Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_548/2024
Arrêt du 9 juillet 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Hofmann,
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Odile Pelet, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Refus de retranchement des pièces; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 février 2024
(n° 131 - PE21.006459-MAO).
Faits :
A.
A.a. Le 7 avril 2021, B.________, âgée de 89 ans, a subi une intervention chirurgicale à l'Hôpital C.________ à U.________ en raison d'une fracture de l'extrémité distale du fémur droit et a été hospitalisée au sein du service d'orthopédie et de traumatologie.
Le 9 avril 2021, lors de la tournée matinale effectuée au sein dudit service, B.________ a été retrouvée "livide, le faciès figé", sans mouvements respiratoires. Son décès a été constaté à 07h30.
A.b. Le même jour, le Ministère public central du canton de Vaud a ouvert une instruction pénale afin d'éclaircir les circonstances de ce décès.
A.c. Dans un rapport déposé le 29 avril 2022, le Centre D.________, chargé de procéder à une autopsie, a conclu que B.________ était décédée à la suite d'une intoxication aiguë mixte à l'oxycodone et à la mirtazapine. Ce rapport ne contenait toutefois aucune mention sur les soignants et en particulier sur l'identité du médecin prescripteur des médicaments précités.
A.d. Une expertise médicale visant à définir une éventuelle erreur médicale a été mis en oeuvre le 5 décembre 2022. Dans leur rapport du 18 juillet 2023, les experts ont conclu que la prise en charge post-chirurgicale de B.________ avait fait l'objet de plusieurs manquements, notamment s'agissant de la médication administrée.
Par téléphone le 7 septembre 2023, la Prof. E.________, directrice du Centre D.________, a confirmé au Ministère public que les opioïdes prescrits étaient à l'origine du décès de B.________.
A.e. Le 1
er octobre 2023, le Ministère public central a décidé de l'extension de l'instruction pénale contre le Dr A.________ pour "avoir prescrit à B.________ de l'oxycodone (opioïdes) sous la forme d'Oxycontin retard et d'Oxynorm qui, cumulé à la mirtazapine (anti-dépresseur), a provoqué une intoxication médicamenteuse aiguë mixte à l'origine de son décès".
B.
B.a. Le 22 novembre 2023, A.________ a demandé le retranchement du rapport d'expertise médicale du 18 juillet 2023.
B.b. Par ordonnance du 8 janvier 2024, le Ministère public central a rejeté cette requête.
B.c. Par arrêt du 21 février 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance, qu'elle a confirmée.
C.
Par acte du 15 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le rapport d'expertise judiciaire du 18 juillet 2023 soit retranché du dossier pénal, pour être conservé à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruit. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 147 I 268 consid. 1).
1.1. Une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve ( art. 140 et 141 CPP ) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 141 IV 284 consid. 2). En ce domaine, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 148 IV 155 consid. 1.1). Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3; 143 IV 387 consid. 4.4).
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas notamment lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; voir aussi ATF 148 IV 82 consid. 5.4; arrêt 7B_6/2024 du 6 mai 2024 consid. 1.4.2 non destiné à la publication).
1.2. Il appartient dans tous les cas au recourant d'alléguer et de démontrer la réalisation des conditions d'application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF pour que son recours au Tribunal fédéral soit recevable (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 141 IV 284 consid. 2.3 et 2.4: arrêt 1B_391/2021 du 4 février 2022 consid. 1.2).
1.3. En l'espèce, le recourant soutient que le caractère illicite de l'expertise s'imposerait d'emblée en raison de la violation de son droit d'être entendu et de son droit à un traitement équitable (art. 3 al. 2 let. c CPP), de la violation de son droit de participer à l'administration des preuves (art. 147 CPP) et de la violation de l'art. 141 al. 2 CPP ainsi que d'autres dispositions légales (not. art. 183 al. 1 et 184 al. 3 CPP).
Or aucun des arguments soulevés par le recourant à l'appui de ses griefs ne permet de se distancer de la jurisprudence précitée, en particulier de celle en matière d'exploitation des preuves découlant principalement de l'art. 141 CPP, selon laquelle au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de moyens de preuve que dans des cas manifestes (cf. arrêts 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.1; 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2; 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Par ailleurs, le recourant ne soutient pas qu'une éventuelle application de cette disposition ne pourrait plus être invoquée devant le juge du fond. En particulier, il fait valoir que le caractère illicite du moyen de preuve s'imposerait d'emblée dès lors que le rapport d'expertise judiciaire dont le retranchement est demandé serait l'unique moyen à charge contre lui et que l'éventuel retrait de cette pièce empêcherait la poursuite pénale ouverte contre lui. Or une telle argumentation n'est pas apte à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable. En effet, elle ne relève pas de la problématique de l'illicéité et de l'exploitation de moyens de preuve, mais de celle de l'existence de soupçons suffisants à l'ouverture et à la poursuite de l'instruction (art. 309 ss CPP). Le recourant perd de vue que c'est en définitive au juge du fond d'apprécier l'existence de ceux-ci.
Ensuite, outre le fait que le recourant pourra, le cas échéant, requérir un complément d'expertise, voire une nouvelle expertise, afin d'exprimer ses "nombreuses critiques à l'encontre du projet de mandat d'expertise" et faire valoir ses propres "observations" (recours, p. 16; cf. ATF 148 IV 22 consid 5.5.2), force est de constater que les arguments soulevés ont trait, pour l'essentiel, à la libre appréciation des preuves et à la possibilité pour le juge du fond de s'écarter de l'expertise.
Par ailleurs, le fait que la présence au dossier de l'expertise litigieuse contenant des conclusions défavorables au recourant place celui-ci en "situation de net désavantage avant même d'acquérir formellement le statut de partie à la procédure" (recours, p. 16) - dans la mesure où il a été mis en prévention après la mise en oeuvre de l'expertise - ne saurait suffire pour admettre l'existence d'un risque de préjudice irréparable au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 1.1
supra).
Pour ces motifs, on ne voit pas que, sous l'angle de son droit à un procès équitable, le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé particulièrement important au constat immédiat du caractère inexploitable du moyen de preuve en question, étant encore rappelé qu'il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de statuer sur la légalité de ce moyen de preuve (cf. art. 339 al. 2 let. d CPP).
1.4. Il s'ensuit qu'à défaut pour le recourant d'avoir démontré l'existence d'un risque de préjudice irréparable, son recours se révèle irrecevable au regard de l'art. 93 LTF.
2.
2.1. Indépendamment des conditions de recevabilité posées par la LTF, une partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).
2.2. En l'occurrence, en tant que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec le fait de n'avoir pas été associé à la mise en oeuvre de l'expertise litigieuse, il ne démontre pas, et on ne voit pas, en quoi le manquement invoqué serait propre à constituer un déni de justice formel. Le grief, qui a trait à l'exploitabilité du moyen de preuve, n'est ainsi pas séparé du fond et est dès lors irrecevable.
3.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino