Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1015/2025
Arrêt du 23 octobre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Elmar Wohlhauser, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté,
recours contre la décision de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 25 août 2025 (501 2024 114).
Faits :
A.
Par jugement du 22 février 2024, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, d'injure, de menaces, de tentative de menaces, de viol, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 48 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour-amende.
B.
Par arrêt du 25 août 2025, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel pénal) a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement précité.
Par décision du même jour notifiée séparément, la Cour d'appel pénal a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A.________.
C.
Par acte du 29 septembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision précitée, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré, éventuellement moyennant la mise en oeuvre de mesures de substitution. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, éventuellement avec l'injonction de mettre en oeuvre une expertise relative à sa dangerosité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invités à se déterminer, la Cour d'appel pénal y a renoncé tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours sans formuler d'observations. Ces écritures ont été transmises pour information aux parties. Dans le délai imparti, la cour cantonale a renoncé à formuler des observations.
Considérant en droit :
1.
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de l'arrêt attaqué, même si le recours est rédigé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
2.
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en dernière instance cantonale relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP ( art. 78 al. 1 et 80 LTF ; arrêt 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 1). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui se trouve actuellement en détention, dispose de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). La décision attaquée est une décision incidente de nature à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 2). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes prévues par la loi (cf. art. 42 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
3.
Invoquant une violation des art. 221, 231 et 232 CPP , le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il présentait un risque de fuite ainsi qu'un risque de passage à l'acte portant sur un crime grave.
3.1.
3.1.1. Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction d'appel doit, à l'instar du tribunal de première instance, se prononcer sur la question de la détention. En effet, si elle entre en matière, son jugement se substitue à celui de première instance (art. 408 CPP); il y a donc lieu d'appliquer
mutatis mutandis l'art. 231 CPP et de décider si le condamné doit être placé ou maintenu en détention pour garantir l'exécution de la peine ou en prévision d'un éventuel recours, pour autant que les conditions de l'art. 221 CPP soient satisfaites. La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le maintien de la détention pour des motifs de sûreté ou l'ordonner en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel conformément à l'art. 232 CPP (ATF 139 IV 277 consid. 2.2; arrêt 7B_619/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.3.1).
3.1.2. Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, une détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
3.1.3. Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêt 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1).
3.1.4. L'art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La détention pour risque de passage à l'acte est possible indépendamment de toute commission d'une infraction; il s'agit d'un motif de détention autonome. Ce type de détention est conforme à l'art. 5 par. 1 let. c CEDH (ATF 137 IV 122 consid. 5.2; arrêt 7B_151/2025 du 6 mars 2025 consid. 2.1).
La menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'art. 221 al. 1
bis let. b CPP. Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et de ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés (ATF 137 IV 122 consid. 5; arrêt 7B_438/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.2.2). Le terme "imminent" précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; 137 IV 122 consid. 5; arrêt 7B_1087/2024 du 7 novembre 2024 consid. 4.1). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (cf. ATF 143 IV 9 consid. 2.8; 140 IV 19 consid. 2.1.1; arrêt 7B_629/2025 du 28 juillet 2025 consid. 3.1 et les références citées).
3.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que, durant la procédure d'appel, le recourant avait, à plusieurs reprises, menacé de se suicider et de prendre avec lui ses enfants ainsi que les personnes qu'il estimait responsables (soit notamment sa curatrice, les juges et ses avocats) s'il devait aller en prison. Dès lors qu'elle avait confirmé le jugement de première instance et que la perspective de passer plusieurs années en prison apparaissait ainsi de plus en plus concrète pour le recourant, la cour cantonale a considéré qu'il existait un risque évident et concret que le recourant tente de se soustraire à l'exécution de sa peine par la fuite ou par le suicide après avoir entraîné dans la mort d'autres personnes avec lui (décision attaquée, consid. 2.2).
3.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant, qui n'a pas soulevé de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, se limite essentiellement à substituer sa propre appréciation des preuves à celle opérée par l'autorité cantonale, et ce, de façon appellatoire et donc irrecevable ( art. 97 et 105 LTF ; arrêts 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 2.2.1; 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 2.3).
S'agissant du risque de passage à l'acte, le recourant ne saurait en tout état de cause valablement prétendre que ses menaces auraient été manifestement "vides", alors que, comme l'a relevé la cour cantonale, il a préparé des couteaux ainsi qu'une vidéo explicative et a communiqué de manière claire ses intentions à ses enfants âgés de 7 et 11 ans (décision attaquée, consid. 2.2). Son allégation tombe d'autant plus à faux qu'il a déjà été condamné pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et que, selon son psychiatre, il était difficile de prédire ses réactions si la situation n'évoluait pas dans le sens qu'il espérait (décision attaquée, consid. 2.2). Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait par ailleurs prétendre que le rejet de son appel n'était pas à même d'influencer négativement sa situation. Tel est d'autant plus le cas qu'il a, lors d'un appel téléphonique au greffe du Tribunal cantonal, déversé sa haine en concluant son monologue par "je vais vous faire payer" après avoir précisé qu'il n'irait pas en prison, et qu'il a requis le renvoi des débats d'appel parce qu'il lui était impossible d'imaginer s'y présenter (décision attaquée, consid. 2.2). En outre, et contrairement à ce que le recourant semble soutenir, l'établissement d'une expertise psychiatrique afin d'établir sa dangerosité ne s'imposait pas en l'état au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés (cf. à cet égard ATF 143 IV 9 consid. 2.8; arrêt 7B_629/2025 du 28 juillet 2025 consid. 3.4.1).
En ce qui concerne le risque de fuite, le recourant - de nationalité équatorienne, sans emploi, au bénéfice de l'aide sociale et dont un frère vit en Équateur - ne saurait prétendre qu'un tel risque serait inexistant parce que son cercle social se situerait en Suisse et qu'il serait confiant dans l'issue du recours qu'il déposera au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale confirmant le jugement de première instance. Les menaces qu'il a proférées à plusieurs reprises durant la procédure d'appel, notamment contre la vie de ses propres enfants, ce qui a conduit à la suspension de son droit de visite (décision attaquée, consid. 2.2), démontrent au contraire que toute alternative - comme un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité - lui apparaît préférable à celle de devoir exécuter sa peine qui a été confirmée en appel.
4.
Invoquant une violation des art. 29 al. 2 Cst. et 237 CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de prononcer des mesures de substitution sans motiver ce refus.
Ce grief doit toutefois d'emblée être rejeté. En effet, la cour cantonale a expressément exposé que, selon elle, aucune mesure de substitution n'était à même de pallier les risques extrêmes présentés par le recourant (décision attaquée, consid. 2.2; cf. sur le droit à une décision motivée, arrêt 7B_1210/2024 du 18 septembre 2025 consid. 2.5.2) et la seule argumentation que celui-ci développe à cet égard, soit que les raisons pour lesquelles des mesures de substitution ne pourraient pas pallier ces risques ne seraient pas "évidentes" ("ersichtlich"), ne suffit pas pour démontrer une violation du droit fédéral (cf., au sujet de l'art. 237 CPP, ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
5.
Le recourant n'invoque enfin aucune violation du principe de la proportionnalité: il ne critique en effet pas l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle sa détention est proportionnée, dès lors qu'il n'a effectué que deux jours de détention préventive, alors qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de 48 mois.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Elmar Wohlhauser en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Elmar Wohlhauser est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'État de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 23 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet