Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_74/2025
Arrêt du 27 mai 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Kölz.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois,
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines,
chemin de l'Islettaz, Bâtiment A, 1305 Penthalaz.
Objet
Refus de l'octroi du régime de la surveillance électronique,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 décembre 2024 (890 - AP24.025611-JKR).
Faits :
A.
A.a. A.________ est un ressortissant du Kosovo né en 1976. Son casier judiciaire fait état de sept condamnations: le 28 avril 2015 à 30 jours-amende, à 30 fr. le jour, et à une amende de 300 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et séjour illégal; le 8 octobre 2015 à 50 jours de peine privative de liberté pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation; le 18 février 2016 à 40 jours de peine privative de liberté pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, usage abusif du permis et/ou de plaques de contrôle, entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation; le 9 mai 2015 à 30 jours de peine privative de liberté pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis; le 13 octobre 2016 à 30 jours de peine privative de liberté pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation; le 7 février 2018 à 60 jours de peine privative de liberté pour entrée illégale; et le 6 septembre 2021 à 15 jours-amende, à 80 fr. le jour, et à une amende de 200 fr. pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et violation simple des règles de la circulation routière.
A.b. Par ordonnance pénale du 24 février 2022, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a reconnu A.________ coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI et l'a condamné à 30 jours de peine privative de liberté.
B.
B.a. Par courrier du 7 octobre 2024, A.________ a demandé à l'Office d'exécution des peines (ci-après: l'OEP) de pouvoir exécuter sa peine sous la forme d'une surveillance électronique.
B.b. Par décision du 7 novembre 2024, l'OEP a refusé d'accorder à A.________ le régime de la surveillance électronique, retenant les neuf condamnations prononcées entre 2015 et 2023, ainsi que les quatre cas de récidive depuis la libération conditionnelle intervenue le 26 janvier 2017.
B.c. Par arrêt du 6 décembre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.
C.
Par acte du 27 janvier 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit autorisé à exécuter sa peine sous la forme d'une surveillance électronique. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'effet suspensif.
Invités à se déterminer, la Chambre des recours pénale et le Ministère public y ont renoncé et se sont référés aux considérants de l'arrêt attaqué. Quant à l'OEP, il conclut tant au rejet de la requête d'effet suspensif qu'à celui du recours; il a en particulier indiqué que, le 20 juillet 2023, le recourant avait été reconnu coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation par l'Office régional du Valais central du Ministère public du canton du Valais. Ces écritures ont été transmises pour information au recourant.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif, traitée comme une requête de mesures provisionnelles.
Considérant en droit :
1.
Aux termes de l'art. 78 al. 2 let. b LTF, sont notamment sujettes au recours en matière pénale les décisions sur l'exécution de peines et de mesures rendues par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF; arrêt 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 1). L'arrêt entrepris confirme le rejet de la demande du recourant de bénéficier du régime de la surveillance électronique. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Partant, il a la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (cf. art. 46 al. 1 et 100 al. 1 let. c LTF) et satisfait aux exigences de forme, dans la mesure où la signature du recourant figure en dessous de celle de son mandataire non autorisé (cf. art. 40 et 42 al. 5 LTF ; arrêt 6B_845/2013 du 9 octobre 2013 consid. 2). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
2.
Invoquant une violation de l'art. 79b CP et se plaignant d'arbitraire, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de le mettre au bénéfice du régime de la surveillance électronique.
2.1.
2.1.1. L'art. 79b al. 1 CP prévoit qu'à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes (cf. art. 77a CP), pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l'art. 79b al. 2 CP, l'autorité compétente - qui, dans le canton de Vaud, est l'OEP (art. 20 al. 2 let. a de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales [LEP/VD; BLV 340.01]) - ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).
2.1.2. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP (semi-détention) et par l'art. 79b CP (surveillance électronique) doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées). L'autorité judiciaire de recours compétente en matière d'exécution des peines dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. ATF 145 IV 137 consid. 2.2 s'agissant du pronostic à poser selon l'art. 42 CP pour l'octroi du sursis à l'exécution de la peine).
La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP, elle doit être appliquée de la même manière (cf. arrêts 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.3.2; 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1).
2.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que le recourant avait été condamné à huit reprises en sept ans (avril 2015 à février 2022), et ce, alors qu'il avait bénéficié d'une libération conditionnelle en 2017. C'est pourquoi elle a considéré que le risque qu'il commette de nouvelles infractions était manifeste et que seule une incarcération permettrait de réduire ce risque. Elle a relevé que le travail du recourant en tant qu'associé gérant de son entreprise n'était pas apte à prévenir le risque de récidive, dès lors qu'il avait commis ses dernières infractions dans le cadre de son activité professionnelle; il en allait de même de sa situation personnelle (arrêt attaqué, consid. 2.3).
2.3. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation à même de démontrer le contraire. En effet, celui-ci se contente de soutenir que ses antécédents seraient des "cas bagatelle" au sens de l'art. 132 al. 3 CPP, ce qui aurait un impact sur le risque de récidive qu'il présenterait (recours, n o 5 p. 4). Or il est permis de douter que les principes prévalant en matière de défense d'office s'appliquent à l'examen du risque de récidive visé par l'art. 79b CP. Quoi qu'il en soit, cette argumentation, qui repose uniquement sur la quotité individuelle des peines auxquelles le recourant a été condamné, ne suffit pas pour démontrer que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'examen que lui octroie l'art. 79b CP en confirmant, sur la base d'une appréciation globale, le pronostic défavorable posé par l'OEP. S'il est vrai que le recourant n'a jamais été condamné à une peine privative de liberté supérieure à 60 jours, il n'en demeure pas moins qu'en sept ans, il a été condamné à de nombreuses peines privatives de liberté (240 jours en tout) pour plusieurs infractions - dont des délits - et que ses condamnations ne l'ont pas dissuadé d'en commettre de nouvelles de même nature (pour des affaires similaires, cf. arrêts 7B_559/2024 du 30 septembre 2024 consid. 4.4.2; 7B_315/2024 du 10 juin 2024 consid. 4.4). Quant à son argument selon lequel, en lui envoyant un questionnaire à remplir relatif à la possible exécution de sa peine sous la forme de la semi-détention ou du régime ordinaire, l'OEP aurait admis qu'il ne présenterait pas de risque de récidive, il tombe d'emblée à faux.
2.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 79b CP en confirmant la décision litigieuse.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, au Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet