Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_646/2024  
 
 
Arrêt du 24 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sébastien Fanti, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Procureure générale du canton du Valais, rue des Vergers 9, 1950 Sion, 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, 
avenue de la Gare 39, 1951 Sion. 
 
Objet 
Refus du report de l'exécution de l'expulsion pénale obligatoire, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 6 mai 2024 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (A1 24 44). 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 8 mars 2023, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné A.________ (ci-après: le condamné) pour tentative de viol à une peine privative de liberté de 20 mois, ainsi que pour conduite en état d'ébriété qualifiée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 60 fr. le jour, ces peines étant assorties du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans. Elle l'a en outre expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans.  
Par arrêt du 2 octobre 2023 (6B_536/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par le condamné contre le jugement du 8 mars 2023. Le Tribunal fédéral a considéré que le prononcé de l'expulsion du recourant ne violait pas le droit fédéral, dès lors, en substance, que les conditions d'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étaient pas réalisées et que l'intéressé n'avait pas démontré que son expulsion l'exposerait à un traitement inhumain ou dégradant et porterait atteinte au principe de non-refoulement (consid. 3.4-3.5). 
 
A.b. Le 8 novembre 2023, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le SPM) a relevé que l'entrée en force de l'expulsion du condamné entraînait l'extinction de l'autorisation de séjour dont il avait bénéficié jusqu'alors (art. 61 al. 1 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI]; RS 142.20). Il lui a assigné un délai de départ arrivant à échéance le 31 décembre 2023.  
 
B.  
 
B.a. Par décision du 24 janvier 2024, le SPM a refusé la demande de report de l'exécution de l'expulsion déposée le 5 décembre 2023 par le condamné. Il lui a fixé un nouveau délai au 1 er mars 2024 pour quitter la Suisse et l'espace Schengen.  
 
B.b. Par arrêt du 6 mai 2024, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Cour de droit public) a rejeté le recours formé le 25 février 2024 par le condamné et lui a fixé un nouveau délai au 1 er juillet 2024 pour quitter la Suisse et l'espace Schengen.  
 
C.  
Par acte du 7 juin 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il puisse demeurer en Suisse, que le report de l'exécution de l'expulsion soit ordonné pour une durée indéterminée et que les frais des instances cantonales soient laissés à la charge de l'État. Il a en outre requis l'effet suspensif, à savoir à ce qu'il soit sursis à l'exécution de son expulsion pénale jusqu'à droit jugé. 
Par ordonnance du 8 juillet 2024, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour de droit public a produit le dossier cantonal. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1.  
 
1.1.1. Les décisions relatives à l'exécution d'une expulsion pénale, respectivement à son report en vertu de l'art. 66d CP, peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale, dès lors qu'elles ont trait à l'exécution d'une mesure au sens de l'art. 78 al. 2 let. b LTF (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3; arrêts 7B_149/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1.1.1; 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1 et les références citées).  
 
1.1.2. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier l'accusé (let. b ch. 1).  
 
1.1.3. En tant que le jugement ordonnant l'expulsion est entré en force, il ne peut plus être attaqué par un moyen juridictionnel ordinaire (force formelle) et ne peut plus être remis en discussion entre les mêmes parties (force matérielle); il en découle également des conséquences sur le plan procédural en ce qui concerne les possibilités de contester les mesures d'exécution de la décision entrée en force. Ainsi, même si les décisions sur l'exécution des peines et des mesures sont en principe sujettes au recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 2 let. b LTF, ce recours n'est pas ouvert lorsque la décision d'exécution ne règle aucune question véritablement nouvelle, non prévue par la décision antérieure, qu'elle n'emporte aucune nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé, lorsque le jugement qui doit être exécuté n'a pas été rendu en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant, s'il n'apparaît pas nul de plein droit ou enfin lorsque l'atteinte à un droit fondamental alléguée n'apparaît pas particulièrement grave. Le recours est alors irrecevable parce que la partie recourante ne démontre pas disposer d'un intérêt lui conférant la qualité pour recourir (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3 et les références citées; arrêt 7B_149/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1.1.3 et l'arrêt cité).  
Dès lors, dans la mesure où il incombe au recourant, en application de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 III 537 consid. 1.2), d'exposer précisément en quoi réside son intérêt au recours (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF), il lui revient de rendre vraisemblable, dans le contexte d'une contestation concernant un refus de reporter l'expulsion, que des circonstances déterminantes se sont modifiées depuis le jugement ordonnant l'expulsion, que ces modifications sont concrètement susceptibles de conduire à une appréciation différente de la proportionnalité et que cela imposerait de renoncer à exécuter la mesure. A cet égard, compte tenu de l'ensemble des facteurs qui doivent être considérés, il ne suffit pas d'alléguer qu'une circonstance isolée se serait modifiée (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; arrêts 7B_149/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1.1.3; 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.3). 
 
1.2.  
 
1.2.1. En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il existerait des circonstances nouvelles, par rapport aux faits retenus au mois d'octobre 2023 par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_536/2023 du 2 octobre 2023), qui justifieraient le report de l'exécution de son expulsion. À cet égard, il expose notamment que son fils serait désormais atteint dans sa santé et scolarisé, que son épouse serait désormais au bénéfice d'un droit de séjour indépendant, respectivement aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour de manière indépendante, et que le fait d'avoir manifesté contre le régime en Érythrée représenterait désormais un danger pour lui en cas de retour dans ce pays. Cela étant, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 2 et 5 infra), le recourant se limite pour l'essentiel à formuler des assertions peu - voire aucunement - étayées, de sorte qu'il est douteux qu'il rende vraisemblable une modification des circonstances déterminantes permettant de mener à une appréciation différente de l'expulsion au moment de son exécution. La question de la recevabilité du recours sous l'angle de l'art. 81 al. 1 LTF sera toutefois laissée indécise.  
 
1.2.2. Pour le reste, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.  
Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2) ou les faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 7B_132/2023 du 12 mars 2024 et les arrêts citées). De même, lorsque la décision de l'instance précédente est fondée sur un nouvel argument juridique auquel les parties n'avaient pas été confrontées précédemment, les recourants peuvent avancer devant le Tribunal fédéral les faits nouveaux qui démontrent que l'argumentation de l'instance précédente est contraire au droit (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 7B_132/2023 du 12 mars 2024 et les références citées). 
En dehors des cas prévus par l'art. 99 al. 1 LTF, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 7B_132/2023 du 12 mars 2024 et les arrêts cités).  
Il appartient au recourant qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 7B_132/2023 du 12 mars 2024 et l'arrêt cité). 
 
2.2. Dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral, le recourant a produit un bordereau de pièces, contenant une attestation de son employeur du 23 mai 2024 et des certificats médicaux des 20 et 28 mai 2024 le concernant (acte 3; pièces 2 à 4). Ces pièces sont ultérieures à l'arrêt querellé et doivent donc être déclarées irrecevables. Il en va de même des faits qui en découlent (cf., en particulier, recours, pp. 8, 9 et 11) - en lien avec l'activité professionnelle et l'état de santé du recourant -, qui ont été allégués, sur cette base, pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que les faits nouveaux invoqués constitueraient une des exceptions prévues par l'art. 99 al. 1 LTF et la jurisprudence y relative.  
 
3.  
Dans un chapitre "IV. Faits pertinents de la cause", le recourant livre un exposé des faits qu'il estime pertinents. Dans la mesure où les faits contenus dans cet exposé ne figurent pas dans l'état de fait cantonal et que le recourant ne cherche, d'une part, pas à démontrer que les faits auraient été établis de manière manifestement inexacte par l'autorité cantonale et ne dénonce, d'autre part, aucune omission arbitraire des faits, ce chapitre du mémoire de recours doit être déclaré irrecevable en raison des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il reproche à l'autorité cantonale de ne pas s'être prononcée sur sa demande tendant à l'édition du dossier relatif à la prolongation de l'autorisation de séjour de son épouse et de ne pas avoir examiné, d'une part, les conséquences de l'atteinte à la santé de leur enfant, ni, d'autre part, la question du statut de séjour de son épouse. Il considère que la juridiction cantonale aurait dû à tout le moins expliquer les motifs pour lesquels le moyen de preuve sollicité n'était pas pertinent ainsi que les éléments à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale d'un cas de rigueur relatif au prononcé d'une expulsion.  
 
4.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_450/2024 du 1 er juillet 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 7B_450/2024 du 1 er juillet 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité).  
 
4.3. L'autorité cantonale a relevé que le recourant avait affirmé que son épouse venait récemment de formuler une demande de prolongation de son titre de séjour et que cette demande allait aboutir, ce que l'édition du dossier de celle-ci démontrerait. Elle a ajouté que, selon le recourant, elle pourrait ainsi demeurer en Suisse avec leur enfant mineur, qu'elle ne le suivrait pas en Érythrée et qu'il serait privé de son épouse et de son enfant. Elle a encore indiqué que le recourant avait allégué que son fils souffrait d'une maladie chronique, pour laquelle il serait mieux soigné en Suisse. La cour cantonale a considéré que ces circonstances n'étaient pas décisives du point de vue de l'art. 66d CP et qu'il s'agissait d'une option que l'épouse du recourant prenait pour son futur et celui de leur enfant. Elle a précisé que le moyen du recourant, qui assimilait les répercussions de cette option à une violation de l'art. 13 Cst. et 8 par. 1 CEDH, était inopérant, dès lors que ces dispositions défendaient des droits individuels contre des atteintes dérivant d'actes de l'État, et non contre des atteintes occasionnées à un homme marié par son épouse exerçant ses propres droits individuels (arrêt querellé, p. 6).  
Il résulte de ce qui précède que la juridiction cantonale n'a pas méconnu le droit d'être entendu du recourant. Elle a en effet exposé le grief de celui-ci en lien avec le statut de séjour de son épouse et l'état de santé de leur fils, ainsi que sa requête visant à l'édition du dossier sollicité. Il est certes vrai qu'elle n'a pas indiqué qu'elle ne donnait pas suite à la demande de production du dossier concerné, ni expliqué les raisons d'un tel refus. Cependant, à la lecture de la motivation de l'autorité cantonale, on comprend aisément qu'elle a estimé que la production d'un tel dossier n'était pas nécessaire, par une appréciation anticipée des preuves. Cette autorité, qui n'a au demeurant pas retenu que les allégations du recourant sur ce point étaient inexactes, a en effet indiqué que les circonstances alléguées n'étaient pas décisives sous l'angle de l'art. 66d CP, de sorte que le moyen du recourant devait de toute manière être écarté. Dans ces conditions, il est également erroné de prétendre que la cour cantonale n'aurait pas examiné les questions de l'atteinte à la santé de leur enfant et du statut de séjour de son épouse, respectivement qu'elle aurait omis de prendre en compte ces éléments dans le cadre de son appréciation. On rappelle en effet, d'une part, qu'une violation du droit d'être entendu ne saurait être invoquée pour le seul fait que la motivation retenue ne soit pas celle attendue et, d'autre part, que la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant invoque une violation de l'art. 66d CP, ainsi que des art. 13 Cst., 3 et 8 par. 1 CEDH. Il reproche en particulier à la cour cantonale d'avoir nié les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il pourrait encourir en cas d'expulsion dans son pays d'origine en raison de son prétendu rôle d'opposant au régime. Il considère également qu'une expulsion serait incompatible avec son droit au respect de sa vie privée et familiale.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Étant rappelé que l'exécution des peines et des mesures ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances exceptionnelles, qu'elle ne peut être interrompue que pour un motif grave et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à l'interruption ou au renvoi sine die (art. 92 CP), l'art. 66d CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêt 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1). En principe, toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave (cf. 66a al. 2 CP) ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre d'une demande de report de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP. La personne dont la décision d'expulsion est entrée en force n'a, dans cette mesure, pas d'intérêt à recourir contre une simple décision de mise en oeuvre de son expulsion (cf. ATF 147 IV 423 consid. 1.4.6). Par l'ultime contrôle qu'il réserve, l'art. 66d CP doit néanmoins permettre de prendre en compte, eu égard au laps de temps susceptible de s'écouler entre le prononcé de la décision d'expulsion et celui de son exécution, une modification des circonstances déterminantes revêtant une importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement, en raison de considérations humanitaires impérieuses, de renoncer à exécuter l'expulsion (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et 1.4.8 et les références citées; arrêt 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1).  
 
5.2.2. Lorsque, comme dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas le statut de réfugié - il était titulaire d'une autorisation de séjour (Permis B) au moment où le Tribunal fédéral a définitivement statué sur la question de son expulsion (arrêt 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 let. B.b) -, seule l'hypothèse prévue à l'art. 66d al. 1 let. b CP entre en ligne de compte. Selon cette disposition légale, l'exécution de l'expulsion ne doit pas contrevenir aux règles impératives du droit international.  
 
5.2.3. La condition de report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient de se référer à l'art. 25 al. 3 Cst. ainsi qu'à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture (RS; 0.105) et à l'art. 3 CEDH (arrêts 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.4.2 et les arrêts cités; 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.8.4; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4 et les références citées). Il convient également de se référer à l'art. 13 al. 1 Cst., qui prévoit, à l'instar de l'art. 8 par. 1 CEDH, que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (arrêt 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 4.5).  
 
5.2.4. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut pas d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêt 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).  
Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE]; RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêt 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement pas exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêt 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). 
 
5.3. L'autorité cantonale a tout d'abord indiqué que l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 octobre 2023 (6B_536/2023), qui confirmait l'expulsion du recourant, soulignait qu'aucun indice véritable n'appuyait les assertions de ce dernier selon lesquelles il se décrivait comme un opposant politique que les autorités érythréennes risquaient de torturer s'il tombait en leur pouvoir. Elle a précisé que le recourant avait produit des pièces destinées à remédier, après coup, à l'absence de preuve dont il était question dans cet arrêt. La juridiction cantonale a analysé ces moyens de preuve, dont une directive interne du Secrétariat d'État au Migrations, intitulée Asylpraxis Eritrea Letzte Aktualisierung du 31 août 2020. Elle a précisé que, selon ces documents, le recourant avait, en substance, manifesté publiquement son opposition au régime, le cas échéant dénoncé des violations des droits de l'homme en Érythrée, et que cela le mettrait en danger de mort s'il était expulsé. Elle a néanmoins relevé que le document Asylpraxis Eritrea Letzte Aktualisierung indiquait que les requérants d'asile qui étaient simplement membres de partis d'opposition en exil ou qui se bornaient à être des suiveurs de ces activités, par exemple par leurs manifestations, ne risquaient en réalité pas d'être persécutés par les autorités érythréennes, sauf si des circonstances précises et contrôlables n'imposaient une opinion différente. Or, la cour cantonale a relevé qu'aucune des attestations produites par le recourant ne lui prêtait un rôle d'opposant qui irait au-delà de sa présence à des manifestations, qu'il n'avait au demeurant pas organisées, ou au-delà de son appartenance à des mouvements d'Érythréens protestataires en Suisse, de sorte que sa motivation à cet égard "tombait à faux" (arrêt querellé, pp. 5-6). Ensuite, comme on l'a vu, la juridiction cantonale a examiné les questions relatives à la situation de son épouse et de leur fils (cf. consid. 4.3 supra).  
 
5.4.  
 
5.4.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré qu'il n'avait pas démontré son rôle d'opposant au régime en place en Érythrée. Il affirme que le document sur lequel s'est fondé cette autorité pour ce faire ne serait plus pertinent, dès lors que le simple fait de participer à une manifestation en Suisse comporterait désormais, selon lui, des risques et qu'il ne serait plus possible de considérer que les autorités érythréennes n'y prêteraient aucune attention. Sur ce point, il fait valoir que des groupes d'érythréens opposés se seraient confrontés lors d'une manifestation à Zurich au mois de septembre 2023, qu'il serait désormais établi que des pressions sont exercées en Suisse pour récolter des fonds en faveur du régime et que ceux qui s'y opposent risquent "gros", soit d'être agressés en Suisse déjà.  
Le recourant ne s'en prend pas de manière recevable à la motivation de la juridiction cantonale sur ce point (cf. art. 42 al. 2 LTF). Il se limite en effet à indiquer qu'un des documents sur lesquels s'est fondée la cour cantonale pour considérer qu'il n'avait pas un rôle d'opposant ne serait plus pertinent. Afin d'appuyer son affirmation, il formule des allégations de fait, non étayées, qui s'écartent de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale. Il ne cherche en outre nullement à démontrer que les faits qu'il invoque auraient été omis de manière arbitraire par cette autorité et se livre en définitive à une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable. Ainsi, le recourant n'établit pas que, depuis l'arrêt rendu le 2 octobre 2023 par le Tribunal fédéral (6B_536/2023), les circonstances se seraient profondément modifiées, qu'on se trouverait désormais en présence de facteurs le faisant apparaître comme une personne indésirables aux yeux des autorités érythréennes (cf., pour le détail - déjà porté à la connaissance du recourant -, arrêt 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 3.1.4 et l'arrêt cité) et qu'il existerait dès lors un risque concret qu'il pourrait subir des actes de torture ou des mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans son pays d'origine. Son grief se révèle dès lors irrecevable. 
 
5.4.2.  
 
5.4.2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des changements intervenus dans sa situation familiale. Il fait valoir que son épouse respectivement leur fils disposeraient désormais d'un droit de séjour indépendant, le cas échéant auraient sollicité le renouvellement de leur titre de séjour de manière indépendante, que son épouse commencerait, le 1 er août 2024, un apprentissage d'aide-soignante et que leur enfant serait désormais scolarisé et atteint dans sa santé. Il estime dès lors que son renvoi de Suisse serait préjudiciable aux intérêts de l'enfant, si celui-ci restait, avec sa mère, en Suisse. Il ajoute que si sa famille décidait de le suivre en Érythrée, leur fils n'aurait plus un accès suffisant aux soins et aux médicaments.  
 
5.4.2.2. En l'espèce, comme l'a rappelé la juridiction cantonale (arrêt querellé, pp. 2 et 6), dans son arrêt du 2 octobre 2023, le Tribunal fédéral a relevé, d'une part, que l'épouse du recourant était également d'origine érythréenne et qu'elle pouvait le suivre sans difficulté dans leur pays d'origine et, d'autre part, qu'il était sans pertinence que l'épouse du recourant n'entende pas le suivre dans ce pays et que, dans ces conditions, l'expulsion du recourant n'entraînait pas d'atteinte à sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêt 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.4.2). Quoi qu'en dise le recourant, celui-ci ne démontre pas que les circonstances déterminantes ayant conduit au prononcé de son expulsion se seraient modifiées d'une manière si importante que son exécution pourrait aujourd'hui conduire à une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale et, partant, au report de l'exécution de son expulsion en application de l'art. 66d al. 1 CP.  
En premier lieu, la situation relative au statut de séjour de son épouse et de son fils reste inchangée, dans la mesure où, quand bien même ils seraient titulaires d'un droit de séjour indépendant de celui du recourant, chacun d'eux dispose de la nationalité érythréenne et pourrait donc le suivre en Érythrée. Dans ce contexte, le fait que l'épouse de celui-ci pourrait prochainement commencer un apprentissage, ainsi que la récente scolarisation de leur fils, ne sont pas déterminantes. Outre que de telles circonstances étaient prévisibles au moment où le Tribunal fédéral a statué sur son expulsion et qu'il en a donc à tout le moins implicitement tenu compte dans le cadre de sa décision, ces circonstances ont en réalité uniquement une incidence sur le choix de l'épouse du recourant s'agissant de savoir si elle souhaite retourner en Érythrée avec son époux ou rester en Suisse. Or cela ne change rien au fait qu'indépendamment de ce choix, l'épouse du recourant, ainsi que leur fils, pourraient le suivre sans difficulté dans leur pays d'origine, le recourant ne prétendant au demeurant pas que leur enfant ne pourrait pas être scolarisé dans ce pays. Ainsi, conformément à la jurisprudence (cf. consid. 5.2.4 supra), lorsqu'une telle possibilité existe, il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale du recourant, ni matière à procéder à une pesée des intérêts conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH.  
En second lieu, le recourant ne saurait se prévaloir, à ce stade de la procédure, à savoir dans le cadre d'une demande de report de l'exécution de l'expulsion, d'une atteinte à la santé de son fils. Selon les certificats produits par le recourant (cf. dossier cantonal, pp. 58 et 86; art. 105 al. 2 LTF), son fils est suivi depuis le mois de mai 2020 par son médecin. Le recourant connaissait par conséquent les problèmes de santé de son fils au moment où il avait porté l'affaire devant le Tribunal fédéral à la suite de sa condamnation du 8 mars 2023. Or, il ne ressort pas de l'arrêt du 2 octobre 2023 que le recourant aurait soulevé un tel grief à cette occasion et il ne saurait valablement le faire pour la première fois dans le cadre d'une demande de report de l'exécution de l'expulsion. Pour le surplus, le recourant ne dit pas que les problèmes de santé de son fils se seraient aggravés depuis le 2 octobre 2023. On peut ajouter que, selon les certificats précités, il paraît douteux que l'enfant souffre d'une affection grave sans possibilités de traitement et de suivi en Érythrée, dès lors qu'il est atteint d'un "terrain atopique avec asthme du petit enfant" (cf. dossier cantonal, p. 86; art. 105 al. 2 LTF). Il va enfin de soi que la présence des deux parents aux côtés de l'enfant serait souhaitable pour son bon développement. C'est d'ailleurs, entre autres, la raison pour laquelle il faut se montrer prudent, comme le rappelle la jurisprudence (cf. consid. 5.2.4 supra), lorsque l'expulsion d'un des parents peut conduire à une séparation entre l'un des parents et l'enfant. Cela étant, cela n'est, comme on l'a vu ci-dessus, pas propre à fonder, en l'occurrence, une atteinte à la vie familiale du recourant et à reporter l'exécution de son expulsion.  
 
5.4.3. Le recourant expose qu'il serait parfaitement intégré dans notre pays et qu'il satisferait pleinement son employeur. Il ajoute qu'en cas d'expulsion, il risquerait de perdre son titre de séjour et, partant, son travail et qu'il ne pourrait dès lors plus entretenir sa famille. Il indique que celle-ci va par conséquent vivre de l'aide d'urgence, alors qu'il aurait pour sa part un très bon salaire et des perspectives de promotions professionnelles. Il estime dès lors que le refus du report de son expulsion serait disproportionné et qu'il conviendrait donc d'admettre son recours, ce d'autant plus que les renvois forcés vers l'Érythrée seraient actuellement impossibles, car non exécutables. Cela étant, par ces explications, le recourant ne fait valoir aucune modification des circonstances déterminantes depuis le prononcé de son expulsion, à savoir celles qui prévalaient lorsque le Tribunal fédéral a statué sur cette question le 2 octobre 2023. A cette occasion, l'autorité de céans avait en effet déjà connaissance de la situation telle qu'elle est décrite ci-dessus par le recourant, en particulier du fait que le prononcé de l'expulsion entraînait l'extinction de son autorisation de séjour (cf. art. 61 al. 1 let. e LEI) et des conséquences qui en découlent. Elle a toutefois considéré que cette situation ne faisait pas obstacle à son expulsion, de sorte que le recourant n'a plus la possibilité de s'en prévaloir au stade de l'examen relatif à l'art. 66d al. 1 CP. Enfin, on ne saurait suivre l'affirmation du recourant selon laquelle il aurait été admis à l'âge de 14 ans avec sa famille en raison des activités de son père, qui lui seraient imputées, et qu'il risquerait la torture en cas de renvoi dans son pays d'origine; en effet, les faits invoqués ne ressortent ni de l'arrêt querellé ni de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 octobre 2023, ne sont pas étayés et ne constituent pas, ici encore, une modification des circonstances déterminantes depuis le prononcé de son expulsion.  
 
6.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Procureure générale du canton du Valais, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 24 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
Le Greffier: Magnin