Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_671/2025  
 
 
Arrêt du 25 août 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Porchet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Refus de remplacement d'un défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 juin 2025 
(ACPR/455/2025 - P/12003/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 30 avril 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève a rejeté la requête de A.________ tendant à la nomination d'un nouveau défenseur d'office en remplacement de l'avocat Jean-Marie Crettaz. 
 
B.  
Par arrêt du 13 juin 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. 
 
C.  
Par acte du 15 juillet 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il a complété son recours par courrier du 12 août 2025. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 
Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (cf. arrêt 7B_1405/2024 du 4 août 2025 consid. 2.1). 
 
1.1. En l'occurrence, les juges cantonaux ont considéré qu'il n'existait aucun motif laissant entrevoir que le défenseur d'office du recourant n'assurerait pas une défense efficace de celui-ci ou que la relation de confiance entre eux serait gravement perturbée.  
Dans son recours, le recourant se contente, en substance, de répéter sa version des faits et de substituer son appréciation de ceux-ci à celle de la cour cantonale sans discuter les considérants de la décision litigieuse. Cette argumentation n'est ainsi pas de nature à démontrer l'existence d'une violation du droit fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF) et moins encore celle d'un droit fondamental du recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF). Il en va par ailleurs de même des faits nouveaux invoqués par le recourant dans son complément de recours, lesquels sont irrecevables (cf. art. 99 LTF). 
 
2.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_343/2025 du 18 juillet 2025 consid. 3). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à Jean-Marie Crettaz, Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 août 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Porchet