Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_909/2024
Arrêt du 11 juillet 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Currat, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Refus de retranchement de pièce,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 juin 2024 (ACPR/466/2024 - P/5934/2018).
Faits :
A.
A.a. Ensuite d'une plainte pénale déposée le 24 octobre 2022 par C.________, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour escroquerie (art. 146 CP). Il reproche à celui-ci d'avoir, entre janvier 2018 et octobre 2019, obtenu sept crédits d'un montant total de 67'300 fr. auprès de C.________, moyennant la remise en gage de dix montres contrefaites, et de n'avoir que partiellement remboursé sa dette.
A.b. Par ordonnance du 24 novembre 2023, le Ministère public a ordonné le séquestre des dix montres remises par A.________ à C.________.
A.c. Par courrier du 13 février 2024, le Ministère public a contacté B.________ SA pour lui demander d'examiner gracieusement trois montres de marque B.________ remises en gage par A.________ à C.________ afin d'établir leur authenticité.
Après avoir obtenu une réponse positive à son courrier, le Ministère public a, le 29 février 2024, ordonné le séquestre provisoire de ces montres en mains de B.________ SA et leur restitution à C.________ une fois que la manufacture horlogère les aurait examinées.
Par courrier du 18 avril 2024, B.________ SA a informé le Ministère public que les trois montres étaient des contrefaçons.
A.d. Par arrêt du 24 avril 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance du 29 février 2024, qu'elle a qualifiée d'ordonnance d'expertise, faute d'intérêt juridiquement protégé.
B.
B.a. Par courrier du 3 mai 2024, A.________ a demandé le retranchement du dossier pénal du courrier de B.________ SA du 18 avril 2024. Le Ministère public a rejeté cette requête par ordonnance du 6 mai 2024.
B.b. Par arrêt du 20 juin 2024, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 22 août 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que le courrier de B.________ SA du 18 avril 2024 soit retranché du dossier pénal.
Invitée à se déterminer, la Chambre pénale y a renoncé. Quant au Ministère public, il conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Ces écritures ont été transmises pour information au recourant.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve ( art. 140 et 141 CPP ) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un risque de préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 141 IV 284 consid. 2). Le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 148 IV 155 consid. 1.1). Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3; 143 IV 387 consid. 4.4).
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; voir aussi, ATF 148 IV 82 consid. 5.4).
Il appartient au recourant d'alléguer et de démontrer la réalisation des conditions d'application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF pour que son recours au Tribunal fédéral soit recevable (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 150 IV 308 consid. 1.4.3; 148 IV 155 consid. 1.1; 141 IV 284 consid. 2.3 et 2.4).
1.2. Dans la partie relative à la recevabilité de son recours, le recourant, assisté par un mandataire professionnel, ne développe aucune argumentation en lien avec l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il se contente de soutenir, en lien avec l'art. 382 al. 2 CPP - disposition inapplicable devant le Tribunal fédéral - avoir, en tant que prévenu, un intérêt juridique à ce que tous les moyens de preuves inexploitables soient retirés du dossier; son intérêt serait en l'espèce d'autant plus prononcé que la pièce dont il requiert le retranchement pourrait avoir des conséquences sur les décisions que la direction de la procédure pourrait prendre, notamment en matière de mise en accusation.
Cette argumentation tombe d'emblée à faux. La qualité de prévenu du recourant ne change rien au principe selon lequel le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue pas un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. consid. 1.1
supra). Quant au risque que le recourant allègue, il ne suffit pas à démontrer l'existence d'un tel préjudice, dès lors qu'il est, à ce stade de la procédure, purement hypothétique (cf. arrêt 1B_423/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2); le recourant ne prétend au demeurant pas que le courrier litigieux serait le seul moyen de preuve à sa charge au dossier (cf. arrêt 1B_444/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2). Enfin, les arguments de fond qu'il développe en lien avec les art. 141 al. 2 et art. 182 ss CPP ne démontrent pas que son recours devrait être exceptionnellement déclaré recevable. En effet, le recourant n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre qu'en application de ces dispositions, le courrier litigieux devrait être immédiatement restitué ou détruit, ni que le caractère illicite de ce moyen de preuve s'imposerait d'emblée; il pourra réitérer ses griefs devant le juge de fond (cf. consid. 1.1
supra).
1.3. Il s'ensuit qu'à défaut pour le recourant d'avoir démontré l'existence d'un risque de préjudice irréparable, son recours se révèle irrecevable au regard de l'art. 93 LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 11 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet