Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1006/2025  
 
 
Arrêt du 27 octobre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffier : M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public cantonal Strada du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Prolongation de la détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 19 août 2025 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (n° 612 - PE24.000155-PAE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le Ministère public cantonal Strada du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) conduit une instruction pénale contre A.________ (ci-après: le prévenu), ressortissant suisse né en 2002.  
Il lui reproche en substance d'avoir participé, dans le canton de Vaud, entre l'année 2019 et le 6 janvier 2024, avec des comparses, à un trafic de produits cannabiques, portant sur une quantité minimale comprise entre 632 kg et 963 kg, entre l'Espagne, la France et la Suisse. Il ressort à ce stade de l'instruction que le prévenu se rendait en Espagne et en France afin de s'approvisionner, donnait des instructions aux transporteurs, les payait, puis revendait les produits stupéfiants. Le 7 août 2023, il aurait fui à l'étranger et poursuivi son trafic avec l'aide de comparses situés en Suisse. Il aurait également, entre le 29 décembre 2023 et le 4 janvier 2024, avec des comparses, participé à l'enlèvement et à la séquestration de deux personnes. À ce stade, le Ministère public envisage l'application des art. 183 et 184 CP, ainsi que de l'art. 19 al. 2 let. b et c de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121; LStup). 
 
A.b. Le 6 janvier 2024, le prévenu a été interpellé à Barcelone, en Espagne. Il a été placé en détention extraditionnelle, puis remis aux autorités suisses le 31 janvier 2024. Par ordonnances des 2 février, 26 avril, 26 juillet et 21 octobre 2024, 23 janvier, 23 avril et 18 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire, puis la prolongation de la détention provisoire du prévenu, en dernier lieu jusqu'au 24 septembre 2025.  
 
B.  
Par arrêt du 19 août 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé le 31 juillet 2025 par le prévenu contre l'ordonnance du 18 juillet 2025. 
 
C.  
Par acte du 25 septembre 2025, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation, au constat de la violation du principe de la célérité par le Ministère public, à sa mise en liberté immédiate et, le cas échéant, au prononcé de mesures de substitution, à savoir l'interdiction de prendre contact, de quelque façon que ce soit, avec les autres prévenus, les personnes entendues, les personnes apparaissant dans la procédure, ainsi qu'avec celles que le Tribunal fédéral déterminerait, l'obligation de suivre un traitement psychothérapeutique, avec la remise mensuelle d'une attestation au Ministère public, l'obligation de travailler auprès de B.________ SA ou de toute entreprise équivalente, l'obligation d'habiter chez ses parents, l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'obligation de déposer son passeport et sa carte d'identité auprès du Ministère public, l'obligation de porter un bracelet électronique, l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police proche de son domicile et l'obligation de déférer à toutes les convocations de justice. 
Par courriers des 2 et 3 octobre 2025, la Chambre des recours pénale et le Ministère public ont indiqué qu'ils renonçaient à se déterminer et qu'ils se référaient à l'arrêt du 19 août 2025. Ces prises de position ont été communiquées au recourant. Par lettre du 9 octobre 2025, celui-ci a confirmé ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. En outre, la décision entreprise, en tant que décision incidente, est propre à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Devant le Tribunal fédéral, le recourant a pris une conclusion tendant au constat de la violation du principe de la célérité par le Ministère public. Il ne ressort cependant pas de l'arrêt querellé que le recourant aurait pris une telle conclusion devant l'autorité cantonale et celui-ci n'invoque ni une violation de son droit d'être entendu, ni un éventuel déni de justice sur ce point. Cette conclusion est par conséquent nouvelle et doit être déclarée irrecevable (cf. art. 99 al. 2 LTF). Les motifs qui fondent cette conclusion reposent en outre sur des faits postérieurs à l'arrêt querellé, dans la mesure où ils résultent d'échanges de correspondances entre des parties à la procédure et le Ministère public datant des 10, 11 et 25 septembre 2025. Il s'agit donc de faits nouveaux, de surcroît allégués sans autres explications, qui se révèlent par conséquent irrecevables également (cf. art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 7B_1405/2024 du 4 août 2025 consid. 2.1). 
 
3.  
 
3.1. Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. Subsidiairement, il fait valoir que ce risque pourrait être pallié par des mesures de substitution.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1bis let. a et b CPP).  
 
3.2.2. Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.  
Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3; 125 I 60 consid. 3a). 
 
3.2.3. Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Aux termes de l'art. 237 al. 2 CPP, constituent de telles mesures notamment la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste prévue à l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; arrêt 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 5.2).  
 
3.3. L'autorité cantonale a estimé qu'en dépit de sa nationalité suisse et de ses promesses, le recourant présentait un risque manifeste qu'en cas de libération, il se réfugie à l'étranger ou dans la clandestinité pour échapper aux autorités suisses ainsi qu'à une condamnation. À cet égard, elle a relevé que l'intéressé était impliqué dans un trafic international de stupéfiants qui l'avait amené à se rendre régulièrement à l'étranger, notamment en France et en Espagne, à savoir des pays dans lesquels il avait pu nouer des contacts et des liens étroits. Elle a précisé que le recourant avait déjà fui la Suisse le 7 août 2023 pour éviter d'être arrêté et qu'il était parvenu à vivre sans difficulté en Italie, en Grèce, puis finalement en Espagne jusqu'à son arrestation. Par ailleurs, selon la juridiction cantonale, il avait uniquement pu être interpellé puis extradé grâce à un mandat d'arrêt international. La cour cantonale a en outre indiqué qu'au vu de la gravité des faits et des éventuelles circonstances propres à aggraver sa culpabilité, comme celle du métier (cf. art. 19 al. 2 let. c LStup), le recourant savait désormais qu'il s'exposait à une lourde peine. La cour cantonale a par ailleurs considéré que les mesures de substitution proposées par le recourant étaient impropres à pallier le risque de fuite. Sur ce point, elle a précisé que la saisie des documents d'identité n'était pas suffisante, dès lors que tout un chacun pouvait facilement se rendre sur le territoire d'un État de l'espace Schengen sans de telles pièces. Elle a ajouté que le recourant avait déjà, comme on l'a vu ci-avant, trouvé refuge dans au moins quatre pays de cet espace. De plus, selon la cour cantonale, des obligations de se présenter à un poste de police, d'occuper un emploi régulier ou de suivre un traitement psychothérapeutique ne pouvaient pas davantage juguler le risque de fuite, dans la mesure où le non-respect de ces mesures ne pouvait être constaté qu'a posteriori et où elles ne reposaient que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre (arrêt querellé, pp. 7-9).  
 
3.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne formule aucune argumentation propre à le remettre en cause.  
 
3.4.1. Le recourant expose que la longue période de détention provisoire qu'il a déjà subie, de 18 mois, serait de nature à réduire le risque de fuite. Il fait valoir qu'il n'aurait plus d'intérêt à fuir, car, s'il devait être condamné, il ne lui resterait, au pire, qu'un solde de peine raisonnable à exécuter. Cependant, le recourant ne conteste pas que les faits qui lui sont reprochés sont particulièrement graves, dans la mesure où il sera en principe prochainement renvoyé devant l'autorité de jugement pour avoir enfreint l'art. 19 al. 2 let. b et c LStup, une infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, pour avoir joué un rôle important au sein du trafic de produits cannabiques en cause. Il omet en outre de préciser que la quantité de produits stupéfiants sur laquelle a porté son trafic, évaluée entre 632 kg et 963 kg, est considérable, que ce trafic a duré plusieurs années et qu'il a des ramifications dans plusieurs pays d'Europe. Le recourant passe également sous silence le fait qu'il lui est aussi reproché en l'état d'avoir, outre les faits réprimés par la LStup, commis des actes constitutifs de séquestration et d'enlèvement aggravé (cf. art. 183 et 184 CP), à savoir une infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, le cas échéant d'un an au moins. Or, dans ces circonstances, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme qu'il ne lui resterait, au pire, qu'un solde de peine raisonnable à exécuter, qui serait propre à réduire le risque de fuite. En réalité, quand bien même il a déjà passé 18 mois en détention provisoire, le recourant s'expose encore, comme l'a rappelé la juridiction cantonale, à une condamnation à une peine privative de liberté importante, à laquelle il pourrait être tenté de vouloir échapper en fuyant à l'étranger ou entrant dans la clandestinité. L'appréciation de la cour cantonale sur ce point peut donc être confirmée.  
 
3.4.2. Le recourant expose qu'il est un citoyen suisse, qu'il a son centre de vie en Suisse, que ses parents y vivent et le soutiennent, qu'il aurait pris conscience de ses actes et de ce qu'il veut pour son avenir, qu'il souhaiterait aller de l'avant et se réinsérer et qu'il aurait préparé sa sortie. L'autorité cantonale ne l'a toutefois pas ignoré, puisqu'elle a relevé la nationalité suisse de l'intéressé, ainsi que ses promesses visant à s'extraire de toute forme d'illégalité. Elle a néanmoins retenu - à juste titre et sans que le recourant le remette en cause - qu'il avait été amené à se rendre régulièrement à l'étranger, à savoir en France, en Espagne, en Italie ou en Grèce, qu'il était parvenu à y vivre sans difficulté, qu'il avait fui la Suisse au mois d'août 2023 pour échapper à son arrestation et que seul un mandat d'arrêt international avait permis son interpellation puis son extradition. Selon les faits retenus, le recourant paraît en outre avoir pu continuer à se livrer à son trafic de stupéfiants depuis l'étranger, alors même qu'il était poursuivi pénalement, et ainsi disposer d'une activité rémunératrice. Il s'ensuit que, quoi qu'il en dise, le recourant a suffisamment démontré sa volonté de se soustraire à la procédure pénale dirigée contre lui en Suisse en fuyant à l'étranger et sa capacité, même sans "les fonds ou la fortune nécessaires", de vivre dans les pays limitrophes. On ne voit dès lors pas ce qui pourrait aujourd'hui l'empêcher de le faire à nouveau. En tout état de cause, on ne saurait se contenter de la simple volonté d'aller de l'avant affichée par l'intéressé ou de sa récente prise de conscience alléguée pour exclure tout risque de fuite.  
 
3.4.3. Le recourant propose plusieurs mesures de substitution, à savoir l'obligation de résider chez ses parents, de travailler comme employé de bureau dans une entreprise donnée, de poursuivre le travail psychothérapeutique débuté en prison, de déposer ses documents d'identité au Ministère public et de porter un bracelet électronique. Il ne développe à leur égard toutefois aucune argumentation permettant de s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale, conforme à la jurisprudence en la matière, selon laquelle aucune de ces mesures ne permettrait de contenir le risque de fuite qu'il présente. Quoi qu'en dise le recourant, le port d'un bracelet électronique, même muni d'un GPS, ne constituerait pas un dispositif suffisant, dès lors que ce type de surveillance ne permet pas d'exclure que le porteur d'un tel appareil puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre parviennent à l'arrêter (cf. arrêt 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.5.2). À cela s'ajoute qu'en cas de retrait forcé du bracelet ou de sa mise hors d'usage, l'intéressé ne ferait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et disposerait dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.2; arrêt 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.5.2 et l'arrêt cité). Pour le surplus, les autres mesures de substitution évoquées par le recourant, même cumulées, ne permettraient pas de faire obstacle au risque de fuite. Comme l'a rappelé l'autorité cantonale, de telles mesures, en particulier la saisie des documents d'identité et l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police, n'offrent en effet aucune garantie et ne sont donc pas non plus de nature à empêcher le recourant d'entrer dans la clandestinité ou de fuir à l'étranger, en passant par un pays de l'espace Schengen (cf. arrêt 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.6.2 et les références citées). Enfin, le recourant ayant déjà démontré par le passé sa capacité à se soustraire à la procédure pénale en fuyant l'étranger, on doit admettre qu'aucune autre mesure n'apparaît sérieusement envisageable.  
 
3.5. En définitive, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant présentait un risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, qui ne pouvait pas être pallié par des mesures de substitution suffisantes. Le risque de fuite justifie à lui seul le maintien en détention provisoire du recourant, de sorte qu'il n'y a pas lieu pour le Tribunal fédéral d'examiner les autres motifs alternatifs de détention (cf. art. 221 al. 1 let. b et c et al. 1bis CPP), discutés par l'intéressé, mais non examinés par l'autorité cantonale (cf. arrêts 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.5 et les arrêts cités).  
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public cantonal Strada du canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 octobre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Magnin