Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_646/2025
Arrêt du 28 juillet 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public de l'État de Fribourg,
case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. Marc Boivin,
Président, p.a. Tribunal cantonal,
case postale 630, 1701 Fribourg,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 2 juin 2025
(502 2025 56).
Faits :
A.
Par arrêt du 2 juin 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 janvier 2025 par le Ministère public de l'État de Fribourg.
B.
Par acte du 9 juillet 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). En cas d'atteinte à la personnalité, le recours doit présenter les éléments propres à fonder une indemnité à titre de réparation morale (cf. art. 49 CO), soit ceux susceptibles d'établir que l'atteinte alléguée serait d'une gravité suffisante subjectivement et objectivement (arrêt 7B_735/2024 du 31 juillet 2024 et les réf. citées).
1.2. En l'espèce, le recourant a déposé une "dénonciation pénale" contre un juge cantonal pour violation du secret de fonction, abus d'autorité et calomnie en raison d'une information communiquée au Tribunal fédéral dans le cadre d'une procédure de recours, que l'intéressé avait introduite contre une décision par laquelle sa candidature à un poste de juge au Tribunal pénal des mineurs avait été écartée. Cela étant, le recourant se limite à relever que le comportement reproché au juge cantonal aurait porté atteinte à sa sphère privée et intime, dans la mesure où il aurait été victime d'une atteinte à son droit de la personnalité au sens de l'art. 28 CC. Il ne cherche toutefois pas à exposer en quoi les faits dénoncés lui auraient causé une atteinte d'une gravité telle qu'ils justifieraient une indemnisation du tort moral subi, lequel n'est du reste pas chiffré, même grossièrement. Ce faisant, le recourant ne s'exprime, à satisfaction de droit, ni sur le principe ni sur la quotité de toute éventuelle prétention civile qu'il pourrait élever en raison des actes dénoncés.
De surcroît, la personne visée par sa plainte pénale apparaît être un agent de l'État et les faits dénoncés par le recourant se rapportent au comportement que celui-ci aurait adopté dans l'exercice de sa fonction. Le recourant ne disposerait ainsi, de toute manière, que de prétentions de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'État (cf. art. 61 al. 1 CO; art. 6 al. 2 de la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents [LResp/FR; RS/FR 16.1]); or celles-ci ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1).
Il s'ensuit qu'en l'absence de toute explication suffisante sur ses éventuelles prétentions et le caractère civil de celles-ci, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
2.
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant son droit de porter plainte.
3.
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En l'occurrence, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que son grief tiré d'une violation de l'art. 85 CPP était irrecevable faute d'intérêt personnel, au motif que ses droits n'étaient pas touchés par le mode de notification au juge cantonal de l'ordonnance de non-entrée en matière. Or, face à la motivation cantonale, le recourant se borne à soutenir, de manière difficilement intelligible, qu'il devrait "connaître le domicile légal du Président du Tribunal cantonal afin de savoir si celui-ci respecte les délais des prononcés à son domicile ( art. 85 al. 2 et 3 CPP ) en cas d'usage des voies de droit", voire qu'il devrait "pouvoir par exemple déposer une réquisition de poursuite au domicile" du juge cantonal concerné en vue d'obtenir le paiement des dommages-intérêts qui pourraient lui être accordés. Le recourant ne formule ainsi toutefois aucune critique, conforme aux exigences en la matière (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 123 V 335; 143 IV 500 consid. 1.1), susceptible de démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en n'entrant pas en matière sur son moyen tiré d'une prétendue violation de l'art. 85 CPP.
4.
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_935/2024 du 18 octobre 2024 consid. 4). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 28 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière