Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_889/2023  
 
 
Arrêt du 20 février 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf, Koch, Kölz et Hofmann. 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Anne-Claire Boudry, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représenté par Me Aurélie Cornamusaz, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (418 - PE21.009509-JWG). 
 
 
Faits:  
 
A.  
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ (ci- après: le prévenu) pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP). Il a en outre alloué des indemnités au défenseur d'office du prévenu et au conseil juridique de A.________ (ci-après: la plaignante) et a laissé les frais judiciaires à la charge de l'État. 
 
B.  
Par arrêt du 23 mai 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par la plaignante contre cette ordonnance de classement. 
L'état de fait de la Chambre des recours pénale est résumé de la manière suivante. 
 
B.a. Le 28 avril 2021, la plaignante a déposé plainte contre le prévenu, avec qui elle était en couple lors des faits, pour contrainte sexuelle. Elle lui reproche en particulier de lui avoir fait subir, un soir durant les vacances d'été 2020, à U.________, en V.________, un rapport sexuel anal non consenti. Dans sa plainte, elle a notamment exposé que les parties auraient commencé à entretenir un rapport sexuel vaginal, mais qu'elle aurait notamment eu des douleurs les ayant conduits à cesser l'acte. La plaignante a ajouté que, peu après, le prévenu lui aurait proposé un rapport sexuel anal, proposition à laquelle elle aurait répondu, outrée, "ben non, y'a pas moyen, j'ai pas envie". Elle a indiqué qu'elle se serait ensuite éloignée du prévenu, puis les intéressés auraient échangé des propos sur un tout autre sujet. Ensuite, selon la plaignante, le prévenu se serait approché d'elle, non pour s'excuser ou lui faire un câlin, comme elle l'avait imaginé, mais pour se mettre sur elle et la pénétrer analement, par surprise. La plaignante a expliqué qu'elle aurait résisté physiquement en crispant son corps, en serrant ses muscles et en poussant sur ses avant-bras pour repousser le prévenu, en vain. Elle a précisé qu'elle aurait eu très mal, qu'elle aurait exprimé verbalement sa douleur au prévenu, mais qu'il lui aurait dit "chut" à l'oreille, comme pour lui signifier d'arrêter de résister. Elle a encore expliqué qu'après le rapport sexuel, elle aurait déclaré au prévenu qu'il l'avait violée et qu'elle avait des séquelles psychiques de cet évènement.  
La plaignante a joint à sa plainte une lettre du prévenu, qu'elle aurait reçue le 22 avril 2021, dans laquelle il lui a notamment indiqué, en lien avec l'acte sexuel précité, qu'il était désolé, qu'il était coupable et qu'il lui demandait pardon. 
 
B.b. Le 16 juillet 2021, le prévenu, après avoir été informé du dépôt de plainte de la plaignante, a déposé plainte contre elle pour diffamation ou calomnie, pour avoir indiqué de manière erronée auprès de tierces personnes qu'il l'avait violée. Dans sa plainte, il a notamment relaté sa version des faits, selon laquelle, en substance, il n'avait pas compris que la plaignante, bien qu'indécise ou "peu enjouée" au début, n'avait pas consenti à la relation sexuelle anale litigieuse. Le prévenu a expliqué qu'après la cessation du rapport vaginal, les parties auraient continué à s'embrasser et à se caresser. Il a indiqué qu'à un moment donné, la plaignante lui aurait dit "Fais-moi ce que tu veux", selon lui en référence à sa proposition faite peu de temps avant de pratiquer une sodomie, et qu'il l'aurait alors sodomisée. Il a précisé que la plaignante n'aurait à aucun moment montré de signe de contestation ou de douleur. Il a enfin exposé qu'ils en auraient parlé dès le lendemain et qu'il y aurait eu un malentendu, en particulier au sujet de la signification de "Fais-moi ce que tu veux" ou "Fais ce que tu veux". Il a expliqué que, suite à cela, la plaignante souffrait et qu'il avait dès lors accepté de prendre sur lui, notamment de se placer "dans un rôle de violeur", afin d'aller dans son sens pour l'aider à aller mieux.  
 
B.c. Dans le cadre de son instruction, le Ministère public a délivré un mandat d'investigation à la police le 9 août 2021. Le 27 septembre 2021, la plaignante a informé le Ministère public qu'elle avait entamé une médiation avec le prévenu, qui a finalement échoué. La police a procédé à l'audition des deux protagonistes, à savoir à celle de la plaignante le 14 février 2022 et à celle du prévenu deux jours plus tard. Tous deux ont livré des détails sur leur version des faits et sur les évènements qui ont suivi ceux-ci. La police a également entendu C.________, une amie du couple au moment des faits et désormais une amie proche de la plaignante, en qualité de témoin. Questionnée sur les motifs ayant poussé la plaignante à porter plainte, ce témoin a notamment déclaré que la plaignante ne voulait d'abord pas déposer plainte contre le prévenu car elle voulait arranger les choses, mais que, comme il n'entreprenait rien pour cela, elle avait décidé de porter l'affaire devant la justice pénale. Le 5 avril 2022, la police a rendu son rapport d'investigation, dans lequel elle a conclu qu'il n'y avait en l'état aucun élément permettant de corroborer l'une ou l'autre des versions.  
 
B.d. Le 9 août 2022, la plaignante a remis au Ministère public plusieurs documents à caractère médical, dont une demande du 30 novembre 2021 d'un psychiatre, visant à la prolongation de son suivi psychothérapeutique, et une réponse du 5 août 2022 d'un médecin-assistant du département de psychiatrie du CHUV, indiquant que la plaignante avait été suivie les 14 et 15 avril 2022 dans le cadre des urgences psychiatriques après un geste auto-agressif. La plaignante a également produit un courriel que lui avait adressé le prévenu le 12 octobre 2020, qui parle de leur relation, ainsi que du rapport sexuel litigieux. Dans ce courriel, le prévenu a notamment indiqué "[à] U.________ car il faut dire les choses comme elles sont je t'ai violé[e], inconsciemment et je dis inconsciemment car il n'y a aucun moment, absolument aucun, ou il y avait une volonté de ma part de t'abuser". Par courrier du 18 août 2022, le prévenu s'est déterminé sur ces documents et a précisé que la seule chose qu'il avait admise dans son courriel du 12 octobre 2020, lorsque le seul point de discorde entre les intéressés était de savoir si la plaignante lui avait dit "Fais-moi ce que tu veux" ou "Fais ce que tu veux", était qu'il comprenait la souffrance émotionnelle de cette dernière de ne pas s'être sentie comprise lors de leur rapport sexuel et qu'il admettait ne pas avoir agi correctement sur le plan éthique.  
 
B.e. Le Ministère public a également procédé à l'audition des parties. Le 25 août 2022, il a entendu le prévenu, qui s'est expliqué sur les faits et sur la version livrée par la plaignante dans sa plainte. Le 1er novembre 2022, il a procédé à l'audition de la plaignante, qui s'est une nouvelle fois expliquée sur les faits.  
 
B.f. Le 8 novembre 2022, la plaignante a notamment transmis une lettre manuscrite que lui aurait écrite le prévenu le 14 août 2020, dans laquelle celui-ci a déclaré qu'il était désolé et touché par ce qui s'était passé à U.________, qu'il était terriblement stupide et irresponsable, qu'il pensait pourtant tout bien faire, mais qu'il avait appris par mauvaise expérience qu'il n'était jamais assez attentif, et qu'il aimait la plaignante et espérait qu'elle lui pardonnerait un jour.  
 
C.  
Par acte du 13 novembre 2022, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, en concluant à la réforme de l'arrêt rendu le 13 novembre 2023 par la Chambre des recours pénale en ce sens que l'ordonnance de classement du 16 décembre 2022 soit annulée, que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public pour qu'il procède à la mise en accusation de B.________ (ci-après: l'intimé) et que les frais de la procédure soient mis à la charge de celui-ci. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle demande en outre l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, la Chambre des recours pénale et le Ministère public se sont référés à l'arrêt du 23 mai 2023. Le 14 janvier 2025, l'intimé a déposé des observations, dans lesquelles il a conclu au rejet du recours et requis la désignation d'un avocat d'office. Le lendemain, les prises de position ont été communiquées à la recourante. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF), qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2; 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2; 7B_182/2024 du 26 mars 2024 consid. 2.1.2). 
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies (arrêts 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2; 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2). Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2; 7B_524/2024 du 27 juin 2024 consid. 1.1). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2; 7B_84/2024 du 16 juillet 2024 consid. 3.2.1). 
 
2.2. En l'espèce, la recourante fait valoir que l'intimé aurait commis à son préjudice l'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024). Elle expose notamment que la commission de cette infraction aurait engendré à son endroit une souffrance importante et durable dans le temps. Elle se réfère à divers rapports médicaux versés au dossier, ainsi qu'à un acte auto-agressif (cf., en particulier, let. B.d supra). Elle ajoute que l'intensité et la durée des souffrances qu'elle a subies fonderaient son droit à obtenir des prétentions civiles, en particulier une indemnité pour tort moral, et, partant, sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. Au regard de ces explications, il convient de considérer que la recourante démontre de manière suffisante que l'arrêt querellé peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours.  
 
3.  
Le mémoire de recours contient un chapitre intitulé "II. Bref exposé des faits". Dans la mesure où les faits qui y sont exposés divergent de ceux constatés dans l'arrêt querellé sans être critiqués sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
4.  
 
4.1. La recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits (art. 9 Cst. et 97 al. 1 LTF), ainsi qu'une violation du principe in dubio pro duriore (art. 319 al. 1 let. a et b CPP). Elle reproche en substance à la cour cantonale d'avoir confirmé le classement de la procédure pénale ordonné par le Ministère public, en particulier en privilégiant la version de l'intimé par rapport à la sienne. Elle fait valoir qu'il n'appartenait pas au Ministère public, ni à l'autorité cantonale, d'apprécier la situation, en particulier la crédibilité des déclarations des parties, mais au juge du fond, de sorte qu'il serait nécessaire de procéder à un renvoi de l'intimé en accusation.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; arrêt 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2).  
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 et les références cités). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 et les références cités). 
 
4.2.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait pour clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêt 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
4.2.3. Selon l'art. 189 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024), se rend coupable de contrainte sexuelle quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4).  
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). 
 
4.3. La recourante expose plusieurs griefs en lien avec un établissement et/ou une appréciation arbitraires des faits.  
 
4.3.1.  
 
4.3.1.1. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu, de manière manifestement insoutenable, que l'intimé avait été constant dans ses déclarations. Elle considère pour sa part que celui-ci aurait peiné à s'en tenir à une version des faits et n'aurait pas cessé de varier et de se contredire sur des éléments déterminants. Elle reproche en particulier à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du caractère prétendument contradictoire des messages échangés entre les parties après les faits, ainsi que du courrier que l'intimé a adressé le 18 août 2022 au Ministère public, et d'avoir retenu, sur la base de ceux-ci, que l'intimé s'était montré constant et avait exprimé ses regrets et son absence de volonté de nuire.  
 
4.3.1.2. La recourante se limite toutefois à critiquer, sur le principe, l'appréciation opérée par la juridiction cantonale relative à son grief selon lequel les déclarations de l'intimé seraient confuses et contradictoires, mais ne s'en prend pour l'essentiel pas à l'argumentation de cette dernière, pourtant minutieuse, complète et convaincante, sur ce point (cf. arrêt querellé, pp. 21-23, consid. 2.4.1). À cet égard, la cour cantonale a retenu qu'il ressortait du dossier que l'intimé avait toujours tenu, à trois reprises, le même discours, et ce dans les plus petits détails. Elle a précisé que les déclarations de l'intimé avaient été en tous points constantes tout au long de la procédure, dès lors qu'il avait toujours affirmé, d'abord dans sa plainte pour diffamation du 16 juillet 2021, puis lors de ses auditions successives des 16 février et 25 août 2022, qu'au moment des faits, il n'avait pas eu conscience d'un désaccord de la part de la plaignante et qu'il n'avait jamais usé avec conscience et volonté de la force ou de la contrainte (arrêt querellé, p. 21). Or la recourante, qui cite principalement quelques extraits des déclarations de l'intimé sorties de leur contexte, ne s'exprime pas précisément sur le fait que l'intimé a toujours nié avoir eu la conscience et la volonté de la contraindre à subir l'acte sexuel litigieux. Ce faisant, elle ne démontre pas que ce serait de manière arbitraire que l'autorité cantonale a retenu que l'intéressé avait toujours livré le même récit.  
La juridiction cantonale a examiné les différents messages échangés entre les parties après les faits (arrêt querellé, pp. 21-24). Or, contrairement à ce que fait valoir la recourante, elle n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que ces messages n'avaient pas un caractère contradictoire, et ce également par rapport aux déclarations de l'intimé. Premièrement, l'autorité cantonale a fait état de la lettre manuscrite du 14 août 2020, dans laquelle l'intimé avait notamment écrit, en bref, qu'il était désolé et touché par ce qui s'était passé, qu'il admettait avoir été stupide et irresponsable et qu'il espérait qu'elle pourrait lui pardonner. Elle a toutefois relevé que cette lettre ne révélait pas un aveu de l'intimé concernant les actes qui lui étaient reprochés, mais des regrets par rapport à leurs conséquences, le constat qu'il était dû à un défaut d'attention de sa part et une promesse d'y remédier. Deuxièmement, elle a retenu que le contenu du courriel du 12 octobre 2020 ne permettait pas non plus de déduire un aveu de l'intimé quant aux actes litigieux, ni une contradiction avec ses déclarations ultérieures. Elle a en effet relevé que l'intimé avait, dans ce courriel, répété à deux reprises que c'était inconsciemment qu'il avait violé la recourante, celui-ci ayant précisé qu'il disait "inconsciemment" car il n'y avait aucun moment où il y avait eu une volonté de sa part de l'abuser. Ainsi, selon l'autorité cantonale, l'intimé contestait, ici également, catégoriquement avoir eu la conscience et la volonté de faire souffrir la recourante et niait la réalisation de l'élément subjectif. Troisièmement, la cour cantonale a dressé le même constat concernant la lettre manuscrite du 22 avril 2022, dans laquelle l'intimé avait en substance indiqué qu'il avait fait subir des violences à la recourante sans le vouloir. Elle a en effet précisé que l'intimé y avait formulé des regrets, mais avait à nouveau nié avoir commis l'acte reproché volontairement. Enfin et surtout, la juridiction cantonale a relevé - sans que cela soit discuté par la recourante - que l'intimé avait, dans sa plainte et lors de ses deux auditions, exposé les motifs qui l'avaient conduit à écrire ces messages. Elle a ajouté que l'intimé avait voulu montrer à la recourante qu'il était prêt à aller dans son sens, qu'il l'avait crue car c'était son ressenti personnel, que c'était des choses qu'elle avait envie d'entendre et que c'était important pour lui de trouver un moyen pour l'aider. Du reste, l'autorité cantonale a relevé que, selon les déclarations de la recourante, certains messages l'avaient touchée, lui avaient fait du bien et que "c'était vraiment sincère". On ne saurait considérer que la juridiction cantonale ait retenu de manière arbitraire qu'il n'était pas possible de déduire des messages précités que l'intimé n'avait pas été constant dans ses déclarations, puisqu'il avait au contraire répété qu'il reconnaissait, et ce avant le dépôt de plainte, avoir fait souffrir la recourante, mais pas consciemment ou volontairement. En réalité, en contestant le caractère constant des déclarations de l'intimé, la recourante oppose sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale sans parvenir, ni même vraiment chercher, à démontrer qu'elle serait arbitraire. 
Il convient de relever qu'on ne saurait suivre l'affirmation de la recourante, sans nuance, selon laquelle l'intimé n'a pas contesté l'avoir violée, notamment dans le cadre des déclarations qu'il avait faites au Ministère public. En réalité, l'intimé a précisé qu'il estimait qu'il n'avait pas consciemment outrepassé le consentement de la recourante (cf. procès-verbal d'audition du 25 août 2022, p. 5). Or une telle déclaration se recoupe avec ce qu'a retenu l'autorité cantonale, à savoir que l'intimé n'avait pas eu la conscience et la volonté de contraindre la recourante à subir une atteinte à son intégrité sexuelle, point pertinent que la recourante ne mentionne pas dans son grief. 
La juridiction cantonale a enfin retenu que le courrier de l'intimé du 18 août 2022 ne révélait aucune contradiction de sa part, ni de revirement, comme le prétendait la recourante, l'intimé y ayant au contraire indiqué que c'était en réalité le discours que la recourante avait tenu lors d'une manifestation publique au printemps 2021 qui s'était écarté de ce qu'elle avait fait valoir jusque-là. La recourante remet en cause ce constat, qu'elle estime arbitraire, dès lors qu'elle aurait toujours dit à l'intimé, d'entrée de cause, à savoir dès le lendemain et dans les semaines qui ont suivi l'acte litigieux, qu'il l'avait violée. Cependant, la juridiction cantonale n'a pas ignoré ce fait, qui résulte au demeurant des déclarations des deux parties. En réalité, lorsqu'elle livre une telle affirmation, c'est la recourante qui ignore une partie des explications de cette autorité. Comme on l'a vu, selon elle, l'intimé n'a pas contesté la survenance du rapport sexuel litigieux, mais a déclaré qu'il n'avait pas eu conscience qu'il n'était pas consenti. La recourante ne saurait dès lors invoquer valablement une constatation arbitraire des faits sur ce point. 
 
4.3.2.  
 
4.3.2.1. La recourante expose que l'intimé aurait reconnu qu'elle était tendue lorsqu'il la pénétrait, qu'il n'aurait pas pris la peine de lui demander si elle voulait entretenir le rapport sexuel reproché et qu'il avait chuchoté ou dit "chut" à son oreille dans le but de la détendre, selon lui pour "apaiser la situation". Elle relève que ces termes souligneraient un climat de tension qui régnait au sein du couple avant la relation sexuelle litigieuse et qu'au regard de ces circonstances, les juges cantonaux ne pouvaient pas retenir que l'intimé aurait légitimement pu penser qu'elle était consentante. À cet égard, la recourante estime que l'appréciation de la cour cantonale sur ce point irait à l'encontre de la version de l'intimé, mais aussi de certaines de ses propres déclarations. À cet égard, elle relève qu'elle aurait expliqué qu'il y aurait eu contrainte, par le poids et la taille de l'intimé, qui l'empêchait de réagir, et qu'elle se serait opposée verbalement à la pénétration quelques instants avant les faits litigieux.  
 
4.3.2.2. Les juges cantonaux n'ont pas ignoré les déclarations livrées par l'intimé concernant l'état de tension de la recourante et le fait qu'il lui aurait dit "chut" au moment de la pénétration ou peu après celle-ci. Sur ce point, ils ont relevé qu'il était vrai que l'intimé avait spontanément admis qu'il avait senti que la recourante était un peu tendue au moment de la pénétration, mais ont retenu que l'intéressé, confronté aux déclarations de la recourante - qui avait dit qu'elle était crispée, avait resserré ses muscles et poussé sur ses avant-bras pour le repousser, mais qu'elle n'y était pas arrivée -, avait pour sa part indiqué qu'il n'avait pas remarqué cela et qu'il n'avait pas vu qu'elle essayait de s'enlever de la position dans laquelle ils étaient. Les juges cantonaux ont en outre relevé que l'intimé avait certes admis avoir essayé de détendre sa compagne en lui parlant bas et lui avoir dit "chut", mais aussi qu'il avait contesté avoir tenu ce propos pour lui dire de se taire et d'arrêter de résister. Or, comme le relève la recourante, ils ont indiqué que ces éléments pourraient être interprétés dans le sens que celle-ci avait proposé, à savoir que l'intimé avait pu se rendre compte qu'il était en train de la contraindre à subir un acte analogue à l'acte sexuel, mais, en substance, qu'il n'y avait pas lieu de suivre cette interprétation pour plusieurs raisons. En effet, selon la cour cantonale, cette interprétation n'était pas corroborée par la version donnée par l'intimé avec constance. De plus, selon la cour cantonale, cette interprétation se heurtait, d'une part, aux faits admis par la recourante relatifs à son absence de réaction, verbale ou physique, lorsque l'intimé avait entrepris puis mené à son terme la pénétration anale, et, d'autre part, au fait qu'elle avait admis qu'il n'avait pas fait usage de force ou de contrainte. L'autorité cantonale a constaté que l'argument de la recourante était en porte-à-faux avec ses propres déclarations et qu'il fallait donc s'en tenir aux faits qu'elle avait admis devant la police (arrêt querellé, pp. 25-27).  
Il n'y a pas lieu de considérer que cette appréciation serait manifestement insoutenable. Tout d'abord, dans la mesure où les déclarations de l'intimé sont, comme on l'a vu, constantes, la cour cantonale pouvait ne pas les écarter. Ensuite, il est vrai que la recourante a expliqué, dans sa plainte du 21 avril 2021 et devant la police, qu'elle avait fait des mouvements de résistance à l'acte sexuel litigieux et que l'intimé avait "forcé" au moment de la pénétration (cf. procès-verbal d'audition du 14 février 2022, pp. 6-7). Il est cependant tout aussi vrai qu'elle a déclaré, ensuite, que l'intimé, pendant l'acte, ne la maintenait pas, qu'il n'avait pas fait usage de la force ou de contrainte et qu'elle n'avait pas réagi verbalement au moment de la pénétration. Quoi qu'il en soit, les éléments avancés sur ce point par la recourante ne changent rien au constat de l'autorité cantonale, selon lequel il découle des versions des deux protagonistes que l'intimé n'avait pas pu se rendre compte du refus de la recourante d'entretenir le rapport sexuel litigieux. Cette affirmation n'est d'ailleurs pas en contradiction avec les déclarations précitées de cette dernière, ni avec celles selon lesquelles elle n'avait pas pensé à lui redire non ou n'avait pas les moyens de parler. De plus, s'il est vrai que la recourante s'est dans un premier temps opposée à une proposition d'entretenir un rapport anal, à savoir juste après avoir cessé le rapport vaginal, il y a lieu de préciser que, selon les déclarations des deux protagonistes, le rapport litigieux est survenu dans un second temps. À cet égard, la recourante a en particulier déclaré qu'ils avaient, entre-temps, discuté de ce qu'ils allaient faire le lendemain (cf. arrêt querellé, p. 5), tandis que l'intimé a indiqué qu'il avait compris, lors du refus à sa proposition, "qu'elle refusait pour le moment", qu'ils s'étaient à nouveau embrassés pendant plusieurs minutes et qu'il lui avait, quelques minutes plus tard, redemandé si elle voulait qu'il lui fasse quelque chose (arrêt querellé, p. 6). Enfin, le climat de tension évoqué par la recourante, qui fait suite à cette proposition initiale de l'intimé d'entretenir un rapport sexuel anal, n'a pas non plus été ignoré par la cour cantonale (cf., notamment, arrêt querellé, pp. 2 et 5). 
 
4.3.3.  
 
4.3.3.1. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement, d'une part, ignoré une partie de ses déclarations et, d'autre part, retenu que celles-ci étaient variables. Elle indique encore que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de tenir compte de sa résistance, en particulier physique au moment de l'acte, ainsi que de ses réactions physiologiques et émotionnelles lors de la pénétration, en particulier de son état de sidération psychique. Ce serait de manière arbitraire que les juges cantonaux ont retenu qu'elle n'avait pas réagi lors de la pénétration anale et qu'ils ont donc nié que l'intimé ait brisé sa volonté et commis sur elle un acte de contrainte.  
 
4.3.3.2. L'autorité cantonale a tenu compte des déclarations faites par la recourante à ces égards, mais a toutefois relevé que le Ministère public avait retenu l'absence de réaction de la recourante reconnaissable par l'intimé sur la base des aveux de l'intéressée elle-même sur ce point et qu'elle ne voyait dès lors pas pourquoi l'autorité d'instruction ne pouvait pas retenir ces faits. Elle a en effet précisé que la recourante, au cours de ses différentes auditions, avait notamment déclaré qu'elle n'avait rien dit à l'intimé au moment de l'acte litigieux, qu'elle ne pouvait pas parler, qu'elle n'avait même pas pensé à dire non, qu'il ne la maintenait pas, qu'il n'avait pas fait usage de la force ou de la contrainte, qu'elle était en panique et qu'elle n'avait pas les moyens de parler. En outre, selon la cour cantonale, la recourante n'avait pas cherché à démontrer que la déduction que le Ministère public avait faite de ces déclarations, à savoir que l'intimé ne pouvait pas reconnaître qu'elle n'était pas consentante, serait fausse (arrêt querellé, pp. 24-26).  
Cette appréciation peut également être confirmée. Elle n'ignore en effet pas les déclarations de la recourante, en particulier, comme on l'a vu, celles selon lesquelles, au moment de la pénétration, elle était crispée, avait resserré ses muscles et poussé sur ses avant-bras pour tenter de repousser l'intimé sans y parvenir. Comme on l'a vu également, l'intimé a été confronté à ces déclarations et a déclaré qu'il n'avait pas remarqué et qu'il n'avait pas vu qu'elle essayait de s'enlever de la position dans laquelle ils étaient (cf. arrêt querellé, pp. 26- 27). La juridiction cantonale n'a pas non plus ignoré les réactions physiologiques et émotionnelles de la recourante. Elle a tenu compte du fait que cette dernière était tendue au moment de la pénétration (arrêt querellé, p. 26). De plus, elle a examiné son grief tiré du fait que, durant l'acte, elle était dans l'incapacité de réagir en raison de son état de stupeur, ainsi que les propos qu'elle a tenus au sujet du fait qu'elle était en panique et qu'elle n'avait pas les moyens de parler. Elle a également mentionné, tout au long de l'arrêt querellé, l'état psychique dans lequel la recourante se serait trouvée au moment du rapport sexuel litigieux (cf., par exemple, arrêt querellé, pp. 2, 13, 24 et 25). Enfin, quand bien même on ne peut affirmer, au regard de la teneur de la motivation de la cour cantonale, que cette dernière a retenu que les déclarations de la recourante étaient variables, il y a tout de même lieu de relever que certaines d'entre elles apparaissent quelques peu confuses. Il en va en particulier ainsi lorsqu'elle indique que l'intimé "avait forcé" au moment de la pénétration, mais aussi qu'il n'avait pas usé de force ou de contrainte. Cela étant, ici également, il convient de constater que ce qui précède ne change rien au constat, évoqué ci-dessus, selon lequel aucun des éléments avancés par les deux protagonistes ne permet d'exclure la version des faits de l'intimé, qui a toujours soutenu qu'il ne s'était pas rendu compte du refus de sa partenaire, respectivement qu'il n'avait pas eu la conscience et la volonté de la contraindre à entretenir le rapport anal litigieux. 
 
4.3.4.  
 
4.3.4.1. La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir arbitrairement omis certaines déclarations de l'intimé, notamment celles selon lesquelles il avait remarqué que quelque chose n'allait pas, qu'elle n'était pas dans le même état que les autres fois où ils avaient eu des relations sexuelles et qu'elle n'avait pas l'air bien, ainsi que celle selon laquelle c'était ce qui lui avait fait comprendre qu'il y avait eu un malentendu. La recourante considère que les juges cantonaux auraient dû constater que l'intimé savait qu'elle refuserait d'entretenir le rapport sexuel litigieux - ou l'aurait compris mais s'en serait accommodé - et qu'ils ne pouvaient pas retenir que l'intéressé ait légitimement pu penser qu'elle était consentante.  
 
4.3.4.2. La cour cantonale n'a pas ignoré le fait que l'intimé avait déclaré que "quelque chose n'allait pas" et a précisé, dans son état de fait, qu'il aurait fait ce constat uniquement après avoir terminé le rapport sexuel litigieux, au moment où il aurait voulu prendre la recourante dans ses bras (cf. arrêt querellé, p. 12). Or ce constat ressort clairement des déclarations inscrites dans le procès-verbal du 25 août 2022 (cf. p. 5). On ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale, d'une part, d'avoir omis de prendre en compte les déclarations citées par la recourante et, d'autre part, de ne pas s'être fondée sur celles-ci afin d'en déduire que l'intimé pouvait se rendre compte que cette dernière n'était pas consentante à l'acte sexuel, le cas échéant s'accommoder à une absence de consentement. Tel aurait en effet éventuellement pu être le cas si l'intimé avait constaté que quelque chose n'allait pas avant ou pendant le rapport sexuel litigieux, raison pour laquelle le Ministère public a expressément demandé à l'intimé à quel moment il avait eu l'impression que quelque chose n'allait pas. Le grief de la recourante doit donc être écarté.  
 
4.3.5.  
 
4.3.5.1. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu arbitrairement, à savoir contrairement aux déclarations des deux parties, que celles-ci avaient, d'une part, continué à entretenir des relations sexuelles après les faits et, d'autre part, poursuivi leur relation jusqu'à la fin de l'année 2020, les parties s'étant selon elle séparées quelques semaines après leur retour en Suisse.  
 
4.3.5.2. Il ne ressort cependant pas de l'arrêt querellé, à tout le moins pas de sa partie en droit, ni de sa page 29, comme le mentionne la recourante, que la juridiction cantonale ait retenu que les parties avaient continué à entretenir des relations sexuelles après les faits. De plus, s'il est vrai que la cour cantonale a relevé que les parties ne s'étaient, selon leurs déclarations respectives, pas quittées et avaient continué à se voir dès le retour de vacances de la recourante puis fini par rompre au mois de décembre 2020, on ne voit pas en quoi cette constatation serait arbitraire. Elle est au contraire conforme aux propres déclarations de l'intéressée, qui a elle-même déclaré, comme cela ressort de son recours, que quand elle était rentrée de vacances, elle avait décidé de réessayer avant de quitter l'intimé définitivement au début du mois de décembre 2020 (cf. recours, p. 15). Peu importe, en définitive, qu'il s'agirait du retour de vacances d'été ou d'automne, comme semble le soutenir la recourante. Par ailleurs, cette dernière ne démontre pas que ces seuls éléments feraient apparaître la décision des juges cantonaux arbitraire dans son résultat, étant précisé qu'il est erroné de prétendre, comme le fait valoir la recourante, qu'ils en auraient simplement déduit qu'il n'y avait eu aucune contrainte sexuelle. En réalité, l'intéressée propose à ce sujet son interprétation personnelle des faits et procède ainsi de manière appellatoire et, partant, irrecevable.  
 
4.3.6.  
 
4.3.6.1. La recourante considère que la juridiction cantonale aurait, de manière manifestement insoutenable, retenu que les parties auraient, durant leur relation, régulièrement pratiqué des rapports sexuels anaux. Elle expose à cet égard que cette affirmation serait contredite par les déclarations qu'elle a faites au Ministère public, en ce sens notamment que les parties avaient essayé de pratiquer la pénétration anale deux ou trois fois, sans que l'intimé ait éjaculé car elle n'arrivait pas à tenir aussi longtemps.  
 
4.3.6.2. La juridiction cantonale n'a toutefois pas retenu que les parties auraient régulièrement pratiqué des rapports sexuels anaux. Elle a en effet uniquement constaté que, d'après les dires de chacun des deux protagonistes, ils avaient eu des rapports sexuels anaux à quelques reprises (cf. arrêt querellé, p. 29). Or, au regard des déclarations citées par la recourante, qui évoque deux à trois rapports sexuels anaux, une telle constatation n'a rien d'arbitraire. Le grief de la recourante doit donc être écarté.  
 
4.3.7. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir procédé à des déductions arbitraires.  
 
4.3.7.1. Premièrement, la recourante fait valoir que les juges cantonaux auraient implicitement admis qu'elle aurait dit à l'intimé, avant l'acte litigieux, "Fais-moi ce que tu veux" ou "Fais ce que tu veux", alors qu'elle aurait elle-même contesté avoir prononcé cette phrase à l'intéressé. Elle considère dès lors que le raisonnement de la cour cantonale, essentiellement fondé sur le prononcé de cette déclaration, serait insoutenable. Elle précise qu'elle lui aurait simplement dit "Non, y'a pas moyen".  
Sur ce point, l'autorité cantonale a relevé que la Procureure n'avait pas retenu l'allégation de l'intimé selon laquelle la recourante lui aurait dit "Fais-moi" ou "Fais ce que tu veux", de sorte que l'argument de cette dernière, qui soutenait que ce passage aurait été retenu contre elle, était mal fondé. Contrairement à ce qu'expose la recourante, on ne voit pas que la juridiction cantonale aurait retenu cette allégation contre elle, même implicitement, puisqu'elle a uniquement exposé cette phrase en reprenant les propos tenus par l'intimé. Pour le surplus, il est erroné d'affirmer que la recourante aurait dit, à la place de "Fais-moi" ou "Fais ce que tu veux", "Non y'a pas moyen", dès lors que cette expression fait suite, comme l'a relevé la recourante dans sa plainte, à la proposition initiale de l'intimé d'entretenir un rapport sexuel anal et non au rapport litigieux, qui est survenu dans un second temps (cf., pour le détail, consid. 4.3.2.2; arrêt querellé, p. 2). Le grief de la recourante doit donc être rejeté. 
 
4.3.7.2. Deuxièmement, la recourante fait valoir que le raisonnement de l'autorité cantonale, lorsqu'elle a retenu, comme preuve de l'innocence de l'intimé, que celui-ci n'avait pas adopté l'attitude d'une personne ayant conscience d'avoir commis une atteinte à l'intégrité sexuelle et avait pleuré avec elle lorsqu'elle lui avait dit qu'il l'avait violée, serait arbitraire. Elle considère qu'il ne pourrait rien être déduit des remords ou des excuses de l'intimé, en particulier pas une quelconque démonstration de son innocence.  
À cet égard, la juridiction cantonale a retenu que, dès le lendemain des faits, l'intimé n'avait pas adopté l'attitude d'une personne ayant conscience d'avoir commis une atteinte à l'intégrité sexuelle, qu'il n'avait pas compris la situation et avait également semblé perturbé, qu'il s'était excusé, qu'il avait montré de l'empathie et du soutien dans ses messages, certes parfois maladroitement, et qu'il s'était finalement engagé dans un processus de médiation (cf. arrêt querellé, p. 29). Or, quoi qu'en dise la recourante, un tel comportement, s'il ne permet certes pas à lui seul d'apporter la preuve de l'innocence de l'intimé, peut constituer une circonstance externe qui peut être prise en compte, à titre d'indice, afin d'en déduire, comme dans le cas présent, l'absence de l'élément subjectif intentionnel (cf. consid. 4.2.3 supra). La prise en compte du comportement de l'intimé dans le sens de la juridiction cantonale ne saurait dans tous les cas être qualifiée d'arbitraire. Ce grief doit donc également être écarté. 
 
4.3.8. Au regard des éléments qui précèdent, la recourante échoue à démontrer que l'autorité cantonale se serait arbitrairement écartée des déclarations des parties et des autres éléments pertinents au dossier, le cas échéant aurait tenu de manière arbitraire un fait pour clairement établi.  
 
4.4.  
 
4.4.1. La recourante fait valoir que l'autorité cantonale aurait donné plus de crédit aux propos de l'intimé qu'aux siens et aurait ainsi, d'une part, procédé à une appréciation des déclarations des parties et, d'autre part, privilégié la version de l'intimé par rapport à la sienne. Elle considère dès lors que la cour cantonale n'aurait pas respecté le principe in dubio pro duriore. Elle ajoute qu'en présence de contradictions susceptibles de la faire douter, la cour cantonale aurait dû privilégier une mise en accusation de l'intimé, d'autant plus qu'on se trouverait en l'occurrence dans le cadre d'une infraction prétendument commise "entre quatre yeux".  
 
4.4.2. La juridiction cantonale a considéré que le Ministère public avait à juste titre déduit des éléments du dossier que le comportement de l'intimé ne réalisait pas l'élément subjectif de l'infraction de contrainte sexuelle, dès lors qu'il ressortait en particulier des déclarations de la recourante que l'intimé n'avait pas pu reconnaître qu'elle n'était pas consentante au rapport sexuel litigieux et qu'il n'avait pas utilisé de contrainte lors de celui-ci. Elle a dès lors retenu que, selon les déclarations non contestées de la recourante elle-même, une condamnation de l'intimé apparaissait a priori improbable au sens de la jurisprudence, dans la mesure où, selon elle, les deux versions des parties étaient plausibles et ne pouvaient pas être départagées par de nouvelles mesures d'instruction. Elle a précisé que cette conclusion n'était pas contredite par les autres éléments du dossier, à savoir en particulier que les parties avaient été en couple et se connaissaient bien au moment des faits, en particulier sur le plan intime. Elle a ajouté que la recourante avait admis avoir déjà signifié des refus à l'intimé, notamment lors de rapports anaux, et que celui-ci s'était alors arrêté (cf. arrêt querellé, pp. 28-29).  
 
4.4.3. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.  
L'autorité cantonale a en effet indiqué à juste titre que les déclarations des deux parties ne pouvaient pas être départagées. Les versions de chacune d'elles s'accordent jusqu'au moment où la recourante a refusé la proposition initiale de l'intimé d'entretenir un rapport anal, après avoir cessé l'acte sexuel vaginal. Elles divergent ensuite, en ce sens que, selon la recourante, l'intimé aurait, dans un second temps, outrepassé son refus à l'acte sexuel litigieux, tandis que, selon l'intimé, la recourante ne se serait pas opposée à celui-ci, de sorte que l'intimé aurait ainsi obtenu - ou cru obtenir - l'accord, à tout le moins tacite, de sa partenaire pour entretenir ce rapport, le cas échéant n'aurait pas compris que cette dernière n'aurait pas été consentante. Le complexe de faits s'étant déroulé dans le cadre de la sphère intime des parties, alors que personne d'autre n'était présent ou aurait pu assister à la scène, on doit en outre admettre qu'il ne paraît pas exister de mesure d'instruction supplémentaire pertinente à mettre en oeuvre, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas. On peut également suivre la juridiction cantonale lorsqu'elle indique que les versions des deux parties sont plausibles. Comme on l'a vu, et malgré les critiques formulées par la recourante, la cour cantonale a retenu de manière soutenable que les déclarations de l'intimé étaient constantes. Pour sa part, la recourante a également livré un récit dans l'ensemble cohérent, quoique parfois confus. Quoi qu'il en soit, les déclarations des deux parties ne sont réellement contredites par aucun élément objectif du dossier. Pour répondre à la recourante, on peut préciser que dès lors que la témoin C.________ s'est contentée de rapporter des propos tenus par les parties et qu'elle n'a pas été en mesure d'apporter d'autres éléments susceptibles de conforter l'une ou l'autre des versions des faits, il n'y a pas lieu de considérer que le témoignage de la prénommée aurait été susceptible de faire naître un doute devant la cour cantonale au sujet de la culpabilité de l'intimé. 
La recourante reproche en particulier à l'autorité cantonale d'avoir procédé à une interprétation des déclarations des parties et d'avoir donc empiété sur les prérogatives réservées au juge du fond. Cependant, cette autorité n'a pas agi ainsi. Elle a en effet exposé, dans son état de fait, la plupart des éléments mis en avant par chacune des parties et a discuté chacune des versions et les déclarations des deux protagonistes, sans véritablement apprécier la crédibilité de celles-ci comme l'aurait fait une autorité de jugement. On relève en particulier que la cour cantonale, de même que le Ministère public, pouvaient, sans ou trepasser le principe in dubio pro duriore, relever que la thèse de la recourante se heurtait à certaines de ses déclarations et, partant, procéder à une autre appréciation des éléments au dossier que la sienne. De plus, ce principe ne saurait empêcher l'autorité d'instruction de procéder à une appréciation sommaire des déclarations des parties, surtout si, comme dans le cas d'espèce, c'est pour en constater sans équivoque le caractère constant, dans le cadre d'un grief expressément soulevé par la partie plaignante. À défaut, le Ministère public se verrait contraint de renvoyer devant le juge du fond la majeure partie des affaires dont il est saisi, ce qui reviendrait à vider de sa substance l'art. 319 al. 1 CPP. On peut ajouter que la juridiction cantonale n'a pas non plus, comme le soutient la recourante, privilégié la version des faits de l'intimé par rapport à la sienne. À cet égard, on rappelle notamment que c'est en se fondant sur les déclarations de la recourante elle-même que la cour cantonale a retenu, d'une part, que cette dernière n'avait pas réagi au moment de l'acte sexuel litigieux, à tout le moins pas de manière reconnaissable par l'intimé, et, d'autre part, que celui-ci n'avait pas usé de force ni de contrainte, excluant ainsi la réalisation de l'élément subjectif lié à la contrainte (cf. consid. 4.3.2 et 4.3.3 supra). En réalité, on se trouve en l'occurrence dans le cadre d'un crime prétendument commis entre quatre yeux, où l'accusation repose sur les déclarations de la victime, et où se font face deux versions contradictoires. Or, dans ce cas de figure, il peut exceptionnellement être renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible, comme dans le cas d'espèce, d'apprécier l'une ou l'autre des versions comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter de nouveaux moyens de preuve. 
 
4.5. Il s'ensuit que l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le classement de la procédure pénale ordonné par le Ministère public.  
 
5.  
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire. Les conditions y relatives étant réalisées (cf. art. 64 al. 1 LTF), cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Anne-Claire Boudry en tant qu'avocate d'office de la recourante et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). La recourante doit toutefois être rendue attentive au fait que si elle peut rembourser ultérieurement la caisse, elle sera tenue de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). L'intimé, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, lesquels doivent être supportés par la recourante qui succombe (art. 68 al. 2 LTF). Sa requête d'assistance judiciaire doit dès lors être déclarée sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise. 
 
2.1. Me Anne-Claire Boudry est désignée comme avocate d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
Une indemnité à titre de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée à la mandataire de l'intimé, à la charge de la recourante. 
 
4.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est sans objet. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 février 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
Le Greffier: Magnin