Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_835/2024
Arrêt du 19 décembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Hurni et Kölz.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Nicolas Aubert,
Procureur général suppléant,
p.a. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Récusation,
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 20 juin 2024 (ARMP.2024.69-RECUS/sk).
Faits :
A.
A.a. A.________ est en litige avec sa mère B.B.________, sa soeur C.B.________ et son frère D.B.________ au sujet de la succession de son père E.B.________, décédé à Neuchâtel en 2007. Une procédure est en cours depuis plusieurs années devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel.
A.b. En relation plus ou moins directe avec ce litige, A.________ a déposé un certain nombre de plaintes pénales, dont aucune n'a abouti à une condamnation. Des décisions mettant fin aux procédures, sans renvoi en jugement, ont été rendues par le Procureur général Pierre Aubert.
A.c. Par courrier du 17 avril 2024, complété par un écrit parvenu au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel le 23 avril 2024, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre sa mère B.B.________, sa soeur C.B.________ et son frère D.B.________, ainsi que contre leurs mandataires respectifs, pour diffamation, calomnie, injure, tentative de contrainte et toutes autres infractions que l'instruction déterminerait. Elle leur reprochait en particulier la teneur de dupliques déposées entre août et décembre 2023 dans la procédure successorale, lesquelles, selon la plaignante, ne constituaient "qu'une longue suite d'accusations et de contradictions sans la moindre preuve à l'appui [...] dans le but [...] de faire obstruction aux principaux faits avérés [...] qui dénon[çai]ent, dans cette succession détournée, des irrégularités graves, la fraude fiscale et le fort soupçon de blanchiment d'argent".
A.d. Par ordonnance du 24 avril 2024, le Procureur général suppléant Nicolas Aubert a refusé d'entrer en matière sur cette plainte pénale et a mis les frais de sa décision, arrêtés à 350 fr., à la charge de A.________.
B.
B.a. Par acte du 13 mai 2024 adressé à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, A.________ a formé un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 24 avril 2024, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public, à ce que la récusation du Procureur général suppléant Nicolas Aubert soit prononcée et à ce qu'il soit "ordonn[é] au Ministère public de La Chaux-de-Fonds, en la personne de Monsieur Nicolas Aubert, Procureur général suppléant (demi-frère de M. Pierre Aubert, Procureur général), d'instruire la plainte pénale de Madame A.________ [...]".
Le Procureur général suppléant a pris position sur la demande de récusation, en concluant à son rejet. A.________ a répliqué.
B.b. Par arrêt du 20 juin 2024, l'Autorité de recours en matière pénale a rejeté la demande de récusation.
C.
Par acte du 29 juillet 2024, complété le 31 juillet 2024, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 juin 2024, en concluant formellement à son annulation, mais en réalité à sa réforme en ce sens que la récusation du Procureur général suppléant Nicolas Aubert soit prononcée. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à ce qu'il soit dit qu'il existe un motif de récusation à l'endroit dudit Procureur. Encore plus subsidiairement, la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, au renvoi de la cause au Ministère public et à ce qu'il soit ordonné à ce dernier, en la personne d'un autre Procureur que Nicolas Aubert ou que Pierre Aubert, d'instruire sa plainte pénale du 17 avril 2024 et de mettre en prévention B.B.________, C.B.________ et D.B.________, ainsi que leurs mandataires respectifs, des chefs de prévention de diffamation, calomnie, injure et tentative de contrainte.
Invités à se déterminer, l'autorité cantonale et le Ministère public (ci-après: l'intimé) ont conclu au rejet du recours. La recourante a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral vérifie d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).
1.1. La décision attaquée - rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art 80 al. 2 LTF) - constitue une décision incidente notifiée séparément. Elle porte sur une demande de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale. Elle peut donc en principe faire l'objet d'un recours immédiat en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF ).
1.2. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits qui importent pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4; 139 II 404 consid. 10.1).
2.2. Dans une première partie de son mémoire, que la recourante intitule "Faits", celle-ci présente sur plus de 15 pages sa propre version des faits et soulève une série de griefs en lien avec la constatation des faits, dont elle entend dénoncer l'arbitraire. Ce faisant, elle ne développe toutefois aucune argumentation spécifique visant à exposer en quoi les prétendus manquements ou omissions dans l'établissement des faits dont elle se plaint auraient une incidence sur le raisonnement opéré par la cour cantonale. Impropre à démontrer l'arbitraire, cette motivation est manifestement insuffisante. En effet, il ne suffit pas pour la recourante de taxer d'arbitraire l'arrêt attaqué pour que le Tribunal fédéral considère que tel est bien le cas. La Cour de céans relève en outre que nombre des allégations de la recourante portent sur le fond de la cause, plus particulièrement sur les irrégularités qu'elle aurait découvertes et dénoncées dans le cadre de la succession de son père, ainsi que sur l'objet de sa plainte pénale du 17 avril 2024, et non sur la question de la récusation à laquelle se limite l'objet du présent litige. Sous cet angle également, le moyen tiré d'une constatation arbitraire des faits est irrecevable.
Partant, le Tribunal fédéral s'en tiendra aux faits établis par l'instance précédente.
3.
3.1. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir pas renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il soit procédé, en particulier, à l'audition du Procureur général suppléant Nicolas Aubert et du Procureur général Pierre Aubert. Cette mesure d'instruction aurait permis de démontrer que l'un était bien le demi-frère de l'autre et donc qu'il existait un motif de récusation. Elle se plaint tant d'une violation de son droit d'être entendue que d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, la cour cantonale ayant écarté les preuves présentées en se fondant sur des affirmations non vérifiées et ayant dès lors rejeté à tort sa demande de récusation.
3.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
3.3.
3.3.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le Procureur général suppléant Nicolas Aubert et le Procureur général Pierre Aubert avaient tous les deux clairement contesté être demi-frères. Comme la lettre à la recourante du 16 juin 2020 l'avait relevé avec pertinence, un tel lien de parenté entre eux les auraient empêchés de faire, en même temps, partie du Ministère public (art. 10 de la loi du 27 janvier 2010 sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires [LMSA/NE; RS/NE 162.7]), alors qu'ils étaient tous les deux Procureurs. S'il y avait eu le moindre doute à ce sujet, l'autorité d'élection, soit le Grand Conseil, et celle de surveillance, soit le Conseil de la magistrature, n'auraient pas manqué d'éclaircir la question et, le cas échéant, d'inviter les intéressés à mettre fin à une situation qui aurait été contraire au droit; cela n'avait pas été le cas. Neuchâtel était d'ailleurs un petit canton où un tel lien de parenté, s'il existait, serait forcément connu de nombreuses personnes qui, à un titre ou à un autre, étaient amenées à entretenir des rapports professionnels avec les intéressés. Au demeurant, Pierre Aubert était effectivement né en 1962, quoi qu'en dît la requérante.
3.3.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et la recourante ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause, mais se borne à opposer sa propre appréciation de la situation à celle de la cour cantonale. Elle n'a produit devant l'autorité précédente aucune pièce qui viendrait étayer ses arguments à l'appui de sa demande de récusation, se limitant à exposer qu'il serait de "notoriété publique des autorités neuchâteloises" que Nicolas Aubert et Pierre Aubert auraient des liens de parenté, à savoir qu'ils seraient demi-frères, selon "la rumeur insistante", alors qu'il lui appartenait de rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa récusation en vertu de l'art. 58 al. 1 CPP. Elle n'indique pas davantage quel élément la cour cantonale aurait méconnu et qui établirait, au degré exigé de la vraisemblance prépondérante (cf. JEAN-MARC VERNIORY,
in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 58 CPP), que Nicolas Aubert serait le demi-frère de Pierre Aubert. On ne saurait ainsi faire grief à l'autorité précédente de s'en être tenue aux faits de "notoriété judiciaire" (cf. déterminations de la cour cantonale du 9 août 2024) et aux indications fournies par Nicolas Aubert (dans sa détermination sur la demande de récusation) et par Pierre Aubert (dans son courrier à la recourante du 16 juin 2020), selon lesquels ils ne sont pas demi-frères, plutôt qu'aux allégations non étayées et non vérifiées de la recourante pour apprécier la crédibilité du motif de récusation invoqué. Il n'apparaît pas non plus arbitraire, quoi qu'en dise la recourante, de retenir que si les deux Procureurs étaient demi-frères, ils ne pourraient pas faire partie en même temps du Ministère public (cf. art. 10 LMSA précité) et qu'en l'occurrence, aucune incompatibilité n'avait été constatée par le Grand Conseil et par le Conseil de la magistrature au moment de leur désignation. Au vu de ces éléments, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir refusé de donner suite aux moyens de preuve proposés par la recourante.
3.3.3. La cour cantonale n'a pas davantage vu un motif de récusation du Procureur général suppléant dans le fait d'avoir statué dans une procédure concernant la recourante, après qu'un autre Procureur eut refusé de donner suite à des plaintes précédemment déposées par cette dernière, alors que les deux Procureurs avaient forcément des liens professionnels. Sur ce point également, l'appréciation des juges cantonaux résiste aux critiques de la recourante, qui se borne à soutenir, de manière appellatoire, que "l'inimitié et la partialité" dont aurait fait preuve le Procureur général Pierre Aubert à son égard en rejetant ses plaintes auraient "influencé, d'une manière ou d'une autre, son demi-frère, le Procureur général suppléant Nicolas Aubert, lors de l'instruction de la plainte pénale qu['elle] a déposée le 17 avril 2024".
Comme on l'a vu ci-avant, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir retenu que les deux Procureurs n'étaient pas demi-frères. Par ailleurs, comme cela a été rappelé à la recourante (cf. arrêt attaqué, p. 7), des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention, selon la jurisprudence; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1).
In casu, la demande de récusation apparaissait, de ce point de vue, également mal fondée, de sorte que c'est à juste titre que la cour cantonale l'a rejetée.
3.4. Partant, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit fédéral ni le droit d'être entendue de la recourante en rejetant la requête de récusation.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 19 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino