Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_571/2023
Arrêt du 27 mai 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffier : M. Hösli.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Ivan Zender, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
2. B.________,
représentée par Me Cyril Kleger, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement,
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 10 juillet 2023 (ARMP.2023.66/sk).
Faits :
A.
A.a. Le 23 février 2022, A.________ (ci-après: le plaignant) a déposé une plainte pénale contre inconnu pour calomnie, subsidiairement diffamation. Il se plaignait qu'une de ses collègues, dont il a postérieurement su qu'il s'agissait de B.________ (ci-après: la prévenue), eût, le 2 décembre 2021, rapporté à ses supérieurs et aux ressources humaines de C.________ SA qu'il avait fait preuve à son égard d'un comportement inadéquat, avec des propos et comportements à caractère sexuel, ce qui avait mené à sa suspension puis, après un entretien, à la résiliation ordinaire de son contrat de travail. Il s'est porté partie plaignante tant à l'action pénale qu'à l'action civile.
A.b. Après avoir instruit la cause et entendu la prévenue, le plaignant et six témoins - soit notamment des collègues des parties et la responsable des ressources humaines - le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public) a classé la procédure par ordonnance du 10 mai 2023. En substance, il a considéré qu'à la lumière des éléments de preuve issus de son enquête, la fausseté des accusations de la prévenue ne pouvait pas être établie avec suffisamment de vraisemblance pour justifier le prononcé d'une ordonnance pénale ou une mise en accusation. En effet, plusieurs témoins indirects avaient corroboré les déclarations de cette dernière et il n'apparaissait pas qu'elle eût disposé d'un intérêt à accuser faussement le plaignant.
B.
Par arrêt du 10 juillet 2023, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois (ci-après: la juridiction de recours) a rejeté le recours formé par la partie plaignante contre cette ordonnance de classement. Après avoir procédé à une appréciation des preuves, elle a retenu que l'ensemble des éléments penchait en faveur d'une "certaine vraisemblance" des allégations de la prévenue, sans toutefois que l'on pût exclure que le plaignant eût dit la vérité. La première pouvait cependant se prévaloir de deux motifs justificatifs, soit de celui de la bonne foi, ainsi que de celui, extralégal, de la défense d'intérêts légitimes prépondérants, de sorte que le classement était fondé.
C.
Par acte du 7 septembre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à l'annulation du classement suivie du renvoi de la cause aux autorités cantonales afin qu'elles reprennent la procédure pénale, soit en réalité à la réforme de l'ordonnance querellée, et, en tout état, à son annulation, suivie du renvoi de la cause à la juridiction de recours afin qu'elle statue sur les frais et indemnités des instances cantonales.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 I 174 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Dirigé contre un arrêt confirmant une ordonnance de classement, le recours concerne une décision rendue en matière pénale (art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (art. 90 LTF). Il est donc recevable quant à son objet.
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 3.1; voir également: ATF 148 III 401 consid. 3.2.1).
1.2.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son acte de recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_1174/2024 du 19 février 2025 consid. 1.1.2; 7B_1040/2024 du 29 novembre 2024 consid. 1.1.2; 7B_1018/2024 du 21 octobre 2024 consid. 1.1.2). Elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi; il ne lui suffit pas d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée (arrêts 7B_1/2025 du 3 mars 2025 consid. 2.1; 7B_1174/2024 du 19 février 2025 consid. 1.1.2; 7B_1040/2024 du 29 novembre 2024 consid. 1.1.2; 7B_506/2024 du 8 juillet 2024 consid. 1.1). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire directement et sans ambiguïté de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1; 138 IV 86 consid. 3). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_1040/2024 du 29 novembre 2024 consid. 1.1.3; 7B_1018/2024 du 21 octobre 2024 consid. 1.1.2; 7B_506/2024 du 8 juillet 2024 consid. 1.1).
Ces exigences trouvent notamment application à celui qui se plaint d'infractions attentatoires à son honneur. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose en effet que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte (arrêts 7B_1040/2024 du 29 novembre 2024 consid. 1.1.3; 7B_1018/2024 du 21 octobre 2024 consid. 1.3.2; 7B_385/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.2; 7B_504/2023 du 16 avril 2024 consid. 2.2.2). Par ailleurs, la réputation professionnelle n'est en principe pas protégée par le droit pénal, même si les critiques émises peuvent blesser (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; arrêt 7B_504/2023 du 16 avril 2024 consid. 2.2.3).
1.3. En l'espèce, le recourant se limite à évoquer à titre de prétention civile une atteinte à son honneur et à sa réputation qui engendrerait un tort moral.
S'il n'est pas exclu qu'une diffamation soit de nature à causer un tort moral au lésé, une accusation de ce chef ne saurait en elle-même suffire à remplir les exigences posées par la jurisprudence. Au contraire, le Tribunal fédéral n'a admis un tel préjudice putatif que par exception, soit en particulier lorsque les critiques portées par un prévenu avaient fait l'objet d'une certaine publicité (cf. arrêts 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1.3; 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.3). Or, dans son recours, le plaignant n'avance pas que les accusations portées contre lui auraient eu un retentissement allant au-delà des personnes directement impliquées. Il justifie ses potentielles prétentions civiles en évoquant la nature des reproches portés par son accusatrice et, succinctement, la perte de son emploi qui en a résulté. S'il évoque abstraitement la souffrance subjective qu'auraient engendrée ceux-ci, il ne détaille pas spécifiquement en quoi elle se serait concrétisée dans sa vie, si ce n'est en se référant à un arrêt de travail établi p ar un généraliste qui ne mentionne pas la cause de cette incapacité. Quant à la perte de son emploi, elle ne saurait à elle seule suffire, dans les circonstances de l'espèce, à f onder un tort moral. En effet, il ressort de la décision entreprise que le recourant a entre-temps retrouvé un emploi et ce dernier n'explique pas en quoi les accusations portées par la prévenue auraient d'une autre manière compromis son avenir professionnel. L'éventuelle atteinte portée à sa réputation professionnelle ne suffirait en tous les cas pas à fonder l'action pénale ni, par conséquent, des prétentions civiles exercées par adhésion à celle-ci. Enfin, comme il le reconnaît lui-même, ses éventuelles prétentions civiles résultant directement de la résiliation de son contrat de travail par son employeur, au motif des accusations portées par la prévenue, trouvent leur fondement dans une relation contractuelle. Elles sont par conséquent sans pertinence au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
Partant, la qualité pour recourir au sens de cette disposition doit être déniée au recourant, faute de démonstration suffisante de l'existence d'un potentiel tort moral causé par les reproches de la prévenue.
1.4. Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).
1.5. Dans la mesure où le recourant conteste sa condamnation au paiement des frais de la procédure cantonale, il dispose en revanche de la qualité pour recourir selon l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; arrêts 6B_407/2024 du 29 janvier 2025 consid. 1; 7B_227/2022, 7B_228/2022 du 4 avril 2024 consid. 1.2.2). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur ce seul grief.
2.
2.1. Le recourant expose que les conditions de l'art. 427 al. 2 CPP permettant de mettre les frais d'une procédure pénale à charge d'une partie plaignante ne seraient clairement pas remplies, faute de comportement téméraire ou de négligence grave de sa part ayant entravé le déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile.
2.2. Dans sa version applicable à l'époque des faits, l'art. 427 al. 2 CPP prévoyait qu'en cas d'infraction poursuivie sur plainte, les frais de procédure pouvaient être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, avait entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile si la procédure avait été classée ou le prévenu acquitté et que ce dernier n'était pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. Comme l'a établi le Tribunal fédéral dans un arrêt de principe, le texte français de l'art. 427 al. 2 CPP était toutefois trompeur (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2). Cette norme devait être comprise en ce sens que la personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire ou de négligence grave (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2; 138 IV 248 consid. 4.2.3; arrêts 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.3.2; 7B_32/2022 du 1
er février 2024 consid. 4.2.1). La révision de l'art. 427 al. 2 CPP en vigueur depuis le 1
er janvier 2024 a d'ailleurs mis fin à cette ambiguïté.
2.3. Le recourant s'est constitué partie plaignante au moment du dépôt de sa plainte et a par la suite activement participé à la procédure préliminaire, son conseil assistant en particulier diligemment à l'ensemble des auditions auxquelles les autorités de poursuite pénale ont procédé. Le plaignant a de surcroît contesté sur le fond le classement de la procédure devant l'autorité de recours.
Dans ces circonstances, les conditions prévues par l'art. 427 al. 2 CPP pour mettre les frais à charge de la partie plaignante, soit du recourant, sont remplies, comme l'a à juste titre retenu l'autorité cantonale en faisant expressément référence à la jurisprudence susmentionnée, sans outrepasser le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
3.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ni au Ministère public (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 27 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hösli