Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_580/2025
Arrêt du 21 juillet 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres Marco Schwartz et/ou Elmar Wohlhauser, avocats,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
Objet
Refus de mise en liberté,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 22 mai 2025
(502 2025 126).
Faits :
A.
A.a. Depuis 2021, le Ministère public de l'État de Fribourg (ci-après: le Ministère public) instruit une enquête pénale contre A.________, ressortissant belge né en 1970, pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, contrainte, contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, escroquerie par métier, faux dans les titres et infractions contre la loi cantonale fribourgeoise sur la santé du 16 novembre 1999 (LSan/FR; RS/FR 821.0.1).
A.b. Le Tribunal des mesures de contrainte de l'État de Fribourg (ci-après: le TMC) a ordonné le 10 septembre 2022 la détention provisoire de A.________ pour une durée de 15 jours, soit jusqu'au 21 septembre 2022. Par ordonnance du 27 septembre 2022, le TMC a ordonné les mesures de substitution suivantes en lieu et place de la détention provisoire du prénommé: le dépôt de ses documents d'identité (notamment carte d'identité et passeport belges); l'interdiction de quitter la Suisse; l'obligation de maintenir son domicile légal ainsi que son adresse postale à son réel lieu de vie; le devoir de communiquer tout changement d'adresse; l'interdiction d'évoquer les faits de la cause en présence de personnes qui pourraient être appelées à témoigner; l'interdiction de proposer ou d'effectuer des prestations de physiothérapie, ostéopathie ou autres thérapies nécessitant une autorisation ou agrégation dans le domaine de la santé; l'obligation d'annonce immédiate de toute modification dans sa situation personnelle et professionnelle et l'obligation de se présenter une fois par mois au poste de police ainsi qu'aux rendez-vous fixés par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: le SESPP).
A.c. Le 14 août 2024, A.________ a fait l'objet d'un avertissement prononcé à la suite de manquements constatés dans le suivi de ses rendez-vous au SESPP.
A.d. Le 15 août 2024, la police a interpellé A.________ alors qu'il venait d'entrer en Suisse, depuis la France, par la frontière franco-suisse de U.________; lors de sa prise en charge par la police fribourgeoise, les agents ont constaté qu'il était en possession de nombreux tickets de péage, dont il ressortait qu'il venait d'effectuer un trajet autoroutier en Belgique.
A.e. Par ordonnance du 16 août 2024, le TMC a révoqué les mesures de substitution et a placé A.________ en détention provisoire pour une durée de 10 jours, soit jusqu'au 25 août 2024. Par ordonnances successives, le TMC a prolongé la détention provisoire du prénommé, pour la dernière fois jusqu'au 25 mai 2025.
B.
B.a. Par ordonnance du 28 avril 2025, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté déposée par A.________ le 10 avril 2025.
B.b. Par arrêt du 22 mai 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du TMC du 28 avril 2025.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 mai 2025, en concluant à sa réforme en ce sens que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, subsidiairement que des mesures de substitution à la détention soient prononcées. À titre plus subsidiaire encore, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Invités à se déterminer, la cour cantonale n'a pas formulé d'observations, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de l'arrêt attaqué, même si le recours est rédigé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
2.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir, et la décision attaquée, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), est propre à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 1; 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 1; 7B_684/2024 du 19 juillet 2024 consid. 1.1). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
3.
3.1. À titre liminaire, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH) et le principe de la célérité (art. 5 al. 2 Cst.). Il soutient que la cour cantonale aurait renoncé à examiner l'existence d'un risque de collusion, alors même que la jurisprudence exigerait qu'elle examine tous les motifs de détention pouvant entrer en ligne de compte. Pour cette seule raison, l'arrêt attaqué devrait être annulé et sa libération ordonnée.
3.2. Certes, en vertu du principe de la célérité en matière de détention (cf. art. 5 al. 2 CPP et 31 al. 4 Cst.) et pour des raisons d'économie de la procédure, les instances cantonales sont en principe tenues d'examiner tous les motifs de détention entrant en ligne de compte. Il s'agit ainsi d'éviter que l'instance de recours doive, en cas d'admission (partielle) du recours, renvoyer l'affaire pour examen d'autres motifs de détention (cf. arrêts 7B_1134/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.1; 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 consid. 3.1, destiné à la publication; 7B_1022/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.2). Cela étant, on relèvera que les motifs de détention sont alternatifs et qu'une libération immédiate ne pourrait entrer en ligne de compte que si le motif de détention retenu par l'instance cantonale n'était pas fondé (cf. arrêt 7B_1022/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées). Or, ainsi qu'il sera exposé ci-après, une telle configuration n'est pas réalisée en l'espèce. Le grief doit dès lors être rejeté.
4.
4.1. Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst. ), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP).
4.2. Le recourant ne discute pas l'existence de charges suffisantes (cf., sur cette notion, ATF 150 IV 239 consid. 3.3). Il conteste en revanche l'existence d'un risque de fuite, respectivement la conclusion selon laquelle celui-ci ne pouvait pas être pallié par des mesures de substitution. Il invoque une violation des art. 212 al. 1, 237 et 238 CPP , 10 et 31 Cst., ainsi que de l'art. 5 CEDH.
4.3.
4.3.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou la prolongation de la détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêts 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1; 7B_1439/2024 du 14 janvier 2025 consid. 5.1; 7B_1162/2024 du 25 novembre 2024 consid. 3.1 et les références citées).
4.3.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient aussi d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci (arrêts 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.2; 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) ou l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
À teneur de l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1); le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2); les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution - respectivement des possibilités financières de celles-ci (arrêt 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 et les arrêts cités) - et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a; arrêt 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1).
4.4. Faisant siens les considérants du TMC, la cour cantonale a tout d'abord relevé que le recourant avait - nonobstant les mesures de substitution lui interdisant notamment de quitter la Suisse - été interpellé à la frontière franco-suisse, en possession de tickets de péages relatifs à des trajets autoroutiers en Belgique. Plusieurs démarches laissaient en outre fortement penser qu'il prévoyait de déménager et de s'établir dans ce pays dont il était ressortissant et où il avait de la famille; en particulier, il avait trouvé un appartement dans une commune belge, avait pris des dispositions pour déménager ses meubles et avait signé le 5 juin 2024 un contrat de travail avec un hôpital en Belgique. En outre, sa belle-mère vivait en France et il avait déjà vécu à Dubaï ainsi qu'en Afrique du Sud.
Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a tout d'abord estimé que le risque de fuite du recourant était "concret et très important". Elle a ajouté que le fait qu'il soit revenu en Suisse ne permettait pas de nier l'existence de ce risque, compte tenu de ses violations répétées de l'interdiction judiciaire de quitter le territoire helvétique et de son projet de déménagement en cours. En outre, son argument selon lequel il avait le désir de participer à tous les actes d'instruction afin de prouver son innocence était dénué de pertinence. Par ailleurs, le fait que le recourant ne disposerait plus d'immeuble en Belgique ne permettait, aux yeux de la cour cantonale, aucunement de remettre en doute ses liens très étroits avec ce pays. Examinant les mesures de substitution proposées par ce dernier - à savoir la constitution de sûretés à hauteur de 100'000 fr., le dépôt de son passeport belge, l'interdiction de quitter la Suisse, l'obligation de périmètre, le port du bracelet électronique, l'annonce quotidienne au poste de police et l'obligation de travailler -, la cour cantonale a conclu qu'aucune d'elles ne permettait de pallier le risque de fuite retenu.
4.5. Ce raisonnement ne prête en l'état pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause.
4.5.1. Le recourant ne conteste pas qu'il avait été appréhendé le 15 août 2024 alors qu'il revenait d'un trajet en Belgique, ni qu'il avait quitté à de nombreuses autres reprises le territoire suisse malgré l'interdiction judiciaire qui lui avait été signifiée. Il ne remet pas non plus en cause - de manière conforme à ses obligations en matière de motivation - qu'il avait pris des précautions pour faire croire à sa présence en Suisse, notamment par la publication de photos sur son compte Instagram qui indiquaient faussement sa localisation en Ville de V.________. Au vu de ces circonstances, la cour cantonale était ainsi fondée à retenir que le recourant ne s'était délibérément pas conformé aux mesures de substitution ordonnées et qu'il avait agi de manière trompeuse à l'égard des autorités. En outre, le recourant ne contredit aucun des éléments mentionnés par la cour cantonale pour retenir qu'il était sur le point de s'installer en Belgique et que ses allers-retours avec la Suisse n'avaient d'autre but que de régler ses affaires et d'organiser son déménagement. Il ne peut ainsi rien tirer en sa faveur de sa présence sur le territoire suisse. De même, ses déclarations selon lesquelles il aurait la volonté de participer à la procédure ne sont pas suffisantes pour reléguer au second plan les nombreux éléments précités, lesquels permettent de redouter un risque de fuite. À ce dernier égard, on relèvera qu'un tel risque apparaît d'autant plus concret en l'espèce qu'un départ à l'étranger, voire une entrée dans la clandestinité, peuvent constituer, aux yeux du recourant, des alternatives préférables à une longue incarcération, perspective qui apparaît réaliste en cas de condamnation vu la gravité des charges pesant sur lui.
4.5.2. Les mesures de substitution que le recourant évoque ne sont en outre pas à même de juguler efficacement le danger de fuite retenu.
Quoi que le recourant en dise, le port d'un bracelet électronique muni d'un GPS ne constituerait pas un dispositif suffisant. On rappellera en effet que même une surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police ne permet pas d'exclure que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre parviennent à l'arrêter. À cela s'ajoute qu'en cas de retrait forcé du bracelet ou de sa mise hors d'usage, l'intéressé ne ferait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et disposerait dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.2; arrêt 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3).
Le versement de sûretés d'un montant - certes conséquent - de 100'000 fr. n'est pas non plus de nature à empêcher le risque de fuite existant. À cet égard, le recourant ne démontre pas l'arbitraire des constatations cantonales selon lesquelles il disposait, d'une part, d'autres ressources - en particulier un montant de 300'000 euros issu du bénéfice de la vente de son immeuble en Belgique ainsi que deux immeubles - et, d'autre part, d'un important réseau de connaissances dans de nombreux pays. Dans ces circonstances, la cour cantonale était fondée à en déduire que la caution proposée n'était pas suffisante pour dissuader sérieusement le recourant de se soustraire à la procédure. On rappellera à ce dernier égard que le caractère approprié des sûretés doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu (cf. consid. 4.3.2
supra). Par ailleurs, c'est à tort que le recourant fait grief aux instances précédentes d'avoir adopté un comportement contradictoire au sens de l'art. 3 al. 2 CPP (sur cette notion, cf. arrêt 7B_257/2024 du 8 novembre 2024 consid. 3.2.1 et les arrêts cités), partant contraire à la bonne foi à ce sujet. Avec la cour cantonale, on constate que le TMC n'a jamais promis ni même laissé entendre au recourant qu'il le libérerait moyennant le versement de la somme de 100'000 fr. à titre de sûretés. Le fait qu'une première demande de libération du recourant ait été rejetée par cette autorité au motif, entre autres, que la disponibilité de ces fonds et l'intention de les verser n'étaient pas garanties ne permet en tout cas pas d'aboutir à une autre conclusion. De même, on ne perçoit pas en quoi les instances précédentes auraient contrevenu aux principes précités en estimant qu'un tel montant démontrait que le recourant jouissait de moyens financiers importants, à l'exemple de ceux mentionnés ci-dessus.
Enfin, il est évident que les autres mesures de substitution évoquées par le recourant (dépôt des pièces d'identité, interdiction de quitter la Suisse, obligation de périmètre, annonce quotidienne au poste de police et obligation de travailler), même cumulées, ne permettraient pas de faire obstacle au danger de fuite. Aucune autre mesure n'apparaît par ailleurs sérieusement envisageable.
4.6. Vu ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, constitutionnel ni conventionnel en retenant l'existence d'un risque de récidive qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier.
5.
5.1. Le recourant critique la lenteur de la procédure. Il soutient que la durée de celle-ci violerait le principe de la célérité d'une manière qui permettrait également de considérer que la détention provisoire subie serait disproportionnée.
5.2. Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).
Une incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
5.3. La cour cantonale a relevé que le recourant se contentait d'indiquer de manière générale que le principe de la célérité serait violé, sans détailler d'éventuels temps morts au cours de la procédure. Il n'avait en outre pas soutenu que le Ministère public ne serait plus en mesure de la conduire à chef dans un délai raisonnable et tel n'était pas le cas, vu les nombreux actes d'instructions entrepris. Par ailleurs, le recourant ne se trouvait en détention provisoire que depuis août 2024. Enfin, il n'avait pas conclu au constat de la violation du principe de la célérité, laquelle ne conduisait au demeurant pas de manière générale à une libération de la détention provisoire.
5.4. Face à cette motivation, le recourant soutient que l'attente du rapport de police entre septembre 2022 et janvier 2025 constituerait un exemple flagrant de la suspension de la procédure pendant plusieurs mois. Ce faisant, il se prévaut toutefois de faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que son argumentation est irrecevable sous cet angle. En tout état, à la lecture des précédentes ordonnances rendues par le TMC (cf. arrêt attaqué, p. 2, consid. A.3), il apparaît que les autorités de poursuite pénale ne sont pas restées inactives dans l'attente dudit rapport mais qu'elles ont au contraire procédé à divers actes d'instruction, dont de nombreuses auditions. Il découle en outre de l'ordonnance du TMC du 28 avril 2025 que plusieurs personnes ont été auditionnées dans le courant du mois d'avril et que celles-ci devaient encore produire des pièces, respectivement se déterminer sur certains points. Or cette autorité a indiqué que des actes d'instruction complémentaires pourraient être entrepris à réception de ces divers éléments, notamment quant aux infractions contre le patrimoine à l'égard desquelles la procédure devait se poursuivre (cf. ordonnance du TMC du 28 avril 2025, p. 12). Dans ces conditions, il apparaît que l'enquête se déroule sans retard ni temps mort inadmissible. À tout le moins, on ne discerne aucun manquement grave qui laisserait penser que le Ministère public ne serait plus en mesure de conduire la procédure à terme dans un délai raisonnable.
Pour le surplus, la durée de la détention, inférieure à une année au moment de l'arrêt attaqué, apparaît encore proportionnée au vu de la gravité des infractions qui sont reprochées à l'intéressé et de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose. On relèvera que l'infraction de viol est passible à elle seule d'une peine privative de liberté de un à dix ans (art. 190 CP).
5.5. Partant, le grief de violation des principes de la célérité et de la proportionnalité doit être écarté.
6.
6.1. Invoquant une violation de son droit d'être entendu et des art. 3 al. 1 CPP, 3 et 5 CEDH, le recourant reproche enfin à la cour cantonale de ne pas avoir instruit ses griefs relatifs à ses conditions de détention, dont il prétend qu'elles seraient constitutives d'une violation de sa dignité humaine au sens des art. 3 al. 1 CPP et 3 CEDH.
6.2. Les modalités concrètes de la détention ne peuvent en principe pas être contestées dans le cadre de la procédure d'examen de la détention, mais dans le cadre du recours contre l'exécution de la détention, régi séparément par l'art. 235 al. 5 CPP. Les questions relatives aux conditions de détention ne peuvent être soulevées directement dans le cadre de la procédure d'examen de la détention qu'à titre exceptionnel, lorsque le régime de détention affecte la légalité de la détention en tant que telle. Tel peut être le cas lorsque la personne mise en cause est manifestement inapte à la détention pour des raisons médicales ou lorsqu'il est suffisamment démontré que le régime de détention contesté apparaît inacceptable au point de rendre nécessaire, en vertu des droits fondamentaux de la personne mise en cause (en particulier l'art. 10 al. 3 Cst. ou l'art. 3 CEDH), une libération immédiate (arrêts 7B_1327/2024 du 13 janvier 2025 consid. 5.1; 7B_983/2024 du 29 octobre 2024, consid. 5.4; 7B_116/2024 du 26 février 2024, consid. 7.2.2).
6.3. La cour cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu de donner suite aux griefs du recourant. D'une part, il n'avait pas formulé de demande visant à faire constater l'illicéité de ses conditions de détention. D'autre part, les comportements dont il se plaignait - soit qu'un gardien ne l'aurait pas pris en charge après qu'il aurait subi une voie de fait lors d'un match de football dans le centre de détention et que des menaces auraient été proférées par un autre détenu - n'atteignaient à l'évidence pas la gravité requise pour constituer une violation de sa dignité humaine.
Une telle motivation permet aisément de comprendre le raisonnement de l'autorité précédente et suffit donc pour écarter toute violation du droit d'être entendu du recourant. En outre, ce dernier ne s'attaque pas valablement aux motifs précités. Il ne cherche en particulier pas à démontrer que sa détention relèverait d'un traitement inhumain ou dégradant au sens des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH (sur cette notion, voir arrêt 7B_979/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.2.2 et les arrêts cités), ni que les autres conditions exceptionnelles précitées seraient remplies (cf. consid. 6.2
supra). On ne voit au demeurant pas que tel soit le cas, étant relevé que les comportements dénoncés auraient essentiellement été commis par d'autres détenus et non par des agents de la force publique. Partant, et conformément à la jurisprudence citée, la cour cantonale n'a pas violé le droit en renonçant à examiner plus avant les griefs du recourant tirés d'une violation de sa dignité humaine.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'État de Fribourg, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et au Tribunal des mesures de contrainte de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 21 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi