Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_557/2024
Arrêt du 4 mars 2025
II
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Kölz.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Laurence Piquerez,
recourant,
contre
Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève.
Objet
Fixation d'un émolument de justice; droit de lever une copie du dossier,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 15 avril 2024 (ACPR/247/2024 - P/19513/2018).
Faits :
A.
A.a. Le 5 septembre 2023, A.________ a été mis en accusation devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) des chefs de complicité d'abus de confiance, de faux dans les titres et de représentation de la violence.
A.b. Par courrier du 9 janvier 2024, le conseil de A.________ a informé la direction de la procédure que, lorsqu'il avait consulté le dossier au Tribunal correctionnel le 20 octobre 2023, il avait sollicité une copie de la clé USB transmise par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), sur laquelle figuraient les trente-deux classeurs de la procédure préliminaire. Il avait été informé par le greffe que la facture pour ces copies s'élèverait à un montant de 25'999 fr., plus 40 fr. pour le support informatique. Il avait alors demandé à consulter le dossier afin de pouvoir trier les pièces indispensables à sa défense. Vu l'ampleur de la procédure, le conseil de A.________ n'avait toutefois pas été en mesure de prendre connaissance de l'intégralité des documents versés au dossier et encore moins d'en lever copie. Il s'était donc résigné à demander une copie de la clé USB même si l'opération lui avait été devisée pour plusieurs milliers de francs, si bien qu'il avait requis le prononcé d'une décision formelle.
B.
B.a. Par décision du 15 janvier 2024, le Président du Tribunal correctionnel (ci-après: la Direction de la procédure) a fixé à 26'039 fr. l'émolument pour l'obtention par A.________ des copies sollicitées, soit 1 fr. par page plus un forfait de 40 fr. pour la clé USB.
B.b. Par arrêt du 15 avril 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle entre en matière sur son recours cantonal.
Invitées à se déterminer, la cour cantonale et la Direction de la procédure y ont renoncé.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).
1.2. Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est dirigé en l'espèce contre une décision d'irrecevabilité prise par une autorité cantonale statuant en tant que dernière instance (cf. art. 80 LTF). Dans une telle configuration et malgré la nature incidente du prononcé attaqué, le recours auprès du Tribunal fédéral est en principe recevable indépendamment de l'exigence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 I 344 consid. 1.2).
1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir nié l'existence d'un préjudice irréparable et d'avoir ainsi déclaré irrecevable son recours cantonal en application de l'art. 393 CPP. Il se prévaut à cet égard d'un risque de préjudice irréparable en lien avec son droit de lever des copies du dossier pénal au sens de l'art. 102 al. 3 CPP.
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure, par quoi il faut entendre toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1; ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1). La jurisprudence considère qu'il convient de limiter l'exclusion du recours aux décisions qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. À l'inverse, si la décision peut causer un tel préjudice, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF; ATF 140 IV 202 consid. 2.1).
La notion de préjudice irréparable au niveau cantonal est la même que celle qui prévaut en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.1; arrêt 1B_46/2023 du 7 mars 2023 et les arrêts cités). Elle se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2). En tout état, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à démontrer l'existence d'un risque de préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. arrêt 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1).
2.2.2. S'agissant d'un refus d'accès au dossier, la jurisprudence admet l'existence d'un risque de préjudice irréparable de nature juridique lorsque le prévenu est en droit de consulter le dossier à ce stade de la procédure, en particulier sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP (arrêts 1B_242/2021 du 1er septembre 2021 consid. 1.2; 1B_439/2012 du 8 novembre 2012 consid. 1.2; 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2, publié
in SJ 2012 I p. 215). Il en va de même pour le droit de lever des copies du dossier, dès lors que celui-ci est reconnu, en vertu de l'art. 102 al. 3 CPP, à "toute personne autorisée à consulter le dossier" (arrêt 1B_144/2016 du 20 juin 2016 consid. 1).
2.2.3. Aux termes de l'art. 424 CPP, la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments (al. 1); ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours (al. 2).
Selon l'art. 4 al. 1 du règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP/GE; rs/GE E 4 10.03), les diverses autorités pénales genevoises peuvent prélever les émoluments suivants: 1 fr. par page pour la délivrance de copies (papier ou numérique) jusqu'au format A3 inclus (let. a), 5 à 250 fr. par page pour la délivrance de copies (papier ou numérique) au format supérieur à A3 (let. b), 10 à 200 fr. pour les extraits, les attestations diverses et la délivrance de fichiers informatiques ou d'autres pièces (let. c) et 10 à 200 fr. pour la remise en prêt d'un dossier à un conseil juridique (let. d). Pour les prestations recensées aux lettres a à d de l'alinéa 1, les autorités pénales peuvent exiger l'avance des frais, sauf des parties bénéficiant d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire (art. 4 al. 2 RTFMP/GE). En cas de remise de données sur un support électronique, s'ajoute le coût de ce dernier (art. 4 al. 3 RTFMP/GE).
2.3.
2.3.1. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la décision de la Direction de la procédure du 15 janvier 2024, qui fixait à 26'039 fr. l'émolument pour les copies sollicitées par le recourant, ne pouvait faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 CPP que dans la mesure où elle pouvait causer un préjudice irréparable, ce que l'intéressé échouait à démontrer. Ce dernier alléguait certes être dans l'incapacité de s'acquitter du montant de l'émolument litigieux en raison de sa situation financière précaire, due principalement aux séquestres de ses avoirs bancaires. Il ne contestait toutefois pas devoir s'acquitter d'un émolument pour l'obtention, sur une clé USB, d'une copie numérique du dossier, même si son opinion différait de celle de la Direction de la procédure au sujet de la norme du RTFMP/GE applicable et du montant du devis pour une telle opération. Cela étant, ni l'accès au dossier ni le droit d'en lever des copies ne lui avaient été refusés, de sorte qu'il ne pouvait pas invoquer un risque de préjudice irréparable sur cette base. Le recourant demeurait en tout état autorisé à consulter le dossier au siège de l'autorité de première instance, ce qui incluait l'accès à la clé USB en cause. Son incapacité à fournir l'avance de frais sollicitée n'entraînait ainsi que des désagréments pratiques pour lui, ce qui n'était pas de nature à violer son droit d'être entendu (cf. arrêt attaqué, consid. 1.5 p. 4 s.).
2.3.2. Le recourant soutient, pour sa part, que le risque de préjudice irréparable ouvrant la voie du recours selon l'art. 393 CPP résiderait dans le fait que la décision de la Direction de la procédure du 15 janvier 2024 aurait pour lui les mêmes effets qu'un refus de lever des copies du dossier entraînant une violation du principe de l'égalité des armes et de son droit à un procès équitable, ainsi que de son droit d'être entendu. Il se trouverait en effet empêché d'exercer son droit d'obtenir une copie intégrale du dossier à défaut de pouvoir acquitter l'émolument fixé par l'autorité de première instance, comme il l'aurait pourtant démontré pièces à l'appui. Le recourant conteste à cet égard l'établissement des faits opéré par la cour cantonale qui, entre autres, n'aurait arbitrairement pas tenu compte du nombre important de pièces contenues dans la clé USB en cause. Il indique que la possibilité d'obtenir une copie numérique de la clé USB aurait été fixée à un montant à ce point élevé qu'il ne serait pas en mesure de l'avancer. Son argumentation, selon laquelle l'émolument pour une telle opération devrait être fixé en application de l'art. 4 al. 1 let.d RTFMP/GE - et non de l'art. 4 al. 3 RTFMP/GE comme l'aurait laissé entendre la Direction de la procédure - ne serait à ce propos pas de pure convenance, contrairement à ce que relèverait la cour cantonale.
2.4.
2.4.1. À titre liminaire, on observera que, par sa décision du 15 janvier 2024, la Direction de la procédure a fixé à 26'039 fr. le montant de l'émolument que le recourant doit avancer pour obtenir une copie numérique de la clé USB litigieuse contenant la numérisation intégrale du dossier pénal, laquelle avait été remise au Tribunal correctionnel par le Ministère public avec l'acte d'accusation. N'étant pas entrée en matière sur le recours cantonal, l'autorité précédente n'a pas examiné si l'émolument pour cette opération pouvait être fixé à un tel montant comme cela a été considéré par l'autorité de première instance, ou s'il devait au contraire être arrêté à un montant sensiblement plus faible, compris entre 10 et 200 fr., en application de l'art. 4 al. 1 let. d RTFMP/GE comme le soutient le recourant.
2.4.2. Cela étant, il est constant qu'en tant que prévenu, le recourant a la qualité de partie à la procédure pénale dirigée contre lui (cf. art. 104 al. 1 let. a CPP) et qu'il est en droit de consulter le dossier de cette procédure (cf. art. 101 al. 1 CPP), respectivement de demander une copie de celui-ci contre versement d'un émolument (cf. art. 102 al. 3 CPP). Le recourant peut ainsi être exposé à un risque de préjudice irréparable lorsque l'accès au dossier ou le droit de lever des copies de celui-ci lui est refusé (cf. consid. 2.2.2
supra).
Certes, ni l'accès au dossier ni le droit de lever des copies ont en l'occurrence été refusés au recourant. Toutefois, lorsqu'une avance de frais est requise en vue du prélèvement d'un émolument pour la remise d'une copie du dossier de la procédure pénale, il ne peut pas être exclu que la décision y relative puisse, selon les circonstances, entraîner un risque de préjudice irréparable pour la partie qui dispose d'un droit d'accès au dossier; cela suppose néanmoins qu'en raison de la décision de la direction de la procédure, la partie concernée se retrouve dans l'impossibilité d'obtenir d'une quelconque manière la levée des copies qu'elle peut demander en vertu de son droit constitutionnel d'être entendue (cf. ATF 122 I 109 consid. 2b et les réf. citées), de sorte que cette décision s'apparente dans ses effets à un refus de lever des copies (cf. sur le risque de préjudice irréparable en lien avec une décision d'avance de frais: arrêts 7B_847/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.3; 7B_40/2023 du 19 juillet 2023 consid. 1; tous deux avec les réf. citées).
2.4.3. La cour cantonale ne peut ainsi pas être suivie en tant qu'elle considère que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque de préjudice irréparable, dans la mesure où l'impossibilité de fournir l'avance d'émolument litigieuse, et partant d'obtenir une copie de la clé USB contenant l'intégralité du dossier pénal, n'entraînerait que des désagréments pratiques pour lui, sans violer son droit d'être entendu.
En effet, si le droit du recourant de consulter le dossier pénal inclut désormais l'accès à cette clé USB, ce dernier a le droit de lever une copie de celle-ci conformément à l'art. 102 al. 3 CPP, ce que la décision de la Direction de la procédure du 15 janvier 2024 pourrait l'empêcher d'obtenir compte tenu de sa situation financière et du montant de l'émolument fixé à 26'039 francs. Peu importe, à ce stade, que le droit d'être entendu du recourant soit effectivement restreint ou non par la décision de première instance. Dans l'examen de la recevabilité du recours selon l'art. 393 CPP, il appartenait uniquement à l'autorité précédente d'examiner si le recourant avait suffisamment allégué et rendu vraisemblable l'existence d'un risque de préjudice irréparable. Or l'intéressé avait exposé, preuves à l'appui, que sa situation financière ne lui permettait pas de s'acquitter du montant de l'émolument requis par la Direction de la procédure et qu'il ne pouvait ainsi pas obtenir les copies du dossier sollicitées, ce qui - à défaut d'être remis en question par la cour cantonale - suffisait à fonder la recevabilité du recours cantonal.
2.5. Partant, en niant l'existence d'un risque de préjudice irréparable et en déclarant le recours irrecevable pour ce motif, la cour cantonale a violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 393 CPP).
3.
Il s'ensuit que le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière sur le recours cantonal. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée à l'avocate du recourant, à la charge du canton de Genève.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 4 mars 2025
Au nom de la II e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière