Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_544/2023  
 
 
Arrêt du 18 juin 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hofmann et Brunner, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Rubin-Fügi 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Cvjetislav Todic, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Contrainte sexuelle; expulsion, clause de rigueur; arbitraire, droit d'être entendu, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 novembre 2022 (n° 360 PE18.018282-OPI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 22 avril 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef d'accusation de délit à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux du 15 décembre 2000 (LPTh; RS 812.21), a constaté que celui-ci s'était rendu coupable de contrainte sexuelle, d'infraction à la loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du 17 juin 2011 (LESp; RS 415.0), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) et de contravention à la LPTh. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement d'un jour, peine complémentaire à celle prononcée le 1 er septembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 28 novembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et ordonné l'exécution de la peine prononcée, l'a condamné à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans.  
 
B.  
Par jugement du 24 novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 22 avril 2022. Elle a réformé celui-ci en ce sens qu'elle a acquitté A.________ du chef d'accusation de contravention à la LPTh et d'infraction à la LStup et qu'elle l'a condamné, pour les autres infractions (contrainte sexuelle et infraction à la LESp), à une peine privative de liberté de 13 mois. Pour le surplus, la Cour d'appel a renoncé à révoquer le sursis accordé le 28 novembre 2017 à A.________ par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et a supprimé l'amende de 300 fr. Le jugement de première instance a été confirmé pour le surplus, notamment concernant l'expulsion du territoire suisse. 
Les faits qui ressortent du jugement sont les suivants: 
 
B.a. Ressortissant du Portugal et de Guinée-Bissau, A.________ est néen 1988 à Bissau (Guinée-Bissau). Il est arrivé à l'âge de 10 ans au Portugal, où il a achevé sa scolarité, puis obtenu un diplôme de programmeur. Son père est décédé lorsqu'il avait 7 ans. Il a un frère et une soeur. Sa mère et sa soeur sont arrivées en Suisse en 2010 où il les a rejointes en 2014; il s'est installé à U.________ chez une cousine. Depuis janvier 2020, il est en couple avec C.________, avec laquelle il a eu une fille, née le 15 mai 2022. Sa compagne est une ressortissante portugaise au bénéfice d'un permis C et qui a déposé une demande de naturalisation. Il a lui-même obtenu un permis B ensuite de la naissance de son enfant. Le couple envisage de se marier. Le prévenu a encore un oncle qui vit en Suisse. Au Portugal, il a une tante et un cousin, lequel vient parfois travailler en Suisse.  
En 2017, A.________ a commencé à travailler au Club D.________, à V.________, en tant qu'agent de sécurité. Il a été licencié le 20 juin 2019 pour insubordination. Il a ensuite exercé diverses missions temporaires dans le domaine du bâtiment. Il est actuellement au chômage, après avoir subi un accident de travail le 1 er juillet 2022. Il perçoit des indemnités à hauteur de 3'150 fr. par mois, allocations familiales comprises.  
 
B.b. Le casier judiciaire suisse de A.________ comporte les inscriptions suivantes:  
 
- 13 octobre 2017, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne: conduite d'un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l'essai caduc; peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 540 fr.; sursis révoqué le 8 mai 2018; 
- 28 novembre 2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois: lésions corporelles simples; peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 300 fr.; peine complémentaire au prononcé du 13 octobre 2017; 
- 8 mai 2018, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois: vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis; peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr.; 
- 1 er septembre 2021, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois: lésions corporelles simples; peine privative de liberté de 90 jours.  
L'ordonnance pénale du 13 octobre 2017 réprimait une conduite sans permis deux fois par semaine sur une durée de 10 mois. La peine du 28 novembre 2017 se rapportait à des coups de poing donnés sans crier gare à un homme dans un logement privé, puis des coups de jambe au sol, avec arrêt de travail d'une semaine de la victime. La condamnation du 8 mai 2018 concernait la circulation, à l'insu de la propriétaire et sous retrait du permis de conduire, au volant d'une voiture de tourisme. L'ordonnance du 1 er septembre 2021 sanctionnait l'attaque subite, dans un parking souterrain, d'un tiers avec lequel A.________ avait un litige professionnel, par un coup de pied à la cuisse, suivi d'un coup de poing, d'une tentative de fuite de la victime, et de plus d'une dizaine de nouveaux coups sur le flanc gauche, avec une incapacité de travail de la victime de deux mois. S'agissant des deux dernières condamnations, A.________ niait les faits ou les minimisait de façon grossière.  
 
B.c. Dans la région payernoise, notamment depuis les locaux du E.________ à W.________, ainsi que depuis son domicile à U.________, entre novembre 2015 et septembre 2018, A.________, adepte du culturisme, s'est livré à un trafic de produits dopants qu'il a commandés et importés en Suisse depuis le Portugal, d'une part pour sa consommation personnelle, mais également pour fournir diverses connaissances dans le milieu du culturisme. Celles-ci lui avaient passé commande de tels produits ou venaient le voir à l'improviste pour en acheter, dès lors que de nombreuses personnes savaient qu'il se livrait à un tel trafic. A.________ s'est rendu personnellement au Portugal pour aller chercher de tels produits, qu'il a ramenés dans ses valises. Il a également passé des commandes à des fournisseurs qui lui ont envoyé la marchandise par colis. En mai 2017 en particulier, A.________ s'est fait livrer deux colis contenant de nombreux produits dopants, colis qui ont été saisis par les douanes. La totalité de son activité délictueuse n'a pas pu être établie, mais il a au minimum importé et fourni des clients en produits dopants d'une valeur de 40'000 fr. environ. Son bénéfice exact n'a pas pu être établi mais il ne saurait être inférieur à plusieurs milliers de francs.  
A.________ a notamment fourni en produits les personnes suivantes: 
 
- F.________ : divers produits dopants pour un total d'environ 24'000 fr. entre juin 2015 et mai 2016, et pour un total d'environ 12'000 fr. entre juillet 2016 et juillet 2017; 
- G.________ pour plusieurs cures, le nombre et le prix exacts n'étant pas déterminés, mais au moins à hauteur de 260 fr. en septembre 2017 et de 190 euros en juin-juillet 2018; 
- H.________ pour plusieurs cures, le nombre et le prix exacts n'étant pas déterminés; 
- I.________ pour plusieurs cures, le nombre et le prix exacts n'étant pas déterminés; 
- un prénommé J.________: divers produits pour 280 fr. en janvier 2018; 
- un prénommé K.________: divers produits pour 600 fr. en janvier 2018; 
- un prénommé « L.________»: divers produits pour 280 fr. en janvier 2018; 
- un prénommé M.________: divers produits pour 280 fr. en juin-juillet 2018; 
- un prénommé N.________: divers produits pour 160 euros en juin-juillet 2018; 
- O.________ : divers produits pour 200 euros en juin-juillet 2018; 
- P.________ : divers produits pour 420 euros en juin-juillet 2018; 
- Q.________ : divers produits pour au moins 450 euros en juin-juillet 2018. 
 
B.d. À W.________ dans les locaux du E.________, le 18 septembre 2018 vers 18h00, B.________, cliente du fitness, a été abordée à son arrivée par A.________, également client du fitness, qui lui a demandé de venir à l'arrière, soit dans l'espace spa, une fois qu'elle se serait changée. Une fois changée, B.________ a rejoint A.________ dans l'espace spa, accessible depuis l'arrière des vestiaires. Le prévenu lui a demandé si elle connaissait l'endroit, ce à quoi elle a répondu que ce n'était que la deuxième fois qu'elle y venait. Ne connaissant pas très bien les lieux, B.________ a demandé au prévenu ce qu'il y avait dans une pièce voisine. Le prévenu a ouvert la porte de cette pièce et B.________, en se penchant à l'intérieur, a constaté qu'il s'agissait d'un cabinet de massage du physiothérapeute. A.________ l'a alors poussée à l'intérieur du cabinet de massage en plaçant ses deux mains sur ses épaules, est entré, puis a verrouillé la porte derrière lui. Ils se sont retrouvés dans le noir et B.________ a demandé au prévenu ce qu'il faisait. Ce dernier l'a alors saisie au niveau des bras et l'a poussée contre la table de massage sur le dos, tout en tentant de l'embrasser sur la bouche. B.________ s'est débattue et a essayé de se diriger vers la porte. Le prévenu lui a ensuite saisi un poignet ou un bras et lui a demandé si elle avait un copain, ce à quoi elle a répondu par l'affirmative. A.________ a retourné B.________ à plat ventre contre la table de massage et a poussé son buste en avant. B.________est parvenue à rejoindre la porte du cabinet tout en se débattant. Elle a été rejointe par le prévenu qui l'a prise dans ses bras en la serrant fort, face à lui. Il a alors commencé à la caresser partout sur le corps, en particulier sur son dos, ses fesses et ses jambes, dont les cuisses, alors que B.________ se débattait toujours. Le prévenu a fini par la lâcher et B.________ a tenté d'ouvrir la porte. Le prévenu l'a retenue par une main et lui a dit plusieurs fois qu'il était désolé. B.________ s'est alors empressée de partir.  
B.________ s'est portée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 18 septembre 2018. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 novembre 2022, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté du chef d'accusation de contrainte sexuelle, qu'il soit condamné, pour l'infraction à la LESp, à une peine pécuniaire et qu'il soit renoncé au prononcé de son expulsion du territoire suisse. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement du 24 novembre 2022 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle. Il invoque un établissement des faits manifestement inexact et une appréciation arbitraire des preuves, ainsi qu'une violation du principe de la présomption d'innocence. Il fait en outre valoir une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle d'un défaut de motivation et/ou d'un déni de justice formel.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
2.2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
2.2.3. Lorsque la juridiction d'appel a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_817/2024 du 8 mai 2025 consid. 6.1.1; 6B_673/2024 du 2 mai 2025 consid. 1.2; 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1).  
 
2.2.4. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêts 6B_311/2024 du 26 mars 2025 consid. 1.1; 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.2).  
 
2.3. L'instance précédente s'est largement fondée sur les déclarations de la plaignante pour établir les faits qui sont à la base de la condamnation pour contrainte sexuelle. En substance, elle a considéré que la plaignante avait formulé des déclarations constantes et cohérentes. Le recourant, en revanche, s'était contenté de nier les accusations; après avoir affirmé initialement qu'il n'y avait eu aucun contact physique avec la plaignante, il s'était rétracté lors d'un interrogatoire ultérieur, à la lumière des traces d'ADN retrouvées sur les vêtements de celle-ci.  
L'instance précédente a ensuite relevé que l'ADN retrouvé sur les vêtements de la plaignante confirmait sa version des faits, laquelle - contrairement à ce qu'avançait le recourant - n'impliquait pas une lutte violente ayant causé des blessures ou des dégâts matériels; la plaignante avait seulement indiqué qu'elle s'était débattue pour se dégager du recourant, qui avait fini par renoncer. Ce dernier avait pour sa part insisté sur le fait qu'il n'avait touché aucune autre partie du corps de la plaignante que l'épaule en lui faisant la bise et il n'avait pas pu donner d'explications sur le fait que son ADN avait été retrouvé sur les leggings de la plaignante, au niveau de l'avant des cuisses et des fesses. Le recourant ne pouvait dès lors rien déduire de l'absence de blessures ou de tels dégâts. Se fondant notamment sur les déclarations de la directrice du centre de fitness, l'instance précédente a ensuite constaté que le recourant était connu pour être un "dragueur lourd, voire agressif". Cette description avait été confirmée par les propres déclarations du recourant lors de la procédure. Les faits dénoncés paraissaient ainsi correspondre à la personnalité de ce dernier. 
L'instance précédente a par ailleurs relevé que la plaignante était âgée de 19 ans au moment des faits, et que son entourage la décrivait unanimement comme une personne timide. Sa meilleure amie ainsi que sa mère avaient déclaré qu'elle était en état de choc le soir des faits. La mère avait également décrit les répercussions durables de l'incident sur sa fille (cauchemars, peur de dormir dans le noir, perte d'appétit, refus de se rendre au travail, crainte de rentrer tard en transports publics, peur de croiser le prévenu). De plus, l'instance précédente a relevé que la plaignante, qui était en couple au moment des faits, n'avait aucune raison de proférer de fausses accusations contre le recourant, celle-ci n'ayant d'ailleurs pas pris de conclusions civiles. Elle a également estimé que le comportement de la plaignante pendant et après les faits n'avait rien d'inhabituel. 
En résumé, la cour cantonale est parvenue à la conclusion qu'il ne faisait aucun doute que les faits s'étaient déroulés comme décrits par la plaignante (cf. jugement attaqué, consid. 5.2). 
 
2.4. Le recourant fait tout d'abord reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré une série d'arguments soulevés devant elle. En substance, il évoque des incohérences dans la chronologie des événements, l'absence de trace de lutte et de blessures - mêmes superficielles - sur son corps ou celui de la plaignante, l'absence d'ADN de contact sur les zones désignées par cette dernière (en particulier l'avant de son T-shirt), et le fait qu'il aurait pu échapper à toute poursuite s'il avait présenté les excuses exigées par la plaignante et la mère de celle-ci.  
Il ressort toutefois du jugement attaqué que l'autorité précédente a tenu compte de l'ensemble de ces griefs, qu'elle a non seulement évoqués dans la partie consacrée à l'argumentaire du recourant mais également examinés dans la suite de son exposé (cf. jugement attaqué, consid. 5.1 et 5.2). On relèvera en particulier que si les juges cantonaux n'ont certes pas expressément relevé l'absence de traces d'ADN sur la poitrine de la plaignante, on déduit aisément de leur argumentation que ce fait n'était pas de nature à mettre en doute la crédibilité de cette dernière. Ils n'ont par ailleurs pas ignoré que la mère de la plaignante avait voulu "dédramatiser" la situation en renonçant à appeler la police après les faits et n'ont pas manqué d'exposer les raisons à l'origine de cette réaction. Quoi qu'en dise le recourant, une telle motivation est suffisante pour écarter toute violation du droit d'être entendu et/ou un déni de justice formel. Il importe peu à cet égard que l'autorité précédente n'ait pas constaté les faits dans le sens voulu par le recourant ni n'ait examiné les arguments soulevés de manière plus approfondie. On rappellera que dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 6B_1008/2024 du 8 mai 2025 consid. 2.1; 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.4 et les arrêts cités). Le grief doit partant être rejeté. 
 
2.5. S'agissant ensuite du bien-fondé de la motivation cantonale, les développements du recourant à cet égard s'épuisent en une vaste rediscussion des indices pris en considération par l'autorité précédente, auxquels il oppose sa propre appréciation sans démontrer en quoi celle de la juridiction cantonale serait arbitraire.  
 
2.5.1. Tout d'abord, le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir fondé son appréciation exclusivement sur les traces d'ADN trouvées notamment sur les leggings de la plaignante (cf. recours, p. 6 s.). Ce reproche est infondé. Pour l'instance précédente, les traces d'ADN constituaient - avec les déclarations de la plaignante et de plusieurs témoins, ainsi que l'attitude adoptée par la plaignante et son entourage immédiatement après les faits - l'un des nombreux éléments qui l'ont amenée à considérer qu'il n'y avait pas de doutes sérieux quant à la version des faits présentée par la plaignante.  
 
2.5.2. Contrairement à ce que le recourant semble supposer, il n'est par ailleurs pas inconcevable, dans le contexte des délits commis "entre quatre yeux", que l'établissement des faits dépende en grande partie de l'appréciation des déclarations de l'accusé, d'une part, et de la victime, d'autre part. Le recourant ne démontre pas que l'instance précédente aurait versé dans l'arbitraire à cet égard. Cela vaut en particulier pour le constat de l'instance précédente selon lequel le recourant avait fait des déclarations contradictoires quant à l'existence de contacts physiques avec la plaignante. En effet, le recourant n'a fait état d'un tel rapprochement - en insistant toutefois sur le fait qu'il n'avait fait que trois bises à la plaignante et lui avait passé la main sur l'épaule - que lorsqu'il n'avait plus d'autre choix, à la suite de l'analyse ADN qui lui avait été soumise lors de sa deuxième audition (cf. recours, pp. 6-7).  
 
2.5.3. Concernant les traces d'ADN relevées lors de l'analyse effectuée par le Centre universitaire romand de médecine légale et consignées dans un rapport explicatif d'un agent de police judiciaire spécialisé, le recourant fait valoir que ces traces accréditaient sa version des faits, selon laquelle il aurait échangé des embrassades sur les joues avec la plaignante ce soir-là. Il n'explique toutefois pas - de manière conforme aux exigences en la matière - comment cette version des faits pourrait être compatible avec la présence de son ADN sur les leggings de la plaignante, au niveau de l'avant des cuisses et des fesses. Le simple fait d'affirmer qu'il serait "très probable" que le contact survenu avec la plaignante au moment de leur échange de bises soit à l'origine des traces sur les leggings de cette dernière ne permet pas de démontrer l'arbitraire de l'appréciation de l'instance précédente, selon laquelle les traces d'ADN confirmaient les déclarations de la plaignante. L'argumentation du recourant, qui ne se fonde à cet égard sur aucun élément tangible ni aucune pièce du dossier, est purement appellatoire, partant irrecevable. Il en va de même lorsqu'il critique que l'intensité des contacts physiques décrite par la plaignante soit compatible avec l'absence de traces d'ADN sur la face avant de son T -shirt et de blessures externes ou de vêtements déchirés constatée sur elle (cf. recours, p. 10).  
Dans la mesure où le recourant fonde encore son argumentation sur le fait que l'attitude adoptée par la plaignante et son entourage après les faits ne serait pas compatible avec la gravité des accusations portées contre lui, ses explications demeurent hautement spéculatives; elles reposent sur l'idée qu'il existerait un comportement-type de victime, ce qui ne peut pas être présumé de manière abstraite. Par ailleurs, le fait que la mère de la plaignante aurait émis de "sérieux doutes" sur la nature des évènements rapportés par sa fille ne ressort aucunement du jugement attaqué et le recourant ne démontre pas que l'autorité précédente aurait arbitrairement omis cet élément. Enfin, le fait que le recourant ait refusé de présenter les excuses que la plaignante et la mère de celle-ci auraient exigées de lui en échange d'une renonciation à déposer plainte pénale n'est pas de nature à ébranler l'appréciation cantonale au sujet de sa crédibilité ni celle de la plaignante (cf. recours, pp. 8-11). 
 
2.5.4. En définitive, le recourant échoue à démontrer que l'instance précédente aurait versé dans l'arbitraire ou violé la présomption d'innocence.  
 
2.6. Pour le surplus, le recourant ne démontre aucunement, au moyen d'une argumentation répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant - sur la base de l'état de fait retenu sans arbitraire - que les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte sexuelle étaient réalisés. Sa condamnation pour contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP échappe dès lors à la critique.  
 
3.  
Le recourant ne revient pas sur les autres infractions pour lesquelles il a été condamné (infraction à la LESp, cf. let. B.c supra), pas plus qu'il ne consacre de grief spécifique à la peine privative de liberté de 13 mois qui a été prononcée contre lui.  
 
4.  
Le recourant critique en revanche son expulsion du territoire suisse. Il demande qu'il y soit renoncé en vertu de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) et se prévaut des art. 8 CEDH et 13 Cst. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.  
En l'espèce, le recourant, ressortissant du Portugal et de Guinée-Bissau, a notamment été reconnu coupable de contrainte sexuelle (cf. consid. 2 supra). Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.  
 
4.2.  
 
4.2.1. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).  
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 3.2; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.1). 
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 3.2; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.1). 
 
4.2.2. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.  
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 3.2.1; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.1; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). 
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêts 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.1.2; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 1.2.2; 6B_61/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.2.2 et les références citées). 
Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut pas d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêts 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 3.2.1; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.1; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.2).  
 
4.2.3. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 3.2.2; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.2; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.3).  
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n o 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n o 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêts 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 3.2.2; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).  
La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n o 6325/15, § 57]; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n o 23887/16], § 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n o 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n o 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n o 50252/99], § 42; arrêts 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 3.2.2; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).  
 
4.2.4. Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêts 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 3.4.2; 7B_1317/2024 du 11 février 2025 consid. 2.2.3; 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.4). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut pas raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts 7B_1317/2024 du 11 février 2025 consid. 2.2.3; 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2.2; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.2).  
 
4.3. Il convient de reconnaître au recourant que, contrairement à l'appréciation de l'instance précédente (cf. jugement attaqué, consid. 8), un cas de rigueur ne saurait être nié en l'espèce. En effet, il réside en Suisse depuis plus de dix ans. Surtout, selon les constatations de l'instance précédente, il vit en communauté familiale avec sa compagne, ressortissante portugaise née en Suisse, titulaire d'un permis C et candidate à la naturalisation, et leur fille commune née le 15 mai 2022. Étant donné que la compagne et l'enfant du recourant - en raison de leur droit de séjour établi en Suisse - ne peuvent raisonnablement pas être contraintes de le suivre au Portugal (en dépit de leur nationalité portugaise) et que l'expulsion entraînerait une séparation familiale, le recourant peut se prévaloir d'une atteinte à sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Son expulsion placerait ainsi ce dernier dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP.  
 
4.4.  
 
4.4.1. Cela étant, il convient d'examiner la proportionnalité de l'expulsion en mettant en balance l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse et l'intérêt public à l'éloignement de ce dernier. L'instance précédente ne s'est pas livrée à cette pesée des intérêts en présence, s'étant bornée à nier l'existence d'un cas de rigueur. Un renvoi de la cause à l'autorité cantonale ne s'impose toutefois pas: les éléments factuels nécessaires à l'appréciation de la proportionnalité ressortent de manière suffisamment claire du jugement attaqué, même s'ils ne figurent pas entièrement dans le considérant relatif à l'expulsion, étant relevé que le jugement forme un tout (cf. arrêts 7B_216/2022 du 1er avril 2025 consid. 2.3; 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 4.4.2; 6B_325/2022 du 22 mai 2023, consid. 1.3).  
 
4.4.2. En ce qui concerne l'intérêt personnel du recourant à demeurer en Suisse, les éléments à prendre en compte se recoupent dans une large mesure avec ceux qui ont conduit à retenir une situation personnelle grave en cas d'expulsion. Le recourant peut en particulier se prévaloir de résider en Suisse depuis plus de dix ans et d'y avoir sa compagne ainsi que sa fille, avec lesquelles il vit en communauté familiale. La présence d'autres membres de sa famille - notamment sa mère et sa soeur - dans ce pays, que l'autorité précédente n'a au demeurant pas ignoré, plaide également en faveur de la poursuite de son séjour en Suisse.  
Il y a cependant lieu de relever que la relation entre le recourant et sa compagne n'a débuté qu'en 2020, à un moment où cette dernière pouvait éventuellement s'attendre à une possible fin de l'autorisation de séjour du recourant en raison de la procédure pénale engagée contre lui pour les faits de la cause. 
Par ailleurs, le jugement attaqué ne fait pas état - au-delà du cercle familial - de liens sociaux ou professionnels notablement supérieurs avec la Suisse à ceux qui résulteraient d'une intégration ordinaire, étant relevé que le recourant ne se prévaut d'aucune participation à la vie associative ou culturelle du pays. Comme l'a justement relevé l'instance précédente, le recourant n'est pas né ni n'a grandi en Suisse. Il a passé la majeure partie de sa vie - en particulier ses années de formation jusqu'à ses 25 ans - au Portugal, où il a obtenu son diplôme de programmeur. Depuis son arrivée en Suisse, son parcours professionnel a été marqué par l'instabilité. Après avoir exercé une activité dans le domaine du culturisme, dans le cadre de laquelle il a été condamné pour infraction à la LESp pour s'être adonné à un trafic de produits dopants entre 2015 et 2018 (cf. let. B.c supra), il a travaillé comme agent de sécurité et exécuté diverses missions dans le domaine du bâtiment. Au moment du jugement attaqué, le recourant percevait des allocations de l'assurance-chômage après un accident de travail survenu le 1er juillet 2022. En tant que le recourant affirme en particulier qu'il aurait acquis une stabilité tant personnelle que professionnelle depuis 2020 et qu'il exercerait désormais un emploi compatible avec ses obligations privées, il procède de manière purement appellatoire (cf. art. 106 al. 2 LTF) respectivement se prévaut de faits nouveaux au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, partant irrecevables. Compte tenu de tous ces éléments, il n'est pas possible d'admettre que l'intéressé bénéfice d'une bonne intégration en Suisse, même si on ne saurait pour autant la qualifier de médiocre.  
Par ailleurs, il sied de relever que les chances de socialisation et d'insertion professionnelle du recourant n'apparaissent pas plus faibles au Portugal qu'en Suisse, pays dans lequel il ne conteste pas avoir vécu entre l'âge de 10 et 26 ans et dont il parle parfaitement la langue. Dans la mesure où il se plaint du fait que les juges cantonaux ont considéré que les métiers qu'il a exercés en Suisse pouvaient également l'être au Portugal, sa critique ne répond pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'elle est irrecevable. Quoi qu'il en soit, il ne démontre pas quels éléments pertinents l'autorité précédente aurait omis ou pris en considération à tort dans l'appréciation de son intégration, étant relevé qu'une situation économique potentiellement plus favorable en Suisse que dans le pays d'origine n'est pas un motif empêchant l'expulsion (arrêts 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 3.2; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). 
 
4.4.3. Quant à l'intérêt public à éloigner le recourant, l'instance précédente a étayé de manière convaincante le danger qu'il représente pour la sécurité publique. Ce danger ne découle pas uniquement de la présente condamnation pour contrainte sexuelle: le recourant a déjà été condamné à deux reprises en 2017 et 2021 pour avoir agressé des tiers sans motif apparent et leur avoir causé des blessures (cf. let. B.b supra). Un tel comportement, couplé à deux autres condamnations pour infractions à la LCR, dénote une absence de respect pour l'ordre juridique suisse et le sentiment de sécurité d'autrui. Selon les constatations de l'autorité cantonale, aucune remise en question sérieuse de ces actes n'a été observée; au contraire, le recourant minimise constamment sa responsabilité, comme il le fait encore dans son recours au Tribunal fédéral, où il affirme que ses antécédents judiciaires se limiteraient essentiellement aux infractions à la LCR (cf. recours, p. 20). Le constat de l'instance précédente, selon lequel le recourant possède un casier judiciaire chargé, banalise régulièrement les faits reprochés, agit de manière impulsive et constitue une menace pour autrui - physiquement pour les hommes, sexuellement pour les femmes - ne saurait être valablement remis en cause. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que le recourant a également été reconnu coupable d'infraction à la LESp et que pour ces faits, ainsi que pour ceux de contrainte sexuelle, il a été condamné à une peine privative de liberté de 13 mois. Cette sanction pourrait, le cas échéant, permettre une révocation de son autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. a cum 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement).  
 
4.4.4. En définitive, compte tenu de la gravité de l'infraction commise contre un bien juridique protégé des plus précieux, de ses antécédents, de son intégration en Suisse sans particularité et du danger qu'il commette à nouveau des actes de violence ou des infractions sexuelles, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.  
 
4.5. Partant, l'expulsion du recourant s'avère conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH et la seconde condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP n'est ainsi pas réalisée.  
Le recourant ne conteste pour le surplus pas la durée de son expulsion (art. 42 al. 2 LTF), qui correspond en tout état de cause à la durée d'expulsion minimale (art. 66a al. 1 CP). 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 juin 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Rubin-Fügi