Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_603/2025
Arrêt du 21 juillet 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Frank Tièche, avocat,
recourant,
contre
Ministère public cantonal Strada du canton de Vaud,
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt rendu le 2 juin 2025 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (n° 408 - PE22.004475-DBT).
Faits :
A.
A.a. Le Ministère public cantonal Strada du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) conduit une instruction pénale contre A.________ (ci-après: le prévenu), ressortissant du Nigéria au bénéfice d'un titre de séjour italien, pour avoir commis des faits supposément constitutifs d'infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Dans ce cadre, il lui est en substance reproché d'avoir, notamment dans le canton de Vaud, à tout le moins entre le 7 février et le 15 mars 2022, participé, notamment en collaboration avec un comparse, à un important trafic de cocaïne entre la Suisse et l'Italie. Le prévenu aurait, à tout le moins à six reprises, en qualité de transporteur, importé depuis U.________, en Italie, une quantité totale estimée d'au minimum 7,11 kg bruts de cocaïne, puis l'aurait livrée au comparse précité, celui-ci distribuant cette substance à différents grossistes pour qu'elle soit mise sur le marché.
A.b. Le 22 mars 2022, vers 06h00, les autorités italiennes ont arrêté le prévenu, qui se trouvait dans un bus assurant la liaison U.________-V.________, en possession de 144 fingers de cocaïne, représentant un poids total de 1,664 kilogrammes. Le 23 juin 2022, le juge d'enquêtes préliminaires du Tribunal d'Aoste, en Italie, a condamné le prévenu, pour ces faits, à trois ans d'emprisonnement et à une amende de 13'000 euros.
A.c. Le 7 février 2024, le Ministère public a délivré un mandat d'arrêt international contre le prévenu. Par communication "Sirene" du 14 février 2024, les autorités italiennes ont informé les autorités suisses que le prévenu avait été interpellé ce jour-là, puis incarcéré à la prison de U.________. Par décision du 9 décembre 2024, le Ministère de la justice de la République italienne a accordé aux autorités suisses l'extradition du prévenu. Selon cette décision, le 20 juin 2024, la Cour d'appel de Venise, en Italie, a constaté que les conditions pour l'extradition du prévenu étaient réalisées et, par arrêt du 8 octobre 2024, la Cour de cassation italienne compétente a rejeté le recours formé par le prévenu contre la décision du 20 juin 2024. De plus, toujours selon la décision du 9 décembre 2024, l'extradition du prévenu a été reportée jusqu'à la fin du régime de détention consécutif à une ordonnance d'exécution de peine rendue par le Parquet auprès du Tribunal d'Aoste, la fin de la peine étant prévue le 15 août 2025. Selon la communication "Sirene" du 6 mai 2025, le prévenu pouvait être extradé dans un délai de 15 jours à partir du 7 mai 2025, date à laquelle il aurait terminé d'exécuter la peine prononcée par les autorités italiennes. Le 14 mai 2025, vers 13h00, les autorités suisses à la douane de W.________, dans le canton du Tessin, ont pris en charge le prévenu.
B.
B.a. Le 15 mai 2025, dès 16h10, le Ministère public a procédé à l'audition d'arrestation du prévenu. Le 16 mai 2025, il a demandé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC) la mise en détention provisoire du prévenu. Par ordonnance du 16 mai 2025, le TMC a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, à savoir au plus tard jusqu'au 13 août 2025.
B.b. Par arrêt du 2 juin 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé le 22 mai 2025 par le prévenu contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 2 juillet 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la demande de détention provisoire déposée le 16 mai 2025 par le Ministère public soit rejetée, que sa libération immédiate soit ordonnée et que le caractère injustifié de sa détention depuis "respectivement les 14 février 2024, 20 décembre 2024 et 14 mai 2025 [soit] constaté". Il demande l'assistance judiciaire.
Par courriers des 7 et 9 juillet 2025, la Chambre des recours pénale puis le Ministère public ont indiqué qu'ils renonçaient à déposer des déterminations. Le 10 juillet 2025, le Tribunal fédéral a communiqué ces prises de position au recourant. Le 14 juillet 2024, le recourant a relevé qu'il n'avait pas d'observations à formuler.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Par l'arrêt querellé, rendu en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), l'autorité cantonale a statué sur la validité de la mise en détention provisoire du recourant. Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est en principe ouvert contre ce type de décision et le recourant, prévenu détenu, dispose de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). La décision attaquée par le recours, formé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF ), en tant que prononcé incident, est en outre de nature à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_267/2025 du 2 mai 2025 consid. 1 et les arrêts cités). Dans cette mesure, le Tribunal fédéral est habilité à entrer en matière sur le recours.
1.2. Cela étant, dans son recours, le recourant a conclu à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que la demande de mise en détention provisoire du 16 mai 2025 soit rejetée, que sa libération immédiate soit ordonnée et que le caractère injustifié de la détention provisoire "depuis respectivement les 14 février 2024, 20 décembre 2024 et 14 mai 2025" soit constaté. Il a formulé un seul grief, visant à contester le caractère justifié de sa détention extraditionnelle, qui s'est déroulée sur le sol italien et qui était donc de la compétence des autorités italiennes (cf. art. 16 ch. 1, 2
e phrase, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 [CEExtr; RS 0.353.1]). Il convient de préciser que le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour juger de la question de la validité de sa détention extraditionnelle et qu'il ne peut donc pas se prononcer sur cette question (cf. consid. 2.4 infra).
2.
2.1. Le recourant, qui invoque notamment une constatation arbitraire des faits (art. 97 al. 1 LTF), estime en substance que la procédure en lien avec la détention extraditionnelle qui se serait déroulée en Italie avant son transfert en Suisse contiendrait des irrégularités entachant la validité de sa mise en détention provisoire par le TMC.
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf., sur cette notion, ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.3. L'autorité cantonale a indiqué que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'existence de prétendus vices qui auraient pu affecter la manière dont les autorités italiennes avaient conduit la procédure d'extradition pour contester la légalité de la décision suisse ordonnant sa détention provisoire. Elle a ajouté que l'arrestation provisoire au sens de l'art. 16 ch. 4 CEExtr pouvait certes prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la partie requise n'avait pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces utiles. Cependant, selon la cour cantonale, à supposer que les conditions n'aient pas été réalisées, il appartenait au recourant de requérir des autorités italiennes qu'elles le libèrent immédiatement (arrêt querellé, p. 9).
La juridiction cantonale a relevé qu'il ressortait de la décision du 9 décembre 2024, par laquelle le Ministère de la justice de la République italienne avait accordé à la Suisse l'extradition, que par décision du 20 juin 2024, la Cour d'appel de Venise avait constaté que les conditions de l'extradition étaient réunies, ce qui obligeait à présumer que les autorités helvétiques avaient déposé la demande d'extradition dans les formes et délais requis, et que cette décision de la Cour d'appel avait fait l'objet d'un recours, qui avait été rejeté par arrêt rendu le 8 octobre 2024 par la Cour de cassation italienne. Elle en a déduit que le recourant n'était pas resté passif dans le cadre de la procédure d'extradition et que si celle-ci avait duré, c'était aussi parce qu'il ne s'était pas privé de faire valoir les droits qui étaient les siens pour s'y opposer. La cour cantonale a ajouté qu'il ressortait de la décision du 9 décembre 2024 que l'exécution de l'extradition avait été reportée jusqu'à la fin du régime de détention consécutif à l'ordonnance d'exécution de peine rendue par le Parquet auprès du Tribunal d'Aoste, dont la fin de la peine était prévue pour le 15 août 2025, et que la communication "Sirene" du 6 mai 2025 précisait que le recourant pourrait être extradé dans un délai de 15 jours depuis le 7 mai 2025, date à laquelle l'intéressé aurait terminé l'exécution de la peine prononcée par les autorités italiennes. Elle a considéré que, dans ces circonstances, la détention extraditionnelle ne s'était pas étendue sur de nombreux mois et n'avait en réalité pas dépassé quelques jours (arrêt querellé, p. 10).
2.4. Tout d'abord, comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale, le recourant ne saurait se prévaloir, afin de contester sa mise en détention provisoire par le TMC, d'éventuelles irrégularités survenues dans le cadre de la procédure d'extradition dirigée par les autorités italiennes, en particulier concernant son arrestation en Italie et sa détention extraditionnelle. Selon l'art. 16 ch. 1, 2
e phrase, CEExtr, les autorités compétentes de la Partie requise, à savoir en l'occurrence l'Italie, statueront sur la demande d'arrestation provisoire conformément à la loi de cette Partie. Il s'ensuit que seules les autorités italiennes étaient habilitées à conduire la procédure d'arrestation du recourant, puis de sa détention extraditionnelle. De plus, il n'appartient en principe pas au Tribunal fédéral de dire, à la place de la cour suprême d'un autre État souverain, si les autorités de cet État ont correctement appliqué les règles concernées. On relèvera en outre que, dans le cas d'espèce, les autorités italiennes paraissent déjà s'être prononcées à plusieurs reprises au sujet de la question de la détention extraditionnelle respectivement de l'extradition du recourant. Selon les faits retenus, le recourant a en effet fait l'objet de plusieurs décisions, à savoir celles rendues le 20 juin 2024 par la Cour d'appel de Venise, le 8 octobre 2024 par la Cour de cassation italienne et, en définitive, le 9 décembre 2024 par le Ministère de la justice de la République d'Italie, de sorte qu'on ne peut pas exclure qu'il ait utilisé plusieurs voies de droit pour contester la régularité de sa détention extraditionnelle. À tout le moins, le recourant ne prétend pas le contraire. Il n'invoque pour le surplus pas, devant le Tribunal fédéral, et si tant est qu'il puisse le faire, l'art. 96 LTF.
2.5. Depuis le moment où le recourant a été remis aux autorités suisses, à savoir le 14 mai 2025, la détention du recourant repose sur un nouveau titre de détention, qui découle des art. 212 ss CPP et qui est donc de la compétence des autorités suisses. C'est uniquement sous cet angle qu'il y a lieu d'examiner les griefs du recourant.
2.5.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir constaté que la détention extraditionnelle avait débuté le 14 février 2024. Il en déduit que cette détention aurait duré plusieurs mois, dès lors qu'elle aurait pris fin le 14 mai 2025, à savoir 14 mois plus tard. Il ajoute que l'arrêt querellé ne désignerait pas la période durant laquelle la détention extraditionnelle aurait été interrompue pour une exécution de peine.
Selon le procès-verbal des opérations, cité par le recourant dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant a été détenu à X.________, en Italie, du 22 mars au 5 mai 2022, puis a été mis au bénéfice du régime des arrêts domiciliaires à U.________, jusqu'à l'expiration de sa peine le 20 décembre 2024 (cf. dossier cantonal, procès-verbal des opérations, p. 4; recours, p. 3). Selon les faits retenus, le recourant a, pendant cette période, été arrêté le 14 février 2024, probablement en vue de sa future extradition. Ensuite, dans sa décision du 9 décembre 2024, le Ministère de la justice de la République d'Italie a indiqué que, selon une ordonnance d'exécution de peine rendue par le Parquet auprès du Tribunal d'Aoste, l'exécution de l'extradition du recourant était reportée jusqu'à la fin du régime de détention consécutif à une ordonnance d'exécution de peine, prévue initialement le 15 août 2025. De plus, la communication "Sirene" du 6 mai 2025 indique que l'intéressé pouvait être extradé dans un délai de 15 jours depuis le 7 mai 2025, date à laquelle il aurait finalement terminé d'exécuter la peine prononcée par les autorités italiennes. Il résulte de ces faits qu'on peut admettre qu'entre le 9 décembre 2024 et le 7 mai 2025, le recourant exécutait une peine prononcée par les autorités italiennes. Cependant, il n'est pas possible de déterminer sous quel régime de détention il se trouvait entre son arrestation le 14 février 2024 et la décision précitée du 9 décembre 2024. Le procès-verbal des opérations du dossier cantonal mentionne certes que l'exécution d'une peine devait expirer le 20 décembre 2024, mais on ne sait pas si, depuis le moment de son arrestation, à savoir pendant près de dix mois, le recourant a immédiatement été remis sous le régime d'une exécution de peine ou s'il a effectué une période de détention extraditionnelle. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale ne pouvait pas retenir que la détention extraditionnelle n'avait, selon toute vraisemblance, pas dépassé les quelques jours.
2.5.2. Le recourant invoque une violation de l'art. 16 CEExtr, en particulier de son ch. 4, en raison de la durée de la détention extraditionnelle de plusieurs mois. Il allègue que cette détention aurait duré 14 mois au pire et 145 jours au mieux. Comme on l'a vu ci-dessus, au vu des faits retenus, il n'est pas possible de déterminer sous quel régime le recourant se trouvait entre le 14 février et le 9 décembre 2024. Le recourant reproche en particulier à l'autorité cantonale de ne pas avoir mentionné à quel moment la demande d'extradition, avec toutes les pièces, serait parvenue aux autorités italiennes.
Le recourant ne saurait être suivi. Cette question concerne la procédure qui s'est déroulée devant les autorités italiennes. Il était dès lors correct, pour la cour cantonale, d'indiquer que le recourant, s'il estimait que les conditions de la demande d'extradition n'étaient pas réalisées, devait demander sa libération aux autorités italiennes, le cas échéant agir devant celles-ci. Comme on l'a vu ci-dessus, c'est ce qu'il paraît d'ailleurs avoir fait, puisque son procédé a donné lieu à la décision de la Cour d'appel de Venise du 20 juin 2024, puis à celle de la Cour de cassation italienne du 8 octobre 2024. Pour le même motif, le recourant ne saurait reprocher à l'arrêt querellé de ne pas avoir mentionné qu'il était pourvu d'un avocat devant les autorités italiennes. Dans cette mesure, la constatation de l'autorité cantonale, qui a relevé qu'il y avait lieu de présumer que les autorités helvétiques avaient déposé leur demande d'extradition dans le délai et les formes requis par l'art. 16 ch. 4 CEExtr, dès lors que, par décision du 20 juin 2024, la Cour d'appel de Venise avait constaté que les conditions de l'extradition étaient réunies, ne prête pas le flanc à la critique. On peut ajouter que le recourant, qui indique que l'autorité cantonale aurait fait abstraction du délai de 40 jours prévu par l'art. 16 ch. 4 CEExtr, paraît en réalité confondre l'arrestation au sens de cette disposition conventionnelle et la détention extraditionnelle au sens de l'art. 18 ch. 3 CEExtr. La durée totale de la détention extraditionnelle importe en effet peu, au regard de l'art. 16 CEExtr, tant que la demande et les pièces pertinentes ont été communiquées aux autorités de l'État requis dans les délais prévus par cette disposition. Le recourant ne livre enfin aucun argument propre à démontrer que la demande d'extradition aurait été déposée hors délai.
2.5.3. Le recourant, qui invoque les art. 3 al. 2 CPP, 31 al. 1 Cst. et 5 par. 1 let. f CEDH, considère que la durée de la détention extraditionnelle serait disproportionnée, parce qu'elle aurait "largement excédé le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi". Il fait valoir qu'elle serait par conséquent illégale et que les autorités suisses auraient dû veiller à ce que la procédure d'extradition soit menée de manière diligente et conformément aux principes de la bonne foi et de la célérité.
2.5.3.1. Selon l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. Si la procédure n'est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de cette disposition (arrêt 2C_204/2025 du 14 mai 2025 consid. 6.1 et les références citées; arrêt CourEDH Khlaifia et autres c. Italie [GC] du 15 décembre 2016, § 90).
Conformément aux art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, lequel est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP).
2.5.3.2. Ici également, le recourant ne saurait être suivi. La détention extraditionnelle n'a en effet pas duré un temps inhabituellement long. Selon les faits retenus, le recourant a été arrêté le 14 février 2024. Il a ensuite fait l'objet d'une période sous un régime de détention indéterminé, dont on ne peut pas exclure qu'il s'agisse, en tout ou partie, de détention extraditionnelle, jusqu'au 9 décembre 2024, puis a été incarcéré pour l'exécution d'une ou plusieurs peines prononcées par les autorités italiennes. Dans le cadre des près de dix premiers mois de détention sous ce régime indéterminé, il a provoqué deux décisions judiciaires, à savoir celle du 20 juin 2024 de la Cour d'appel de Venise et celle du 8 octobre 2024 de la Cour de cassation italienne. De telles procédures ont inévitablement allongé le temps de la procédure d'extradition et, partant, la détention extraditionnelle qui en a peut-être résulté. Dans ce contexte, on ne saurait tout d'abord reprocher à l'autorité cantonale d'avoir constaté que le recourant n'était pas resté passif et que la procédure d'extradition avait aussi duré parce qu'il ne s'était pas privé de faire valoir ses droits. Il est clair que la procédure aurait été plus courte si le recourant n'avait pas contesté les décisions en cause. Une telle assertion ne relève pas de la mauvaise foi, comme se permet de l'affirmer le recourant, mais constitue un fait objectif. Ensuite, durant cette période, on ne saurait admettre qu'il aurait été justifié que les autorités suisses relancent les autorités italiennes au sujet de l'avancée de la procédure d'extradition, ces dernières ayant rendu les décisions précitées à intervalles réguliers et dans des délais raisonnables. Depuis le 9 décembre 2024, à savoir la date à laquelle on peut considérer que le recourant a, au plus tard, été réintégré sous le régime de l'exécution de peine, la question de la durée de la détention extraditionnelle ne se pose pas. Au surplus, le recourant ne se plaint pas d'une violation du principe de la proportionnalité au regard de l'art. 212 al. 3 CPP, à juste titre. On rappelle en effet que le recourant est à ce stade prévenu d'infraction grave à la LStup, passible d'une peine privative d'un an au moins (cf. art. 19 al. 2 LStup), pour avoir participé à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité considérable de plus de 7 kg bruts de cocaïne. Dans ces circonstances, la période de détention extraditionnelle, qui a duré, au plus, près de dix mois, additionnée à la détention provisoire prononcée par le TMC le 16 mai 2025, reste largement en deçà de la peine privative de liberté prévisible.
Selon l'art. 18 ch. 3 CEExtr, les autorités suisses ont dû être informées de la durée effective de la détention subie par le recourant en vue de son extradition. Les autorités pénales concernées devront donc clarifier rapidement cette question dans leurs prochaines décisions.
2.5.4. Le recourant invoque encore une violation des art. 219, 224 al. 2 et 226 al. 1 CPP. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait partir le délai de 96 heures prévu par ces dispositions le 14 mai 2025, à savoir la date à laquelle il a été remis aux autorités suisses. En substance, il estime, en référence à ses griefs précédents, qu'en raison d'une prétendue violation des art. 16 ch. 4 CEExtr et 5 par. 1 CEDH, sa détention extraditionnelle serait illégale, que l'autorité cantonale ne pouvait pas l'ignorer et qu'elle ne pouvait donc pas appliquer les art. 219, 224 al. 2 et 226 al. 1 CPP. Cependant, comme on l'a vu ci-avant (cf. consid. 2.4, 2.5.2 et 2.5.3 supra), d'une part, le recourant n'est pas habilité à remettre en cause la validité de la procédure d'extradition devant les autorités suisses. D'autre part, de toute manière, il n'apparaît pas que les règles relatives à sa détention extraditionnelle, en particulier les art. 16 ch. 4 CEExtr et 5 par. 1 CEDH, auraient été violées. Dans ces circonstances, le grief du recourant est infondé. Ainsi, en retenant que le recourant avait été remis aux autorités suisses le 14 mai 2025 à 13h00, puis que le Ministère public avait procédé à son audition d'arrestation le 15 mai 2025 à 16h10 et requis sa détention provisoire le lendemain à 09h56 et ensuite que le TMC avait statué à ce sujet le même jour, l'autorité cantonale a à juste titre constaté que les délais prévus aux art. 219, 224 al. 2 et 226 al. 1 CPP avaient été respectés.
3.
En définitive, le recours doit être rejeté.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public cantonal Strada du canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin