justice, un formalisme excessif et son droit à un accès à la justice ainsi qu'à "une procédure équitable". Elle reproche en particulier à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 385 al. 2 CPP en ne lui ayant pas donné la possibilité de compléter son recours cantonal.  
Ce faisant, la recourante n'articule aucune critique propre à démontrer une violation de ses droits fondamentaux. Elle ne cherche par ailleurs pas à établir que son acte de recours du 9 mars 2024 aurait pu être complété en application de l'art. 385 al. 2 CPP nonobstant l'échéance du délai de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 février 2024 (cf. arrêt 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. citées). Elle échoue en tout état à démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière, que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 385 CPP) en n'entrant pas en matière sur son recours cantonal. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours, qui ne répond manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 27 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière