Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_716/2024  
 
 
Arrêt du 23 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffière : Mme Rubin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre-Yves Court, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 mai 2024 (390 - PE23.025083-JSE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) mène une instruction pénale contre A.________, né en 2005, pour incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP). 
A.________ est mis en cause pour avoir, une nuit de décembre 2023, à U.________, bouté le feu à un bâtiment de l'exploitation agricole de B.________, entraînant la mort de C.________, et de quelque 400 bovins. 
A.________ a été appréhendé le 11 janvier 2024 et son audition d'arrestation a eu lieu le lendemain. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 13 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC) a placé A.________ en détention provisoire pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 10 février 2024; celle-ci a ensuite été prolongée jusqu'au 9 mai 2024.  
 
B.b. Le 25 avril 2024, A.________ a déposé une demande de mise en liberté immédiate.  
Par ordonnance du 6 mai 2024, le TMC a rejeté la demande de libération de A.________ et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 8 août 2024. 
 
B.c. Par arrêt du 23 mai 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 6 mai 2024, qu'elle a confirmée.  
 
C.  
A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 mai 2024, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement mis en liberté. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public a conclu au rejet du recours, tandis que la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. Ces déterminations ont été transmises à A.________ pour information. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir; la décision attaquée, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_684/2024 du 19 juillet 2024 consid. 1.1; 7B_619/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Dans son mémoire, le recourant présente un "bref rappel des faits". Une telle manière de procéder, dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires (cf. art. 97 et 105 LTF), est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 115 consid. 2). 
 
3.  
Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP et se plaint d'une constatation arbitraire des faits. 
 
3.1.  
 
3.1.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.3).  
 
3.1.2. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.  
 
3.1.3. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).  
 
3.2. La cour cantonale a considéré qu'il existait, à ce stade de la procédure, de forts soupçons que le recourant ait commis un incendie volontaire.  
La cour cantonale s'est référée au scénario retenu par le TMC, selon lequel le recourant s'était rendu une première fois sur les lieux à vélo, sans son téléphone ni sa montre connectée, pour bouter le feu à la ferme. Il était ensuite rentré chez lui après avoir regardé l'incendie prendre, puis était retourné sur place en voiture, avant de donner l'alerte en appelant le 118. Faisant implicitement sien ce déroulement des faits, elle a relevé que le recourant, pompier volontaire et ambulancier, prétendait souvent "être en mission" alors qu'il ne l'était pas. Du propre aveu de sa mère, il avait également une tendance à "enjoliver ses récits" et éprouverait "un besoin de paraître plus important" qu'il ne l'était. Il avait également admis avoir un problème de mythomanie. En outre, plusieurs éléments constituaient des indices importants en faveur de son implication directe dans le départ du feu: le recourant s'était trouvé sur les lieux de l'incendie, alors même qu'il n'avait rien à y faire de particulier selon plusieurs témoignages; il avait été reconnu par plusieurs personnes, dont l'un de ses proches amis, sur les lieux du sinistre; le recourant avait prétendu être présent en sa qualité d'ambulancier ce soir-là, tout en admettant par la suite avoir menti à cet égard. En outre, un témoin avait aperçu quelqu'un à vélo aux abords des lieux, peu avant l'incendie, et avait désigné le frère jumeau du recourant sur la planche photographique; or les deux frères se ressemblaient beaucoup et il ressortait de leur audition de confrontation que le recourant avait eu librement accès à un vélo chez son beau-père. À cela s'ajoutait qu'un bocal avec une mèche ainsi qu'une bonbonne de déodorant de marque D.________ avaient été trouvés à proximité des lieux; si ce bocal était toujours en cours d'analyse auprès de l'École des sciences criminelles, des déodorants de la marque précitée avaient été découverts chez le recourant. Par ailleurs, ce dernier avait prétendu qu'un policier l'aurait pris en voiture alors qu'il se rendait sur les lieux du sinistre, ce qui avait été démenti par la suite. De surcroît, le recourant était fasciné par les "feux bleus", soit par tout ce qui relevait des interventions d'urgence par les pompiers, la police et les ambulanciers. 
 
3.3. Le recourant conteste ce raisonnement. Il argue que la cour cantonale aurait arbitrairement occulté que l'expert ne privilégierait pas l'origine criminelle du feu, qu'aucun élément probant ne le rattacherait au bocal et à la mèche "faisant penser à un cocktail molotov" retrouvés aux abords du sinistre et que le scénario selon lequel il se serait rendu à vélo pour bouter le feu serait impossible "compte tenu des éléments factuels figurant au dossier auxquels [avaient] été confrontés les nombreux témoignages recueillis". De plus, il soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il avait menti quant à la raison de sa présence sur les lieux et qu'il avait une fascination pour les "feux bleus", soit pour tout type d'intervention d'urgence.  
Par ses développements, dont il avait pour l'essentiel déjà fait état devant la cour cantonale, le recourant se borne à présenter sa version des faits sans chercher à remettre en cause celle retenue par l'autorité précédente, ce qui apparaît insuffisant sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 3.1.1 supra). Au demeurant, la cour cantonale n'a pas ignoré les éléments mentionnés par le recourant (cf. pp. 5, 8-9 de l'arrêt attaqué). On comprend qu'elle a toutefois considéré que ceux-ci ne permettaient pas d'amoindrir les forts soupçons pesant sur lui. L'appréciation de la cour cantonale résiste à l'examen.  
Certes, l'expert a retenu que le départ du feu pouvait aussi bien être dû à un dysfonctionnement électrique qu'à une intervention humaine. Plusieurs éléments plaident toutefois en faveur de l'implication du recourant dans l'incendie. En effet, ses caractéristiques personnelles singulières, sa présence sans motif spécifique, très tôt, sur le lieu du sinistre, les objets retrouvés à proximité de la ferme incendiée et ses déclarations quant au déroulement des faits, qui sont contradictoires avec les pièces du dossier, forment un faisceau d'indices concordants et suffisants à sa charge. De plus, quoi qu'en dise le recourant, la bonbonne de déodorant D.________, retrouvée au même endroit que le bocal et la mèche ressemblant à un "cocktail molotov", est un élément susceptible de le lier à l'objet qui a pu servir à la mise à feu. On relèvera par ailleurs que le recourant n'expose pas pour quelles raisons le scénario retenu par la cour cantonale ne serait objectivement pas possible, se contentant de renvoyer à l'argumentation qu'il a soutenue dans ses précédentes écritures. Cette manière de procéder ne répond pas aux exigences de motivation, de sorte que son grief est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Quoi qu'il en soit, selon la cour cantonale, le timing des événements donné par les différents témoins était sujet à caution et ne permettait pas d'exclure la présence du recourant sur les lieux avant l'heure qu'il avait indiquée (cf. p. 3 de l'arrêt attaqué). On ne voit dès lors pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant que le recourant avait pu se rendre une première fois à vélo sur les lieux de l'incendie.  
A cela s'ajoute que la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que le recourant n'avait aucune raison particulière de se trouver aux abords du sinistre la nuit en question et qu'il s'agissait d'un indice en faveur de son implication dans l'origine de l'incendie. En tant que le recourant prétend être venu pour aider, notamment vu son statut de pompier volontaire, il perd de vue qu'il a lui-même déclaré ne pas avoir été appelé à intervenir en cette qualité cette nuit-là et ne pas avoir eu à se rendre sur place (cf. PV d'audition 10, R. 3 du 11 janvier 2024; art. 105 al. 2 LTF). Il réfute de plus être intervenu sur le sinistre comme ambulancier et avoir menti à cet égard. Il reconnaît toutefois avoir un problème de mythomanie et avoir déjà - par le passé - fait croire à son entourage ainsi qu'à des collègues pompiers qu'il était "en mission", de nuit, comme ambulancier, alors qu'il ne l'était pas (cf. p. 5 de son acte de recours). Par ailleurs, il ne conteste pas avoir faussement prétendu qu'un policier l'aurait pris dans sa voiture alors qu'il se rendait sur les lieux du sinistre. Il ne démontre dès lors pas en quoi le raisonnement de la cour cantonale à cet égard serait insoutenable. 
Enfin, en contestant avoir une fascination pour "les feux bleus", en prétendant que ce fait ne ressortirait pas du dossier, le recourant se limite à une critique purement appellatoire et, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). En tout état, il découle de sa demande de mise en liberté - à laquelle il est renvoyé dans l'arrêt attaqué - que le recourant a indiqué être pompier volontaire, secouriste, stagiaire ambulancier et qu'il espérait rejoindre la police après l'accomplissement de son école de recrues. Il n'a pas non plus contesté qu'il s'agissait d'une passion, relevant que toute personne qui exercerait ces activités devrait alors, elle aussi, être taxée de passionnée (cf. pièce p. 5 de l'arrêt attaqué et pièce 114 p. 10 du dossier cantonal). 
 
3.4. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 221 al. 1 CPP ni l'interdiction de l'arbitraire en considérant qu'il existait des charges suffisantes à l'égard du recourant.  
 
4.  
Le recourant conteste l'existence d'un risque de récidive (art. 221 al. 1bis CPP). 
 
4.1.  
 
4.1.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Il prévoit désormais que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.  
Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). 
Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [ci-après: le Message, FF 2019 6351 ss]). Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136, 143 IV 9 et 137 IV 13 (arrêt 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2, destiné à la publication, et les références citées). Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (arrêt 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2 et les références citées). 
L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle (s) qui fonde (nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (arrêt 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2 et les références citées). 
 
4.1.2. L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger "sérieux et imminent" (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme "inacceptablement élevé" ("untragbar hoch"); sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf., pour le détail, ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.3.1 et 2.8 à 2.10; 137 IV 13 consid. 3 s.; cf. arrêt 7B_583/2024 précité consid. 3.2.3 et les références citées). Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (art. 221 al. 1 let. c aCPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP; arrêt 7B_583/2024 précité consid. 3.2.3 et la référence citée).  
La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave (arrêt 7B_583/2024 précité consid. 3.2.3 et la référence citée). Selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à l'art. 221 al. 1bis CPP a une certaine proximité avec le motif de détention mentionné à l'art. 221 al. 2 CPP (risque de passage à l'acte; FF 2019 6351 ss, spéc. p. 6395). Le libellé de cette disposition prévoit également que la menace de passer à l'acte doit porter sur un crime grave. 
En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP, il faut se référer, selon le Message, à ce qui a été retenu en lien avec l'art. 221 al. 1 let. c CPP (FF 2019 6351 ss, spéc. p. 6395). Ainsi, l'ajout du terme "imminent" permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (FF 2019 6351 ss, spéc. p. 6395). 
 
4.1.3. La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid..2; 143 IV 9 consid. 2.9).  
 
4.2. L'autorité précédente a fondé son appréciation du risque de récidive sur l'importance des biens juridiques menacés, les caractéristiques personnelles du recourant et le fait qu'un trouble psychiatrique pouvait être présumé chez ce dernier dans l'attente du rapport d'expertise qui devait le préciser. Elle a relevé que le recourant n'avait certes aucun antécédent. Toutefois, l'incendie reproché était massif, une personne y avait perdu la vie et des centaines d'animaux avaient péri. L'attraction singulière que le recourant éprouvait pour les "feux bleus" et son besoin de se mettre en valeur contribuaient à l'existence d'un risque de récidive. Le péril à juguler était ainsi d'une particulière ampleur au regard de la sécurité publique et celle-ci devait primer sur l'intérêt du recourant à rester en liberté.  
 
4.3.  
 
4.3.1. En l'espèce, le recourant est fortement soupçonné d'avoir commis un incendie intentionnel qui a causé la mort d'une personne et des dommages matériels considérables (art. 221 al. 1 CP; cf. consid. 3.3 et let. A supra). L'infraction en cause constitue un crime (art. 221 al. 1 CP cum art. 10 al. 2 CP), qui est grave. En effet, le recourant a prétendument porté préjudice au bien juridique le plus précieux consacré par l'ordre juridique suisse, à savoir la vie humaine (cf. ATF 143 IV 9 consid. 2.7). Ainsi, il y a lieu de retenir que la condition posée par l'art. 221 al. 1bis let. a CPP est réalisée.  
 
4.3.2. Le recourant conteste présenter un risque de récidive qualifié. Il soutient que sa soi-disant passion pour les "feux bleus" et le fait qu'il ait reconnu souffrir de mythomanie ne permettaient pas de présumer, en l'absence d'expertise l'établissant, qu'il souffrait d'un trouble psychique, ni d'en déduire un pronostic défavorable quant à son comportement futur.  
Certes, la cour cantonale ne disposait pas encore d'une expertise psychiatrique au moment d'évaluer le risque de récidive du recourant. Toutefois, il est admis que si une telle expertise paraît nécessaire dans le cas concret ou qu'elle a déjà été ordonnée, le maintien en détention se justifie en tout cas, en cas de pronostic défavorable déduit sur la base du dossier, jusqu'à ce que le risque de récidive soit clarifié par une expertise (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). Il n'était partant pas critiquable que la cour cantonale ait, du moins dans l'attente de l'expertise ordonnée, évalué le risque de récidive en tenant compte des éléments à disposition et des caractéristiques personnelles du recourant. 
Il est tout d'abord relevé que l'infraction pour laquelle le recourant est poursuivi porte une atteinte à la sécurité publique suffisamment grave pour pouvoir fonder un risque de récidive qualifié, à savoir sans qu'il existe d'antécédent. En effet, un incendie peut faire naître un danger collectif susceptible de mettre en péril n'importe quel bien juridique protégé, en particulier la vie et la santé humaine (ATF 129 IV 276 consid. 2.2; 117 IV 285 consid. 2a). En outre, au vu des incidences particulièrement élevées qu'un nouvel incendie pourrait avoir sur la sécurité publique, les exigences permettant de retenir un risque de récidive peuvent être plus faibles, étant rappelé que le rapport entre gravité des faits et danger de récidive est inversement proportionnel (cf. consid. 4.1.3 supra).  
Ensuite, il convient de rappeler que c'est de manière exempte d'arbitraire que la cour cantonale a retenu l'attrait du recourant pour les interventions d'urgence en tout genre (cf. consid. 3.3 supra). De plus - comme déjà dit - le recourant a déjà menti aux personnes de son entourage privé et professionnel au sujet de ses missions de nuit comme ambulancier, en leur faisant notamment croire qu'il était de service alors que ce n'était pas vrai. Cela tend à démontrer le besoin du recourant d'être perçu comme un sauveur, ce qui est d'ailleurs corroboré par les dires de sa mère (cf. consid. 3.2 supra). Vu les diverses fonctions exercées, il a en outre une connaissance approfondie des incendies et des situations d'urgence, ce qui pourrait faciliter la commission d'une nouvelle infraction. Il pourrait également avoir accès à des ressources et à des informations privilégiées, rendant ses actions plus difficiles à détecter, ce d'autant plus qu'il admet souffrir de mythomanie. Par ailleurs, la survenance d'un nouvel incendie, sur lequel il pourrait intervenir, lui permettrait de satisfaire son besoin de se mettre en avant.  
Quoi qu'en dise le recourant, ces éléments, pris dans leur ensemble, avaient une signification et une portée particulière dans le cas d'espèce. On ne saurait reprocher à l'instance précédente d'avoir considéré qu'ils pouvaient laisser penser, en l'état et au début de l'enquête, que le recourant souffrait d'un trouble psychique et qu'une récidive était sérieusement à craindre. Il n'y a en outre pas lieu de se montrer trop exigeant quant au critère de l'imminence d'un tel risque, dès lors que la prudence doit être de mise dans l'attente des conclusions de l'expertise. On relèvera par ailleurs que la Cour de céans a estimé qu'un risque de récidive pouvant survenir dans quelques mois n'apparaissait pas trop lointain pour être qualifié d'imminent au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP, lorsque les infractions reprochées étaient graves, à l'exemple de celles portant atteinte à l'intégrité sexuelle, notamment de mineurs (arrêt 7B_583/2024 précité consid. 3.4.4). On ne distingue aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence en l'espèce. Partant, la cour cantonale pouvait poser un pronostic défavorable dans l'attente de l'avis des experts psychiatres. La condition posée par l'art. 221 al. 1bis let. b CPP est donc également remplie. 
Cela étant, dans le cadre d'une éventuelle future demande de prolongation de la détention provisoire, le Ministère public ne manquera pas de réexaminer ces circonstances et, le cas échéant, d'interpeller les experts afin que le rapport d'expertise soit établi dans un délai raisonnable ou, à tout le moins, qu'une première appréciation des experts lui parvienne rapidement sur le risque de récidive et/ou les mesures/traitements pouvant entrer en considération afin de le diminuer (ATF 143 IV 9 consid. 2.8; arrêt 7B_683/2024 du 10 juillet 2024 consid. 4.3). 
 
4.3.3. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant présentait un risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP.  
 
5.  
Le recourant n'invoque aucune violation du principe de la proportionnalité. Il ne critique en particulier pas l'appréciation de la cour cantonale quant à l'absence, à ce stade de la procédure, de mesures de substitution susceptibles d'être mises en oeuvre pour pallier le risque de récidive retenu. Compte tenu de la gravité de l'infraction pour laquelle il a été mis en prévention et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure par ailleurs respecté (cf. art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 143 IV 168 consid. 5.1; 142 IV 389 consid. 4.1). 
 
6.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Les conditions y relatives étant réalisées, cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Pierre-Yves Court en qualité d'avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif au fait que s'il peut rembourser ultérieurement la caisse, il sera tenu de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Me Pierre-Yves Court est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Rubin