Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_649/2023
Arrêt du 18 février 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann,
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représenté par Me Luca Bozzo, avocat,
intimés.
Objet
Procédure pénale; ordonnance relative à la validité d'une plainte pénale; recevabilité du recours cantonal,
recours contre le jugement de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 juillet 2023 (ACPR/551/2023 - P/3278/2021).
Faits :
A.
A.a. Le 8 janvier 2021, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour, notamment, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). Il reprochait en substance au prénommé d'avoir, dans le cadre d'une plainte auprès du Département du territoire genevois, produit environ 31 clichés du jardin de sa maison, lesquels relevaient du domaine secret ou privé et avaient été pris sans son consentement.
B.________ s'est constitué partie plaignante, précisant que sa plainte visait exclusivement A.________, à l'exclusion de toute personne dont le nom pourrait ressortir des pièces annexées, soit notamment ceux des "conseils juridiques de ce dernier".
A.b. Par ordonnance pénale du 2 juin 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a reconnu A.________ coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues ( art. 179quater al. 1 et 3 CP ). Le prénommé a fait opposition à cette ordonnance pénale le 16 juin 2022.
Par mandat du 1er septembre 2022, le Ministère public a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 25 octobre 2022.
B.
B.a. Les 17 octobre 2022 et 22 février 2023, A.________ a requis le classement de la procédure pénale auprès du Ministère public, invoquant une violation du principe de l'indivisibilité de la plainte pénale (art. 32 CP). Il a fait valoir que la plainte déposée par B.________ n'était dirigée que contre sa personne, alors même que son avocat avait produit en justice les clichés litigieux et avait ainsi participé à l'infraction reprochée.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le Ministère public a considéré que la plainte pénale de B.________ (ci-après: l'intimé) était valable et que "la procédure pénale ira[it] sa voie".
B.b. Par arrêt du 20 juillet 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 11 avril 2023 par le recourant contre l'ordonnance du 29 mars 2023, au motif que cette dernière n'était pas sujette à recours.
C.
Par acte du 14 septembre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 20 juillet 2023, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle déclare son recours du 11 avril 2023 recevable et qu'elle rende une nouvelle décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Le recours - déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) - est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc en principe ouvert.
1.2. De nature incidente, l'arrêt entrepris ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant. Le recours au Tribunal fédéral contre ce prononcé n'est dès lors recevable en principe qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Cela étant, lorsque le recours est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité ou porte en substance sur l'existence d'une voie de droit cantonale ou sur les conditions de recevabilité d'un tel moyen, il est ouvert sur ces problématiques indépendamment de l'existence d'un risque de préjudice irréparable (ATF 149 IV 205 consid. 1.2; 143 I 344 consid. 1.2; arrêt 7B_950/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.3.1 destiné à la publication et les arrêts cités).
1.3. Le recourant, prévenu, dont le recours a été déclaré irrecevable, a un intérêt juridique à la modification ou l'annulation de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; arrêts 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 1.2; 7B_90/2024 du 8 juillet 2024 consid. 1.3 et les arrêts cités). Rien n'indique par ailleurs qu'il n'aurait plus d'intérêt actuel et pratique au présent recours.
1.4. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1. Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que la cour cantonale aurait violé son droit de réplique inconditionnel (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH). Il reproche à cette autorité d'avoir rendu son arrêt le 20 juillet 2023, soit six jours seulement après lui avoir transmis la duplique de B.________, et de l'avoir ainsi empêché de faire usage de son droit de déposer de nouvelles observations.
2.2. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt 7B_518/2024 du 24 octobre 2024 consid. 5.2 et l'arrêt cité).
Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2). Le droit de répliquer n'impose cependant pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). À cet égard, la jurisprudence considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé à celui-ci. Le délai en question ne correspond pas à celui dans lequel l'intéressé doit répliquer, mais bien celui à l'issue duquel l'autorité peut rendre sa décision en l'absence de réaction (arrêts 7B_177/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.2; 7B_232/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2; 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2).
2.3. Certes, la cour cantonale a rendu l'arrêt attaqué le 20 juillet 2023, soit six jours après avoir communiqué au recourant la duplique de la partie plaignante du 10 juillet 2023, respectivement deux jours après que celui-ci en avait pris connaissance. D'après la jurisprudence précitée, le recourant n'a ainsi pas disposé d'un laps de temps suffisant entre la remise des dernières déterminations de la partie plaignante et le prononcé de l'arrêt attaqué pour pouvoir déposer de nouvelles observations.
Cela étant, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 8.5.1 et les arrêts cités). Or le recourant n'explique pas quelle influence la violation du droit d'être entendu qu'il dénonce aurait concrètement pu avoir sur l'issue de son recours cantonal. Il n'indique pas les moyens - les allégués, arguments, preuves et offres de preuves - qu'il aurait fait valoir s'il avait eu la possibilité de répliquer aux observations de la partie plaignante. En se limitant à soutenir qu'il n'aurait pas été en mesure de se prononcer sur ces observations, dont il ne précise pas même la teneur, il ne démontre pas - et on ne voit pas - en quoi l'absence de déterminations lui aurait porté préjudice dans le cas d'espèce. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'un renvoi de la cause pour donner au recourant la possibilité d'exercer son droit de réplique au sens de la jurisprudence précitée serait une vaine formalité et conduirait à prolonger inutilement la procédure. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler l'arrêt entrepris pour ce motif.
3.
3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que l'ordonnance attaquée n'était pas sujette à recours et invoque une violation des art. 382 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP. Il expose que ce prononcé - qui refuserait d'écarter la plainte pénale non valable déposée contre lui - ne ferait pas partie des décisions non sujettes à recours expressément prévues par le CPP (art. 300 al. 2, 309 al. 3 et 394 let. a et b CPP). Au contraire, cette décision serait - à ses yeux - similaire à celles relatives au refus de retrancher des moyens de preuve du dossier pénal et à l'exclusion de la qualité de partie plaignante, qui seraient sujettes à un recours immédiat selon la jurisprudence fédérale. II fait en outre valoir qu'il disposerait d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre le refus d'écarter une plainte pénale prétendument non valable, afin d'empêcher qu'une procédure préliminaire soit menée inutilement à son terme. Le recourant conclut que son recours cantonal visant à faire examiner la validité de la plainte pénale de l'intimé aurait ainsi dû être déclaré recevable.
3.2. En substance, la cour cantonale a considéré que l'ordonnance litigieuse était irrecevable, car elle constituait une décision relative à l'introduction ou à la continuation de la procédure préliminaire non sujette à recours en vertu du CPP et de la jurisprudence fédérale. Elle a ajouté que le recourant ne pouvait pas contourner l'absence de voie de recours contre l'ordonnance querellée en soutenant que le Ministère public aurait en réalité admis la qualité de partie plaignante de l'intimé. D'une part, la contestation relative à la validité de la plainte pénale de l'intimé ne pouvait pas être assimilée à celle relative à la qualité de partie plaignante de ce dernier; d'autre part, le but recherché par le recourant en invoquant l'invalidité de la plainte pénale n'aurait pas été d'exclure la qualité de partie plaignante de l'intimé mais d'obtenir le classement de la procédure. Les juges cantonaux ont au demeurant retenu que la compétence de classer la procédure n'appartenait pas à l'autorité de recours mais au Ministère public, respectivement au tribunal de première instance en cas de renvoi en jugement du recourant (cf. pp. 5-6 de l'arrêt attaqué).
3.3.
3.3.1. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (cf. art. 380 CPP en lien avec les art. 379 et 393 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 7B_851/2023 du 9 juillet 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure - respectivement toute abstention ou omission -, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours; en d'autres termes, la méthode législative n'est plus celle d'un catalogue énumérant les décisions sujettes à recours, à l'instar de ce que prévoyaient plusieurs anciens codes de procédure cantonaux, mais consiste à appliquer un principe (universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi (ATF 150 IV 409 consid. 2.2.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées).
3.3.2. La loi subordonne toutefois la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.2.1).
3.3.3. Parmi les exceptions visées par l'art. 380 CPP figurent différentes décisions à caractère incident relatives au déroulement de la procédure préliminaire, telles que l'ouverture (art. 309 al. 3, 3
e phrase, CPP) et la reprise de l'instruction (art. 315 al. 2 CPP). De telles décisions ne lient pas définitivement le ministère public quant à la suite de la procédure et les parties disposent en outre, dans le cadre de la procédure judiciaire qui s'ouvre, de toutes les voies de droit prévues par la loi (arrêts 1B_311/2021 du 12 août 2021 consid. 2.1; 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 4; 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.3). Pareillement, les parties sont privées de tout recours contre l'acte d'accusation (art. 324 al. 2 CPP), à cause du respect du principe de la célérité et parce que cet acte est examiné d'office par le tribunal du fond dès sa saisine, et qu'il appartient à ce même tribunal de déterminer si les accusations portées contre le prévenu l'ont été à bon droit (arrêts 1B_311/2021 du 12 août 2021 consid. 2.1; 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 4; 1B_415/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1258).
La situation n'est de ce point de vue pas différente lorsque le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale et de transmettre la cause au tribunal de première instance en application des art. 355 al. 1 let. a et 356 al. 1 CPP. Cette dernière disposition prévoit en effet que l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. L'exclusion du recours en pareil cas se justifie ainsi pour les mêmes raisons qui fondent l'absence de recours contre l'acte d'accusation en vertu de l'art. 324 al. 2 CPP. Le maintien de l'ordonnance pénale et la transmission de la cause au tribunal de première instance n'occasionnent au demeurant aucun préjudice actuel et concret au prévenu qui bénéficie de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure (arrêt 1B_415/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3; voir également: JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2
e éd., 2018, n° 17024, p. 547; DANIEL JOSITSCH / NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4
e éd. 2023, n° 7 ad art. 355 CPP, p. 814; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2
e éd. 2014, n° 6a ad art. 355 CPP, p. 2081).
3.4. La présente cause soulève la question de la recevabilité d'un recours (art. 393 ss CPP) déposé contre le refus du Ministère public d'écarter une plainte pénale prétendument non valable, signifié au cours de l'opposition formée par le recourant à l'ordonnance pénale dont il a fait l'objet.
3.4.1. Ainsi que le recourant le fait valoir, aucune disposition du CPP ne qualifie de définitive ou de non sujette à recours une décision relative à l'examen de la validité d'une plainte pénale (cf. art. 380 CPP) et rien n'indique de prime abord que le législateur aurait souhaité le contraire. De plus, il paraît douteux qu'une telle décision - prise au cours de la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale (art. 355 al. 1 CPP) - puisse être d'emblée assimilée à une décision relative à l'introduction de la procédure préliminaire (art. 300 al. 2 CPP) ou à l'ouverture de l'instruction (art. 309 al. 3 CPP). Le fait que l'existence d'une plainte pénale valable soit une condition à l'ouverture de l'action pénale et conduise - en cas de défaut de plainte valable - au classement de la procédure (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP; ATF 136 III 502 consid. 6.3.2; arrêt 6B_696/2023 du 21 novembre 2024 consid. 1.2.3 destiné à la publication; s'agissant du caractère non valable d'une plainte pénale qui viole l'art. 32 CP, voir: ATF 121 IV 150 consid. 3a/bb; arrêts 6B_357/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1; 6B_234/2012 du 15 septembre 2012 consid. 2.1) ne permet en tout cas pas d'en inférer le contraire. ll s'ensuit qu'à défaut d'exception prévue expressément par la loi, la voie de droit de l'art. 393 al. 1 let. a CPP devrait en principe être ouverte contre l'ordonnance du Ministère public du 29 mars 2023. Cela étant, cette question peut demeurer indécise au vu des développements qui suivent.
3.4.2. Comme déjà dit, la loi subordonne la recevabilité d'un recours cantonal à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé (cf. consid. 3.3.2
supra). Or si l'ordonnance litigieuse - qui implique la poursuite de la procédure pénale - ne correspond certes pas aux intérêts factuels du recourant, cela ne suffit pas encore à fonder un tel intérêt à recourir contre elle en l'espèce.
D'une part, il n'est pas contesté que le Ministère public ne s'est pas prononcé définitivement sur l'issue de la procédure pénale. Selon l'art. 355 al. 1 CPP, il doit administrer les preuves nécessaires au traitement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP) et clôturer la procédure par l'une des quatre options prévues par l'art. 355 al. 3 CPP (à savoir le maintien de l'ordonnance pénale, le classement de la procédure, l'engagement de l'accusation devant le tribunal de première instance ou la reddition d'une nouvelle ordonnance pénale). Or à ce stade de la procédure, le Ministère public s'est limité à refuser d'écarter la plainte pénale contre le recourant et, en conséquence, à ordonner la poursuite de la procédure dont il était chargé en vertu de l'art. 355 al. 1 CPP. Au gré de l'évolution de cette dernière, il devait ainsi encore opter pour l'une des voies précitées; bien qu'improbable, celle du classement de la procédure (art. 355 al. 3 let. b CPP) était encore possible. Ainsi, l'ordonnance litigieuse ne liait pas définitivement le Ministère public quant à la suite de la procédure pénale.
D'autre part, il est rappelé qu'il appartient au tribunal de première instance de statuer sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). En cas de mise en accusation ou de maintien de l'ordonnance pénale, la direction de la procédure du tribunal saisi est tenue, en vertu de l'art. 329 al. 1 CPP, d'examiner si l'acte d'accusation et le dossier ont été établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il y a des empêchements de procéder (let. c), soit en particulier s'il existe une plainte pénale valable pour les infractions qui ne sont pas poursuivies d'office (JONAS ACHERMANN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3
e éd. 2023, n° 13 et 45 ad art. 329 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 4 ad. art. 329 CPP). À défaut de plainte pénale valable, le tribunal devra classer la procédure (cf. art. 329 al. 1 let. b et al. 4 CPP; cf. MATTHIAS HEINIGER / RONNY RICKLI, in Basler Kommentar, op. cit., n° 13 ad. art. 319 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 8 ad art. 319 CPP; s'agissant du classement d'une plainte qui viole l'art. 32 CP, voir ATF 121 IV 150 consid. 3a/bb; arrêt 6B_357/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1). L'absence d'une plainte pénale valable est en outre une problématique que les parties peuvent à nouveau soulever à l'ouverture des débats respectivement durant ceux-ci (cf. art. 339 al. 2 let. b et al. 4 CPP; JONAS ACHERMANN, op. cit., n° 5 ad art. 329 CPP; DANIELLE SCHWENDENER, in Basler Kommentar, op. cit., n° 11 et 13 ad art. 339 CPP). Partant, le recourant bénéficie d'une protection juridique entière dans les étapes ultérieures de la procédure judiciaire, qui s'ensuivra en cas de mise en accusation ou de maintien de l'ordonnance pénale rendue contre lui.
3.4.3. Il découle de ce qui précède que l'ordonnance litigieuse ne cause aucun préjudice juridique actuel et concret au recourant. Quoi qu'il en dise, la situation du cas d'espèce diffère de celle où le ministère public refuse - au stade de l'instruction - de retirer du dossier des moyens de preuve prétendument inexploitables; dans ce cas, l'intérêt juridiquement protégé du prévenu à recourir réside dans le fait que le retrait rapide des preuves peut avoir des conséquences décisives sur les décisions que peut prendre la direction de la procédure et qui doivent être fondées sur des soupçons suffisants (cf. ATF 143 IV 475 consid. 2.9; arrêt 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4.3 et les références citées). Or on ne voit pas - et le recourant ne démontre pas - que l'ordonnance litigieuse entraînerait ici d'autre conséquence négative directe et immédiate sur sa situation juridique que celle de la simple poursuite de la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale.
3.4.4. En outre, c'est en vain que le recourant estime que l'ordonnance litigieuse serait similaire à la décision qui dénie à titre préjudiciel à une personne la qualité de partie plaignante lors des débats. Dans cette configuration particulière, cette personne n'est plus partie à la procédure; elle ne peut donc plus participer à la suite des débats ni ne pourra former un appel contre le jugement au fond. Les effets d'une telle décision ne sont donc pas susceptibles d'être réparés par la suite, de sorte que la voie d'un recours immédiat doit être ouverte à la personne qui s'est vu dénier la qualité de partie plaignante (ATF 138 IV 193 consid. 4.4). Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'ordonnance litigieuse ne déploie aucun effet sur la qualité de partie plaignante de l'intimé et que les conséquences de cette ordonnance peuvent en outre être réparées par une décision ultérieure, tant du Ministère public que du tribunal de première instance. Il en résulte que le recourant ne peut rien tirer de la jurisprudence susmentionnée pour chercher à établir un intérêt juridiquement protégé à contester l'ordonnance litigieuse, lequel fait ainsi défaut en l'espèce.
3.4.5. Enfin, la recevabilité d'un recours au stade actuel de la procédure contreviendrait aux principes de la célérité et d'économie de procédure qui gouvernent la procédure pénale (art. 5 CPP). Vu la décision que devra rendre le Ministère public au terme de son instruction et l'examen d'office de la problématique relative à la validité de la plainte pénale auquel le tribunal devra, le cas échéant, procéder, un recours contre cette même problématique à ce stade de la procédure s'avère prématuré; il n'aurait pour effet que d'allonger inutilement la procédure pénale. À l'instar de ce qui prévaut en cas de mise en accusation ou du maintien de l'ordonnance pénale (cf. consid. 3.3.3
supra), l'exclusion du recours contre l'ordonnance litigieuse dans le cas d'espèce se justifie donc également pour ce motif.
3.5. En définitive, la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP contre l'ordonnance du Ministère public du 20 juillet 2023 doit être déniée au recourant. Par conséquent, la cour cantonale, qui a déclaré irrecevable le recours dirigé contre cette ordonnance, n'a pas violé le droit fédéral.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 18 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi