Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_7/2025
Arrêt du 8 juillet 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres Pierre Bydzovsky et/ou Steven Fillettaz, avocats,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représentée par Maîtres Nicolas Ollivier et Benoît Mauron, Avocats,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (faux dans les titres, blanchiment d'argent aggravé), décision de renvoi,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 novembre 2024
(ACPR/847/2024 - P/13268/2013).
Faits :
A.
Par ordonnance du 1
er février 2024, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a classé la procédure pénale P/13628/2013 dirigée, entre autres prévenus, contre A.________, pour les infractions de faux dans les titres et de blanchiment d'argent aggravé, que ce dernier était soupçonné d'avoir commises alors qu'il était gestionnaire au sein de C.________ SA.
B.
Par arrêt du 14 novembre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente) a admis partiellement le recours déposé le 12 février 2024 par B.________ - banque U.________ contrôlée depuis 2003 par D.________ - contre l'ordonnance précitée, en tant qu'elle portait sur les attestations des 22 janvier 2010, 14 juillet et 30 septembre 2011, et a renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Elle a rejeté le recours pour le surplus.
C.
Par acte du 3 janvier 2025, A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que le classement de la procédure P/13268/2013 du 1
er février 2024 soit confirmé. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de cet arrêt et le renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle rende un nouvel arrêt dans le sens des considérants.
Par courrier spontané adressé au Tribunal fédéral le 23 mai 2025, les conseils de B.________ ont relevé que l'une des infractions de faux dans les titres reprochée à A.________ avait atteint la prescription le 22 janvier 2025 et que les deux infractions restantes seraient prescrites respectivement en juillet et septembre 2026. Ils ont par ailleurs précisé que dans le volet parallèle concernant un ancien employé de Banque E.________ SA, instruit dans la même procédure pénale, trois infractions de faux dans les titres atteindraient progressivement la prescription entre septembre et décembre 2025.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Le recours en matière pénale est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes visées par l'art. 92 LTF. Les autres décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent être attaquées qu'aux conditions posées par l'art. 93 LTF.
1.2. La décision de renvoi de la cause pour instruction, prise par l'autorité précédente, ne met pas fin à la procédure. Elle constitue donc une décision incidente. Dès lors qu'elle ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF) ni ne tombe dans le champ d'application de l'art. 93 al. 2 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 150 II 346 consid. 1.3.4; 144 V 280 consid. 1.2).
1.3. En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes, autres que celles visées par l'art. 92 LTF, notifiées séparément, peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
1.3.1. Le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 144 IV 321 consid. 2.3; 141 IV 284 consid. 2.2). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 140 V 321 consid. 3.6).
En règle générale, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un tel préjudice aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (cf. ATF 141 III 395 consid. 2.5). Lorsqu'un renvoi ne laisse en revanche aucune latitude de jugement à l'autorité appelée à statuer, il est assimilé à une décision finale et peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (arrêts 7B_423/2025 du 20 mai 2025 consid. 2.1; 7B_280/2024 du 28 mars 2024 consid. 2.1).
Par ailleurs, la jurisprudence admet que l'on renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable si le principe de la célérité est violé de manière flagrante ou lorsque la décision incidente retarde la procédure dans de telles proportions qu'elle s'apparente à un déni de justice (cf. ATF 148 IV 155 consid. 2.4; 143 IV 175 consid. 2.3).
1.3.2. Quant à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il doit recevoir une interprétation très restrictive en matière pénale (ATF 141 IV 289 consid. 1.1; arrêt 1B_130/2019 du 21 mars 2019 consid. 2.4). La partie recourante n'est en particulier pas légitimée, en tant que prévenue, à requérir auprès du Tribunal fédéral le classement de la procédure afin d'éviter des coûts de procédure, dès lors qu'elle n'aura pas à les supporter en cas de procédure pénale injustifiée (arrêts 6B_1070/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2; 6B_161/2019 du 6 mars 2019 consid. 1.2.2).
1.3.3. Il incombe à la partie recourante d'exposer en quoi les conditions posées par l'art. 93 LTF sont remplies, à moins que leur réalisation soit évidente (ATF 149 II 170 consid. 1.2; 147 III 159 consid. 4.1; 141 III 395 consid. 2.5).
1.4.
1.4.1. En l'espèce, le recourant fait valoir qu'en cas de confirmation de la décision attaquée, il devrait en informer la FINMA; il risquerait ainsi de se voir retirer sa garantie d'activité irréprochable et ne pourrait ainsi plus poursuivre son activité professionnelle, ni auprès de son employeur actuel ni auprès d'un nouvel employeur dans le domaine bancaire; il subirait alors un préjudice irréparable, ce d'autant que la prolongation de cette procédure, dans laquelle il est mis en prévention depuis plusieurs années, l'empêcherait définitivement de retrouver un travail avant sa retraite, quelle que soit son issue, ce qui engendrerait également des conséquences irrémédiables sur ses expectatives de prévoyance.
Certes, le recourant allègue que la FINMA lui a demandé, par courrier du 7 novembre 2023, de l'informer de l'avancement et de l'issue de la procédure et s'est réservé le droit de lui retirer l'autorisation d'exercer selon l'évolution de la procédure pénale, respectivement si de nouveaux faits pertinents lui étaient révélés (cf. recours, p. 6). Or en l'espèce, l'autorité précédente a uniquement renvoyé la cause au Ministère public, afin qu'il instruise les infractions de faux dans les titres et de blanchiment d'argent aggravé en lien avec les attestations signées les 22 janvier 2010, 14 juillet et 30 septembre 2011. Ce renvoi ne fait nullement obstacle à un classement ultérieur de la procédure si le Ministère public devait considérer que les conditions posées à l'art. 319 CPP étaient réunies au terme de celle-ci. La procédure se trouve ainsi au même stade qu'au 7 novembre 2023. Dans ces circonstances, et en l'état, aucun élément ne permet de retenir que le recourant risquerait de ne plus pouvoir poursuivre son activité professionnelle comme il l'allègue. L'existence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui justifierait d'entrer en matière sur le recours, n'est ainsi ni démontrée ni évidente. Par ailleurs, le recourant ne fait pas valoir de violation du principe de la célérité en lien avec la prolongation de la procédure pénale (cf. ATF 134 IV 43 consid. 2.5; arrêt 6B_267/2022 du 1
er février 2023 consid. 2.5.1).
1.4.2. Il n'apparaît pas non plus que la seconde condition de l'art. 93 al. 1 LTF soit réalisée (let. b). Le recourant fait certes valoir que l'admission du recours au Tribunal fédéral éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse, en évitant la mise en oeuvre de mesures d'investigation telles que des commissions rogatoires dans plusieurs États étrangers, respectivement de nombreuses auditions. Si l'autorité précédente a effectivement relevé que les cosignataires des attestations des 14 juillet et 30 septembre 2011 n'avaient pas été entendus, elle n'a toutefois imposé aucune mesure d'instruction concrète au Ministère public et lui a laissé une liberté complète s'agissant des mesures d'instruction à diligenter, si bien que le recourant ne peut pas, en l'état, justifier d'éventuelles craintes en matière de coûts ou de durée de la procédure. En outre, le seul fait que certains témoins doivent être entendus à l'étranger par voie de commission rogatoire ne permet pas de tenir la seconde condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF pour réalisée (cf. arrêts 1B_479/2012 du 13 septembre 2012 consid. 2; 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.2; 6B_261/2007 du 6 septembre 2007 consid. 1.2.2), étant au demeurant relevé qu'il ne résulte nullement de la décision entreprise que les cosignataires F.________ et G.________ seraient domiciliés à l'étranger, respectivement que leur adresse serait inconnue comme le prétend le recourant. Il en va de même des autres investigations devant être effectuées au sujet d'un potentiel profit au bénéfice du recourant lié à l'infraction de blanchiment d'argent (cf. arrêt entrepris, p. 21) et de la poursuite des relations bancaires avec D.________ alors même que le département
compliance de C.________ SA avait préconisé de résilier tout rapport contractuel avec l'intéressé, qui était soupçonné, à l'instar de ses sociétés, d'être impliqué dans des opérations de blanchiment d'argent (cf. arrêt attaqué, p. 22). Le recourant ne motive pas davantage sa critique sur ce point et on ne voit pas en quoi des mesures d'investigation sur ces éléments seraient particulièrement longues et coûteuses, étant précisé que le recourant est domicilié à V.________, en Suisse. Au demeurant, le Ministère public a déjà mené une procédure probatoire approfondie avant de rendre sa décision de classement. Dans ces circonstances, il n'est donc nullement évident que la poursuite de la procédure pénale implique une "procédure longue et coûteuse" au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (cf. également arrêt 1B_287/2017 du 25 octobre 2017 consid. 1.3).
Au vu du caractère très restrictif de l'application de l'art. 93 al. 1 let. b LTF en matière pénale, force est de constater que les conditions posées par cette disposition ne sont pas non plus remplies.
2.
Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 8 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel