Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_695/2025  
 
 
Arrêt du 21 août 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière: Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me John-David Burdet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre le prononcé de la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juin 2025 (n°310 - PE22.022583-AUI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 20 juin 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment constaté que A.________ s'était rendu coupable de contrainte, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de pornographie, l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 524 jours de détention avant jugement et de 5 jours à titre de détention subie dans des conditions illicites, a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté et a ordonné un traitement institutionnel en sa faveur.  
 
A.b. Par jugement du 15 janvier 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel pénale) a admis l'appel interjeté par A.________ et a réformé le jugement du 20 juin 2024 en ce sens qu'elle a ordonné un traitement ambulatoire en faveur du prénommé en lieu et place d'un traitement institutionnel; elle a pour le surplus ordonné le maintien de l'intéressé en détention pour des motifs de sûreté.  
 
A.c. Par prononcé du 27 janvier 2025, la Présidente de la Cour d'appel pénale a rejeté une demande de libération formée par A.________ et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour autant qu'il ne soit pas déjà détenu à un autre titre.  
 
A.d. Par arrêt du 2 juin 2025 (cause 6B_339/2025), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par le Ministère public central, division affaires spéciales, contre le jugement du 15 janvier 2025, l'a annulé en tant qu'il ordonnait un traitement ambulatoire et a renvoyé le dossier de la cause à la Cour d'appel pénale pour nouvelle décision.  
 
B.  
 
B.a. Le 17 juin 2025, A.________ a déposé une demande de libération à compter du 8 juillet 2025, soit au terme de l'exécution de la peine privative de liberté prononcée à son endroit.  
Le 19 juin 2025, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a requis le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté. 
 
B.b. Par prononcé du 23 juin 2025, la Présidente de la Cour d'appel pénale a rejeté la demande de libération présentée par A.________, a admis la demande de maintien en détention pour des motifs de sûreté présentée par le Ministère public et a ordonné le maintien de l'intéressé en détention pour des motifs de sûreté jusqu'à droit connu sur la mesure à prononcer.  
 
C.  
Par acte du 21 juillet 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le prononcé du 23 juin 2025, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.________ sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif. 
Invités à se déterminer, le Ministère public et la Présidente de la cour cantonale indiquent ne pas avoir d'observations à formuler. Ces écritures ont été transmises pour information aux parties. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Le recourant - prévenu actuellement détenu - a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 48 al. 3 et 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité cantonale contre laquelle le recours direct au Tribunal fédéral est ouvert (art. 231, 232 al. 2, 233, 380 CPP et 80 al. 2 in fine LTF; ATF 139 IV 277 consid. 2.2), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1bis CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 et al. 1bis let. a CPP). 
 
3.  
 
3.1. Le recourant fait valoir que la peine privative de liberté prononcée à son endroit est arrivée à échéance le 8 juillet 2025. Selon lui, vu l'effet suspensif de l'appel et les mesures d'instruction à mettre en oeuvre, aucune mesure au sens de l'art. 59 CP n'est actuellement ordonnée à son endroit. Dès lors, la détention pour des motifs de sûreté ne reposerait sur aucun fondement juridique et l'art. 221 CPP ne permettrait pas de justifier cette mesure de contrainte.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté: elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). Selon la jurisprudence, la direction de la procédure est également compétente pour maintenir le prévenu en détention si l'autorité de première instance a omis de se prononcer sur ce point (arrêt 7B_358/2025 du 28 mai 2025 consid. 2.3, destiné à la publication; ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3, 277 consid. 2.2). Enfin, la juridiction d'appel est également habilitée à prolonger une détention pour des motifs de sûreté existante (cf. arrêt 7B_358/2025 précité consid. 2.3 et 2.4.1, destinés à la publication).  
Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction d'appel doit, à l'instar du tribunal de première instance, se prononcer sur la question de la détention. En effet, si elle entre en matière, son jugement se substitue à celui de première instance (art. 408 CPP); il y a lieu dès lors d'appliquer mutatis mutandis l'art. 231 CPP et de décider si le condamné doit être placé ou maintenu en détention pour garantir l'exécution de la peine ou en prévision d'un éventuel recours, pour autant que les conditions de l'art. 221 CPP soient satisfaites. La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le maintien de la détention pour des motifs de sûreté, ou ordonner une mise en détention en se fondant sur l'art. 232 CPP (ATF 139 IV 277 consid. 2.2).  
 
3.2.2. Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural: l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention pour des motifs de sûreté; les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (arrêts 1B_274/2022 du 20 juin 2022 consid. 5.1 et 5.3; 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1), notamment le risque de récidive. Tel est également le cas lorsque la direction de la procédure de la juridiction d'appel ordonne ou prolonge cette mesure en application de l'art. 232 CPP (cf. arrêt 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1 et les références citées) ou lorsqu'elle statue sur une demande de libération au sens de l'art. 233 CPP.  
Il ne résulte en effet pas de la jurisprudence que la détention pour des motifs de sûreté ordonnée après une condamnation en première instance doive - en sus des conditions résultant de l'art. 221 CPP - également servir à garantir l'exécution de la peine ou de la mesure ou être nécessaire en prévision de la procédure d'appel (arrêt 1B_274/2022 du 20 juin 2022 consid. 5.1 et les exemples cités). Le Tribunal fédéral a récemment confirmé cette conception. Ainsi, si l'on ne veut pas vider de sa substance la détention pour des motifs de sûreté fondée sur le risque de récidive en tant que mesure de contrainte visant à garantir la sécurité, son prononcé n'a pas à être conditionné aux objectifs énoncés à l'art. 231 al. 1 CPP (cf. arrêt 1B_274/2022 du 20 juin 2022 consid. 5.3). 
 
3.3. En l'espèce, il résulte du prononcé querellé qu'à la suite du renvoi opéré par le Tribunal fédéral dans la présente cause, la procédure au fond est actuellement pendante devant la juridiction cantonale. Celle-ci doit mettre en oeuvre une expertise complémentaire en vue d'évaluer si un traitement ambulatoire peut être ordonné ou si un traitement institutionnel apparaît nécessaire. À la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, le recourant dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée en première instance, puis maintenue par la juridiction d'appel, a demandé sa libération; le Ministère public a pour sa part requis le maintien de la détention pour des motifs de sûreté.  
 
3.4. Contrairement à ce que soutient le recourant, la direction de la procédure de la juridiction cantonale d'appel était fondée à rejeter sa demande de libération, respectivement à maintenir la détention pour des motifs de sûreté en se fondant sur l'art. 221 CPP. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, les motifs de détention résultant de l'art. 221 CPP trouvent en effet application devant la juridiction d'appel.  
La juridiction cantonale n'a dès lors pas violé le droit en se fondant sur cette disposition pour déterminer si les conditions d'un maintien en détention pour des motifs de sûreté étaient remplies. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant - qui ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes - fait valoir que les conditions d'une détention sur la base de l'art. 221 CPP ne seraient quoi qu'il en soit pas réalisées. Il conteste l'existence d'un "danger sérieux et imminent" qu'il commette "un crime grave du même genre". Il se réfère à cet égard aux expertises judiciaires dont il résulterait qu'une mesure ambulatoire serait adéquate.  
 
4.2.  
 
4.2.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2024 (RO 2023 468), prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.  
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (arrêt 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.11 destiné à la publication). 
 
4.2.2. L'art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024 (RO 2023 468), prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b).  
L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle (s) qui fonde (nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2; arrêt 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). 
La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3). Afin de distinguer les crimes graves des crimes moins graves, il convient en premier lieu de tenir compte de la peine menace; dans ce contexte, toute infraction passible d'une peine maximale d'au moins cinq ans de privation de liberté ne peut pas constituer un crime grave, car cela s'applique à toutes les infractions constitutives de crimes prévues par le Code pénal (cf. arrêts 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2; 7B_671/2024 du 10 juillet 2024 consid. 2.2.2). 
En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP, l'ajout du terme "imminent" permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3; arrêt 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). 
 
4.2.3. La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; 137 IV 13 consid. 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1).  
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; 146 IV 326 consid. 3.1; 136 consid. 2.2). 
 
4.3. La juridiction précédente a relevé que le recourant avait commis un crime et des délits; il avait en effet été condamné en première instance pour contrainte, actes d'ordre sexuel avec des enfants et de pornographie et cette condamnation n'avait pas été remise en cause en appel. Au cours de la procédure, le recourant avait été soumis à une expertise psychiatrique qui avait révélé un grave trouble mental sous la forme d'un trouble délirant persistant et de troubles multiples de la préférence sexuelle; ces troubles étaient en lien avec les infractions commises; les experts avaient estimé que le risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions était élevé, tant en matière d'infractions à caractère sexuel que d'actes de violence. Il résultait en outre de l'extrait de son casier judiciaire que le recourant avait déjà été condamné pour des faits de contrainte. Il existait ainsi indéniablement un risque concret et important qu'il commette à nouveau des infractions graves. Il convenait également de rappeler que parmi les victimes potentielles se trouvaient des enfants, avec un risque pour leur intégrité sexuelle, à savoir un bien juridique particulièrement important.  
La juridiction cantonale a également constaté une nette tendance à l'aggravation depuis les deux dernières condamnations pénales de l'intéressé pour des faits similaires, en ce sens que la contrainte dont il avait fait preuve à l'égard de sa dernière victime était particulièrement grave et inquiétante; elle s'était au surplus inscrite sur une durée de deux ans. 
Il résulte encore du prononcé querellé que les experts psychiatres avaient certes préconisé la mise en oeuvre d'un traitement psychiatrique ambulatoire afin de limiter le risque de récidive dans la mesure où le recourant semblait vouloir adhérer à un tel traitement au moment de l'expertise. Il était cependant finalement apparu que tel n'était pas le cas, le recourant refusant tout traitement et toute médication, ce qu'il avait confirmé à l'audience d'appel. Au surplus, par le passé, le recourant avait récidivé quelques mois après sa libération alors qu'il était soumis à un traitement ambulatoire. 
En définitive, pour la juridiction précédente, la conjonction de ces éléments - risque de réitération élevé à dires d'experts, crime et délits graves menaçant l'intégrité sexuelle d'enfants notamment, accentuation de l'activité délictuelle, anosognosie et absence de prise de conscience, ainsi que récidive antérieure - commandait de retenir un risque de réitération sérieux et imminent en cas de libération à l'issue de la peine privative de liberté prononcée. Il ressortait à cet égard de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu dans la même cause (cf. let. A.d supra) que le refus par le recourant de toutes formes de traitement devait être pris en compte afin de déterminer - au terme d'un complément d'expertise - si un traitement ambulatoire pouvait encore être mis en oeuvre ou si, au contraire, un traitement institutionnel était nécessaire. Dès lors, la détention pour des motifs de sûreté devait être maintenue jusqu'à droit connu sur la mesure à prononcer afin de garantir l'exécution de celle-ci et de préserver la sécurité publique.  
 
4.4. Le recourant concentre sa critique en se fondant sur les constatations des experts dont il résulterait qu'une mesure ambulatoire serait adéquate. Or la juridiction précédente a pris en compte ces considérations; elle les a cependant relativisées au vu du refus du recourant de se soumettre à une mesure ambulatoire, refus que le recourant ne conteste pas. Elle a également mis les recommandations des experts en perspective avec une précédente récidive du recourant alors qu'il était soumis à un traitement ambulatoire. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'a dès lors pas été fait fi de l'avis des experts. Au vu de ces éléments, on ne voit pas que la juridiction précédente aurait violé le droit en relativisant l'adéquation d'un traitement thérapeutique au vu surtout du refus de s'y soumettre exprimé par le recourant.  
S'agissant des autres éléments pris en compte par la juridiction cantonale, le recourant ne développe aucune argumentation visant à démontrer en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit, respectivement ne soulève à cet égard aucun grief répondant aux exigences de motivation en la matière (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; arrêt 7B_330/2025 du 8 juillet 2025 consid. 3.2) ou se fonde sur des faits ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission (cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1). Ses critiques à cet égard sont dès lors irrecevables. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité au vu de la durée de l'expertise complémentaire à mettre en oeuvre.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP; ATF 143 IV 168 consid. 5.1).  
 
5.2.2. Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle vise toujours un but sécuritaire. Empêcher la commission de nouvelles infractions et protéger la collectivité peuvent également être les buts poursuivis par la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 221 al. 1 let. c et al. 1bis CPP). Si tel est le cas, la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté doit en principe être imputée sur celle des mesures privatives de liberté au sens des art. 56 ss CP, soit en particulier sur la durée d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 CP (ATF 146 IV 49 consid. 2.4.2; 141 IV 236 consid. 3.9). Cela vaut également dans le cas d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, dans la mesure où, visant à réduire le risque de récidive que présente l'auteur, celui-ci entraîne concrètement une privation de liberté (ATF 145 IV 359 consid. 2.7).  
Contrairement aux peines, tant le traitement institutionnel (art. 59 CP) que le traitement ambulatoire (art. 63 CP) ne sont pas limités dans le temps de manière absolue. Leur durée dépend du besoin de traitement de la personne soumise à la mesure et des chances de succès de cette dernière (cf. art. 56 al. 1 let. b CP), respectivement des effets de la mesure sur le risque de récidive. Elles s'achèvent en principe lorsque leur but est atteint ou que la réalisation de celui-ci s'avère sans espoir. Ainsi, les art. 59 al. 4 et 63 al. 4 CP ne prescrivent pas la durée maximale d'un traitement institutionnel ou ambulatoire, mais le délai dans lequel une nouvelle décision judiciaire sur la poursuite de la mesure devra être rendue (ATF 147 IV 209 consid. 2.4.3 et les références citées). 
 
5.3. En l'espèce, le recourant soutient que la détention subie excéderait désormais la durée de la peine privative de liberté prononcée par l'autorité de première instance et non remise en cause en appel. Cela étant, une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP a également été ordonnée en première instance, mesure dont la durée maximale - au demeurant prolongeable - est de cinq ans (art. 59 al. 1 CP). La juridiction d'appel a certes substitué à cette mesure un traitement institutionnel; cependant, le Tribunal fédéral a annulé cette mesure et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction vu le refus du recourant de toute médication, mais également de tout traitement sous forme de suivi thérapeutique (cf. arrêt 6B_339/2025 du 2 juin 2025 consid. 1.3.3).  
Il n'appartient pas au juge de la détention de déterminer si une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle. Seul est déterminant, dans le cadre du contrôle de la détention, le fait qu'une mesure thérapeutique entraînant une privation de liberté (cf. art. 59 al. 3 CP) - certes contestée -, voire un traitement ambulatoire (art. 63 CP), n'apparaissent pas d'emblée exclus (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.2; arrêt 7B_270/2024 du 2 avril 2024 consid. 3.2.2 et 3.4.2). Or il peut être considéré que tel est le cas en l'espèce au vu des éléments mis en exergue par la juridiction cantonale (cf. consid. 4.3 supra).  
Par conséquent, on ne voit pas que la détention subie excéderait la durée de la mesure thérapeutique envisagée, que ce soit sous forme institutionnelle ou ambulatoire. Quoi qu'il en soit, le caractère "notoirement long" de la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire dont se prévaut le recourant n'est pas propre à remettre en cause cette appréciation. Le grief tiré d'une violation du principe de la proportionnalité sur le plan temporel doit être rejeté. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me John-David Burdet en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
3.1. Me John-David Burdet est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
3.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et à la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 août 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Schwab Eggs