Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_561/2025  
 
 
Arrêt du 1er juillet 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Pascal de Preux, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
 
Banque B.________, 
représentée par Mes Marc Gilliéron 
et/ou Emilie Theintz, avocats. 
 
Objet 
Séquestre (irrecevabilité du recours en matière pénale), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mai 2025 
(n° 197 - PE24.026914-ERY). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 16 décembre 2024, rectifiée le 30 décembre 2024, notifiée à la Banque B.________ et à A.________, le Ministère public central a ordonné le séquestre immédiat de la relation bancaire portant référence uuu, concernant les comptes vvv, xxx, yyy et zzz. 
Constatant une violation du droit d'être entendu, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 15 mai 2025, admis le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance précitée (ch. I). Elle a annulé l'ordonnance querellée (ch. II) et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public central (ch. III), tout en maintenant le séquestre sur la relation bancaire portant référence uuu jusqu'à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public central conformément au chiffre III (ch. IV). 
 
B.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant principalement à la réforme des ch. III et IV de son dispositif, en ce sens que les comptes de la relation bancaire portant référence uuu soient immédiatement libérés. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation des chiffres précités et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).  
 
1.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié à la recourante le 20 mai 2025. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 19 juin 2025. Le fait que ce jour-là était un jour férié (Fête-Dieu) dans le canton de domicile de la recourante (U.________) n'y change rien. En effet, lorsque, comme en l'espèce, la partie élit domicile auprès de son mandataire, le droit cantonal déterminant est celui du domicile de ce dernier (cf. art. 45 al. 2 LTF; ATF 98 V 62; arrêts 4A_434/2023 du 5 septembre 2024 consid. 1.1; 5A_599/2016 du 21 novembre 2016; FRÉSARD, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 10 ad art. 45 LTF, avec les citations). Or l'avocat de la recourante exerce son activité dans le canton de Vaud, où le jeudi 19 juin 2025 n'était pas férié.  
Daté du 20 juin 2025 et remis à la Poste ce jour-là, le recours se révèle dès lors tardif. Il est, partant, irrecevable. 
 
2.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours s'avère manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Il convient exceptionnellement de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, à la Banque B.________ et à Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1er juillet 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris