Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7F_32/2025  
 
 
Arrêt du 10 juillet 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffière: Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Flamur Redzepi, avocat, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Requête de révision de l'arrêt 7B_428/2025 du Tribunal fédéral suisse du 19 juin 2025. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 16 avril 2025, la Chambre des recours pénale du Canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ et a confirmé l'ordonnance rendue le 8 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte, par laquelle la détention pour des motifs de sûreté du prénommé avait été ordonnée pour une durée maximale de quatre mois, soit au plus tard jusqu'au 30 juillet 2025. 
Par arrêt 7B_428/2025 du 19 juin 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cet arrêt. Les frais de la procédure ont été fixés à 2'000 fr. et mis à la charge du recourant. 
 
B.  
Par écriture du 1 er juillet 2025, A.________ (ci-après: le requérant) forme une requête de révision contre l'arrêt 7B_428/2025. Il soutient qu'il n'a pas été statué sur sa demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire, présentée dans la lettre accompagnant son recours en matière pénale.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La requête de révision a été déposée dans les délais prescrits (cf. art. 124 LTF) par une partie qui dispose de la qualité pour former une telle requête, cette qualité se confondant avec celle pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 149 III 93 consid. 1.2.2; 144 I 214 consid. 2.1). 
Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Aux termes de l'art. 121 let. c LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions. Selon la jurisprudence, l'omission de statuer sur une conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire constitue un motif de révision, à moins que l'on puisse déduire de l'arrêt que le Tribunal fédéral a statué implicitement sur cette conclusion (ATF 133 IV 142 consid. 2; arrêts 6B_8/2016 du 29 avril 2016 consid. 3; 6F_8/2011 du 6 juin 2011 consid. 1).  
 
2.2. En l'espèce, le requérant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le courrier accompagnant son recours en matière pénale. Or l'arrêt du 19 juin 2025 ne mentionne la requête d'assistance judiciaire du recourant ni dans sa partie "faits" ni dans ses considérants en droit. Il n'a pas été rendu en procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. Il ne ressort pas non plus de la motivation de l'arrêt que la situation financière du recourant justifiait le refus de l'assistance judiciaire. Dans ces conditions, quand bien même le recourant n'a pas formulé de conclusions tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire dans son écriture de recours, la mise à sa charge des frais de la procédure judiciaire fédérale ne permet pas d'interpréter le silence du dispositif sur cette question comme un refus d'octroyer l'assistance judiciaire.  
La demande de révision se révèle donc fondée dans son motif. Il convient dès lors, conformément à l'art. 128 al. 1 LTF, de remédier à l'omission constatée en statuant sur la requête d'assistance judiciaire. 
 
3.  
 
3.1. Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 64 al. 1 LTF). Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert; l'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires (art. 64 al. 2 LTF).  
 
3.2. À l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, le requérant invoquait, d'une part, la qualité de défenseur d'office de son conseil dans le cadre de la procédure cantonale et, d'autre part, les éléments de fait relatifs à sa situation économique figurant dans le dossier cantonal. Il soulignait à cet égard qu'au vu de sa détention depuis le mois de décembre 2023, il avait perdu son unique source de revenu, à savoir le salaire que lui procurait son contrat d'apprentissage, résilié depuis lors. Ces éléments permettent d'admettre que le requérant ne dispose pas des ressources suffisantes au sens de l'art. 64 al. 1 LTF. En outre, le recours de droit pénal n'apparaissait pas d'emblée dénué de toute chance de succès. Enfin, la longue détention du recourant justifiait l'assistance d'un conseil d'office.  
Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire étaient ainsi remplies. 
 
3.3. Il s'ensuit que le requérant aurait dû être dispensé des frais mis à sa charge pour le recours de droit pénal. Son conseil aurait dû être désigné en qualité de défenseur d'office et une indemnité aurait dû lui être allouée.  
 
4.  
Compte tenu de ce qui précède, la demande de révision doit être admise, l'arrêt du 19 juin 2025 annulé en tant qu'il met les frais judiciaires à la charge du requérant et une nouvelle décision rendue sur ce point dans le sens qui vient d'être exposé (cf. consid. 3.3 supra). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et la caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du requérant une indemnité pour ses dépens dans la procédure de révision (art. 68 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est admise. 
 
2.  
Le chiffre 2 de l'arrêt du 19 juin 2025 est annulé et remplacé par un nouveau chiffre 2 ainsi libellé: 
 
"2. La requête d'assistance judiciaire est admise. 
2.1. Me Flamur Redzepi est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires." 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de révision. 
 
4.  
La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 500 fr. au mandataire du requérant à titre de dépens pour la procédure de révision. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 juillet 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Schwab Eggs