Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_541/2024  
 
 
Arrêt du 22 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
toutes les deux représentées par Me Dominic Nellen, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, case postale, 3001 Berne. 
 
Objet 
Refus de l'assistance judiciaire; 
 
recours contre l'ordonnance du Juge d'appel de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 2 avril 2024 (SK 24 25-32). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement rendu le 24 novembre 2022, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland (ci-après: le Tribunal de première instance) a notamment: 
 
- libéré C.________ des préventions de traite d'êtres humains et/ou contraintes, éventuellement menaces, éventuellement mariage forcé, menaces, éventuellement tentative de contrainte prétendument commises au préjudice de B.________ ainsi que des préventions de traite d'êtres humains, éventuellement contrainte, menaces, éventuellement tentative de contrainte prétendument commises au préjudice de A.________; 
- libéré D.________ des préventions de traite d'êtres humains et/ou contraintes, éventuellement menaces, éventuellement mariage forcé, lésions corporelles simples, éventuellement de peu de gravité, éventuellement sous la forme de tentative, viols, éventuellement contraintes sexuelles, éventuellement abus de détresse, partiellement sous la forme de tentatives, prétendument commises au préjudice de B.________; 
- et libéré E.________ des préventions de traite d'être humains, éventuellement contrainte, lésions corporelles simples, éventuellement sous la forme de tentatives, viols, éventuellement abus de détresse prétendument commises au préjudice de A.________. 
Il a en outre renvoyé les parties plaignantes A.________ et B.________, demanderesses au civil et au pénal, à agir par la voie civile. 
 
B.  
Le 6 février 2024, A.________ et B.________ ont déposé une déclaration d'appel contre le jugement précité contenant également une requête d'assistance judiciaire gratuite. 
Par ordonnance du 2 avril 2024, le Juge d'appel de la 2 e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: le Juge d'appel ou l'autorité précédente) a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire formées par les prénommées.  
 
C.  
Par acte du 7 mai 2024, A.________ et B.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire leur soit accordée pour la procédure d'appel et que leur avocat Dominic Nellen soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit. A titre subsidiaire, elles demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elles sollicitent par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de leur mandataire en qualité de conseil d'office pour la procédure fédérale. 
Invité à se déterminer sur le recours, le Parquet général du canton de Berne (ci-après: le Parquet général) y a renoncé. Le Juge d'appel s'est prononcé le 23 mai 2024, relevant notamment que les délais fixés aux recourantes pour verser les sûretés requises dans l'ordonnance attaquée avaient été annulés et qu'aucune disposition ne serait prise à ce sujet durant la procédure fédérale. Pour le surplus, il a renoncé à prendre des conclusions formelles, tout en prenant position sur certains aspects de la motivation du recours. 
Par ordonnance du 21 juin 2024, le Président de la IIe Cour de droit pénal a rejeté, dans la mesure où elle n'était pas sans objet, la demande de mesures provisionnelles contenue dans l'acte de recours tendant à l'annulation du délai de fourniture des sûretés et à la suspension de toute démarche judiciaire impliquant une activité de l'avocat des recourantes. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).  
 
1.2. Conformément à l'art. 78 LTF, une décision relative à l'assistance judiciaire dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Les recourantes, auteures de la demande d'assistance judiciaire, ont qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le refus de leur octroyer l'assistance judiciaire est susceptible de leur causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 133 IV 335 consid. 4; arrêt 7B_391/2024 du 6 juin 2024 consid. 1). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.  
 
1.3. L'art. 136 CPP a été modifié au 1 er janvier 2024 (RO 2023 468). Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (cf. art. 453 al. 1 CPP; ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 137 IV 145 consid. 1.1; arrêt 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 1.2). En l'espèce, il y a lieu de prendre en compte les modifications de la disposition susmentionnée dès lors que l'ordonnance attaquée a été rendue le 2 avril 2024 (arrêts 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2; 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2).  
 
2.  
 
2.1. Les recourantes font valoir une violation des art. 29 al. 3 et 29a Cst. ainsi que de l'art. 136 al. 1 CPP. Elles se plaignent également d'un établissement inexact des faits, respectivement d'arbitraire en se prévalant de l'art. 97 LTF. Elles reprochent au Juge d'appel de leur avoir refusé l'assistance judiciaire pour défaut de motivation quant aux chances de succès, respectivement d'avoir considéré que la cause paraissait d'emblée vouée à l'échec.  
 
2.2.  
 
2.2.1. À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 137 III 470 consid. 6.5.4; 131 I 350 consid. 3.1).  
 
2.2.2. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans un procès pénal. L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.3; 7B_32/2022 du 1 er février 2024 consid. 3.2.1).  
Le nouvel alinéa 3 de l'art. 136 CPP introduit dans le cadre de la révision du CPP entrée en vigueur le 1 er janvier 2024 prévoit expressément que "lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande". Selon le Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, ce nouvel alinéa représente une "clarification" ainsi qu'une "adaptation" à l'art. 119 al. 5 CPC (FF 2019 6388 ch. 4.1). L'entrée en vigueur de l'art. 136 al. 3 CPP n'a donc pas entraîné de modification du droit sur le fond, puisque la jurisprudence prévoyait déjà que la partie plaignante devait notamment exposer dans sa demande d'assistance judiciaire, à chaque stade de la procédure, que l'action civile ne paraissait pas dépourvue de chances de succès (arrêts 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.1.3; 7B_381/2023 du 13 novembre 2023 consid. 3.1; 7B_208/2023 du 12 octobre 2023 consid. 2).  
 
2.2.3. Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160 ch. 2.3.4.3; arrêts 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.3; 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3; 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1).  
 
2.2.4. Dans des cas isolés où la partie plaignante a omis d'exposer dans sa demande d'assistance judiciaire gratuite qu'elle avait introduit ou allait introduire des prétentions civiles qui n'étaient pas dépourvues de chances de succès, le Tribunal fédéral a examiné si de telles prétentions étaient tout de même évidentes, respectivement paraissaient évidentes sur la base du dossier, ou si elles découlaient implicitement de la nature des infractions reprochées. Bien qu'elle ait été niée in casu, l'assistance judiciaire gratuite peut donc être accordée à certaines conditions, malgré une motivation insuffisante. L'assistance judiciaire gratuite doit en tout cas être accordée à la partie plaignante lorsque les chances de succès d'une action civile en cas de condamnation pénale paraissent évidentes, car elles ressortent du dossier ou s'imposent en raison de la nature de l'infraction examinée (cf. arrêts 1B_75/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.3; 1B_518/2021 du 23 novembre 2021 consid. 3.2; 1B_80/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.3; 1B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.2; 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.3).  
 
2.2.5. Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. notamment ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). Il doit par ailleurs être tenu compte, dans l'appréciation de ce critère, de l'importance de l'issue de la procédure pour le requérant (arrêt 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1; cf. également HARARI/CORMINBOEUF HARARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n o 33 ad art. 136 CPP). Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières suffisantes se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (cf. notamment ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; arrêt 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2). De manière générale, en cas de doute, l'assistance judiciaire doit être accordée, le cas échéant, en la limitant à la première instance (arrêts 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1; 6B_855/2016 du 26 juillet 2017 consid. 3.1; 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1).  
 
2.2.6. L'appel peut être formé pour violation du droit, constatation incomplète ou erronée des faits, et/ou inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). La procédure d'appel est en principe orale (cf. art. 341 ss CPP applicables par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP; ATF 147 IV 127 consid. 2.1; 143 IV 288 consid. 1.4.2). L'appel ne peut être traité en procédure écrite qu'à titre exceptionnel et aux conditions restrictives de l'art. 406 CPP, non réalisées en l'espèce (cf. ATF 147 IV 127 consid. 2.2.1). Si la partie plaignante a déposé une déclaration d'appel, la direction de la procédure la cite à comparaître aux débats d'appel (art. 405 al. 2 CPP). Elle interroge en outre le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire (art. 405 al. 1 CPP qui renvoie à l'art. 341 al. 3 CPP). En règle générale, on ne renoncera à l'audition du prévenu ou de la partie plaignante que lorsque l'état de fait est incontesté et ne fait pas l'objet de l'appel (ATF 147 IV 127 consid. 2.1; 143 IV 288 consid. 1.4.4).  
 
2.3.  
 
2.3.1. En l'espèce, le Juge d'appel a rappelé que pour pouvoir prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire en vertu de l'art. 136 CPP, l'action des parties plaignantes ne devait pas être vouée à l'échec. Il a estimé que les recourantes n'avaient pas suffisamment motivé en quoi leur démarche avait de bonnes chances de succès. Il a ensuite procédé, dans une argumentation subsidiaire, à une analyse des chances de succès. Il a en particulier relevé que le jugement de première instance faisait l'objet de motifs très détaillés, l'appréciation de la crédibilité des personnes entendues s'étendant sur environ 150 pages, dont quelques 50 pages consacrées exclusivement aux déclarations des deux recourantes. Il a également rappelé que seules deux (sur cinq) annonces d'appel avaient été confirmées par une déclaration d'appel et que le Ministère public ayant instruit l'affaire avait lui-même conclu en première instance déjà à l'acquittement des trois prévenus encore concernés par l'appel s'agissant des préventions de traite d'êtres humains et/ou contrainte, éventuellement menaces et mariage forcé, contrainte éventuellement séquestration, viols, éventuellement contrainte sexuelle, très éventuellement abus de détresse. Sur la base de ces éléments, le Juge d'appel a considéré que les chances de succès étaient en l'espèce très notablement inférieures au risque pour les recourantes de succomber, voire inexistantes. Il en a conclu que les requêtes d'assistance judiciaire devaient être rejetées.  
 
2.3.2. Cette appréciation ne saurait être suivie. Le 6 février 2024, les recourantes ont déclaré faire appel du jugement rendu le 24 novembre 2022 par le Tribunal de première instance, le contestant totalement, à l'exception de certains points. Elles ont en outre requis l'assistance judiciaire, relevant qu'elles y avaient eu droit dans le cadre de l'instruction préliminiaire et de la procédure de première instance, et que l'affaire était juridiquement complexe et d'une grande gravité. S'agissant des prévenus C.________, D.________ et E.________, elles ont demandé qu'ils soient reconnus coupables des infractions contenues dans l'acte d'accusation du 8 avril 2022, tout en indiquant les prétentions civiles qu'elles faisaient valoir contre chacun d'eux, qu'elles ont chiffrées de manière précise. Si les recourantes n'ont pas discuté en détail, dans leur déclaration d'appel, l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance, en particulier l'appréciation de la crédibilité des personnes entendues, elles ont toutefois requis, à titre de moyens de preuve en procédure d'appel, leur audition ainsi que celle des prévenus, ce qui signifie implicitement qu'elles contestent l'appréciation des déclarations des parties à laquelle les premiers juges ont procédé. Au vu de ces éléments, et compte tenu de la nature des infractions en cause (cf. let. A supra), l'autorité précédente ne pouvait pas retenir que les recourantes n'avaient pas suffisamment motivé en quoi leur démarche avait de bonnes chances de succès.  
 
2.3.3. Ensuite, pour apprécier les chances de succès du procès en appel intenté par les recourantes, le Juge d'appel s'est fondé sur les déclarations des parties, telles qu'elles ressortent du jugement de première instance, sans les avoir entendues; il en a déduit qu'il ne pouvait que se rallier aux développements des premiers juges, respectivement que les chances de succès de l'appel des recourantes étaient très notablement inférieures au risque de succomber, voire inexistantes. Le Tribunal de première instance a certes expliqué en détail les raisons qui l'ont amené à considérer que les déclarations des parties plaignantes manquaient de crédibilité. Selon l'ordonnance attaquée, ce même tribunal a toutefois relevé qu'il ne pouvait pas se forger une conviction quant à l'établissement des faits renvoyés et que les prévenus avaient été libérés en application du principe in dubio pro reo (cf. ordonnance entreprise, p. 12); il a donc éprouvé des doutes au sujet de la culpabilité des prévenus. Dans ces circonstances et dès lors que les parties plaignantes contestent l'appréciation des déclarations effectuée par l'autorité de première instance et que l'on se trouve dans une situation de "déclarations contre déclarations" (cf. ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2), il apparaît que la procédure d'appel, dans le cadre de laquelle les prénommés devront être à nouveau entendus, n'est pas d'emblée vouée à l'échec (cf. dans ce sens arrêt 1B_310/2017 du 26 octobre 2017 consid. 2.5). Cela vaut d'autant plus que la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen. A tout le moins, il existe un doute sur ce point. L'ensemble des considérations du Juge d'appel au sujet de la crédibilité des déclarations des parties plaignantes, qui s'étendent sur plusieurs pages, ne modifient pas cette appréciation. C'est au juge du fond et non à l'autorité en charge de statuer sur la requête d'assistance judiciaire qu'il incombera d'apprécier la valeur probante de ces déclarations; il n'appartient en effet pas au juge de l'assistance judiciaire, qui doit se contenter d'un examen sommaire des chances de succès, de faire des spéculations sur le résultat de mesures probatoires futures (HARARI/CORMINBOEUF HARARI, op. cit., n o 37 ad art. 136 CPP). A ces éléments s'ajoutent enfin l'importance de l'issue de la procédure pour les parties plaignantes, compte tenu des enjeux du procès en cause.  
 
2.3.4. Quant à l'indigence des recourantes et leur besoin d'être représentées dans le cadre de la procédure d'appel, l'autorité précédente a considéré, à juste titre, qu'ils étaient établis.  
 
2.4. En conclusion, les recourantes ont droit à l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'appel sur la base de l'art. 136 CPP.  
 
3.  
Le recours doit par conséquent être admis et l'ordonnance rendue le 2 avril 2024 par le Juge d'appel réformée en ce sens que l'assistance judiciaire gratuite est accordée aux recourantes, leur avocat Dominic Nellen étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel. 
Les recourantes, qui obtiennent gain de cause, ne supportent pas de frais judiciaires et peuvent prétendre à de pleins dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, à la charge du canton de Berne (art. 66 al. 1 et 4 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). Leur demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'ordonnance rendue le 2 avril 2024 par le Juge d'appel de la 2 e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne est réformée en ce sens que l'assistance judiciaire gratuite est accordée aux recourantes, leur avocat Dominic Nellen étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel.  
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Berne versera aux recourantes, en mains de leur conseil, une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Parquet général du canton de Berne et à la 2 e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne.  
 
 
Lausanne, le 22 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel