Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1031/2025  
 
 
Arrêt du 22 décembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Kölz. 
Greffier: M. Hösli. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Libération conditionnelle d'une mesure thérapeutique institutionnelle; levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 29 août 2025 (CDP.2025.181-EXEC/vb). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 11 janvier 2018, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: le Tribunal criminel) a reconnu A.________ (ci-après: le condamné) coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants ainsi que d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de 190 jours de détention avant jugement - hors exécution anticipée -, ainsi qu'à l'internement. Par la suite, par décision du 3 mars 2022, le Tribunal criminel a ordonné la transformation de la mesure d'internement en une mesure thérapeutique institutionnelle.  
 
A.b. Par décision du 28 juin 2020, l'Office d'exécution des sanctions et de probation de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'Office d'exécution) a ordonné le placement du condamné au sein de l'Établissement d'exécution des peines de Bellevue (ci-après: l'Établissement pénitentiaire de Bellevue) dès le 29 juin 2020 et a mandaté le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire du Centre neuchâtelois de psychiatrie pour assurer le traitement thérapeutique de celui-ci. Ensuite d'un recours du condamné, cette décision a été confirmée le 29 novembre 2022 par le Département de l'économie, de la sécurité et de la culture de la République et canton de Neuchâtel puis, le 8 février 2023, par la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et enfin, le 15 mai 2023, par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_360/2023).  
 
B.  
Par décision du 30 juillet 2024, l'Office d'exécution a refusé d'accorder au condamné la libération conditionnelle et a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle. Saisi d'un recours formé par ce dernier contre ce prononcé, le Département l'a rejeté par décision du 14 avril 2025. Par arrêt du 29 août 2025, la Cour de droit public a rejeté le recours formé par le condamné contre cette dernière décision, tout en le mettant au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
C.  
Par acte du 1 er octobre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit octroyée, à certaines conditions, notamment le suivi d'une thérapie ambulatoire, et, subsidiairement, à ce qu'il soit placé dans un établissement adéquat dans un délai de quatre mois ou, à défaut, libéré. Il conclut en outre à ce qu'il soit en tout état de cause constaté que sa détention au sein de l'Établissement pénitentiaire de Bellevue est illicite. Il sollicite enfin l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.  
Invités à se déterminer, tant la Cour de droit public que le Ministère public y ont renoncé, ce dernier concluant formellement au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions sur l'exécution de peines et de mesures (cf. art. 78 al. 2 let. b CPP). Une décision rejetant une requête de libération conditionnelle d'une mesure thérapeutique constitue une décision finale (cf. art. 90 LTF; en ce sens arrêts 7B_1118/2024 du 13 février 2025 consid. 1.1; 7B_418/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1), tout comme une décision refusant la levée d'une mesure d'internement ou d'une mesure thérapeutique institutionnelle (arrêts 7B_35/2025 du 17 mars 2025 consid. 1.2.1; 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 1). 
Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF), a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Il dispose en conséquence de la qualité pour recourir. Le recours a de surcroît été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes exigées par la loi (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il est recevable. 
 
2.  
 
2.1. Dans un premier grief, le recourant reproche à la Cour de droit public d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves, et en particulier d'avoir rejeté par appréciation anticipée des preuves sa requête de complément d'expertise psychiatrique, alors qu'un tel complément serait nécessaire au vu du caractère contradictoire des deux expertises au dossier de la procédure.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3).  
 
2.2.2. Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Il incombe dès lors à ce dernier d'invoquer et de motiver de manière claire et circonstanciée l'existence d'une omission conduisant à admettre que les faits ont été établis de façon arbitraire, sous peine d'irrecevabilité de son grief (arrêts 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 2.1.1; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 1.1.1; en ce sens également ATF 149 I 248 consid. 3.1; 148 I 104 consid. 1.5; 147 I 478 consid. 2.4). Le recourant doit démontrer par des renvois précis aux pièces du dossier les faits juridiquement pertinents (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêts 6B_1080/2023 précité consid. 2.1.1; 6B_751/2023 précité consid. 1.1.1; en ce sens également: ATF 139 II 7 consid. 7.1).  
 
2.3. Dans son arrêt, la Cour de droit public a conclu que, à la lumière de l'expertise psychiatrique du réseau fribourgeois du 5 avril 2024, le risque de récidive général du recourant ainsi que le risque spécifique que celui-ci commette de nouvelles infractions sexuelles étaient élevés. Le risque spécifique de violence sexuelle au préjudice d'un enfant était plus faible, sans que cela signifiât qu'il fût faible ou dût être négligé. De l'avis des experts, le recourant n'avait pas évolué sur le plan thérapeutique ou psychique, en particulier s'agissant du développement d'une stratégie d'adaptation adéquate pour contrôler ses pulsions sexuelles.  
 
2.4. Le mémoire du recourant ne satisfait pas aux exigences posées par la jurisprudence en matière de motivation d'un grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. En effet, dans son écriture, celui-ci se limite à critiquer le diagnostic de "psychopathie" auquel serait parvenu le Dr B.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie avec formation approfondie en psychiatrie et psychothérapie forensique, dans son expertise datée du 5 avril 2024, en affirmant qu'il se distinguerait sans explication de celui ressortant de l'expertise du 26 avril 2021 du Dr C.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, sans faire référence à des passages particuliers de ces expertises et sans expliquer en quoi l'expertise plus récente contreviendrait aux exigences posées par la loi et la jurisprudence. L'affirmation du recourant est de surcroît erronée puisque le Dr C.________ a bien posé un diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits de personnalité dyssociale (cf. expertise psychiatrique du 26 avril 2021, p. 23), tout comme le Dr B.________ (cf. expertise du 5 avril 2024, p. 30).  
Le grief du recourant relatif à l'arbitraire dans l'appréciation des preuves doit ainsi être écarté. Quant aux autres arguments développés dans la section de son mémoire dévolue à son grief d'arbitraire, ils se rapportent en réalité à des questions juridiques et seront donc examinés ci-après. 
 
3.  
 
3.1. Le recourant fait grief à la Cour de droit public d'avoir refusé sa libération conditionnelle. Ce refus ne serait basé sur aucun élément objectif de sécurité, mais uniquement sur l'absence d'avancées suffisantes de sa thérapie, laquelle pourrait toutefois être poursuivie de manière ambulatoire. En cas de doute sur des points sécuritaires cruciaux, il y aurait lieu de faire primer son droit fondamental à la réinsertion sociale sur la sécurité publique.  
 
3.2. Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.  
Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions; il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, sans qu'il soit nécessaire que le condamné soit mentalement normal (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêts 7B_1021/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.1.2; 7B_507/2025 du 4 août 2025 consid. 4.1). Le principe de la présomption d'innocence ne trouve pas application s'agissant de ce pronostic (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; 127 IV 1 consid. 2a; 118 IV 108 consid. 2a). Celui-ci doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité; l'art. 56 al. 2 CP postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt 7B_507/2025 précité consid. 4.1; 7B_1118/2024 du 13 février 2025 consid. 2.2.1). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions; lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé; lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés; le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; 7B_507/2025 précité consid. 4.1; 7B_1118/2024 précité consid. 2.2.1). 
 
3.3. L a Cour de droit public a retenu qu'au vu de la dangerosité du recourant et de la nature de la menace, à savoir des infractions contre l'intégrité corporelle, le pronostic relatif au comportement de ce dernier en cas de remise en liberté était mauvais, de sorte qu'une libération conditionnelle devait être écartée. La commission de dangerosité compétente avait d'ailleurs préavisé négativement sa libération conditionnelle.  
 
3.4. Le recourant a été reconnu coupable d'avoir exposé une enfant de quatre ans à une fellation qui lui était prodiguée par sa compagne devant un film pornographique, avant de mettre son sexe contre la bouche de la fillette et d'éjaculer. Depuis lors, il n'a - selon les faits établis par l'autorité précédente qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) - que très peu évolué sur les plans psychique et thérapeutique, en particulier s'agissant du développement de stratégies d'adaptation adéquates pour contrôler ses pulsions sexuelles. Il présente un risque de récidive élevé, notamment s'agissant d'infractions sexuelles. À la lumière de ces faits, son argumentation selon laquelle le refus de sa libération conditionnelle ne serait basé sur "aucun élément objectif de sécurité" (cf. mémoire de recours, p. 10) apparaît téméraire.  
S'agissant de l'argument relatif à la prévalence, en cas de doute, de l'intérêt d'un condamné dangereux à sa liberté en comparaison avec les risques pour la sécurité publique, il fait fi du fait que, contrairement à un prévenu, un condamné a été reconnu coupable et qu'il ne bénéficie par conséquent plus du principe de la présomption d'innocence. La libération conditionnelle dans le doute d'un condamné qui, comme le recourant, est susceptible de représenter un danger notable pour la vie ou l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui est par ailleurs susceptible de constituer une violation des art. 2 CEDH et 10 al. 1 et 2 Cst. En effet, un État est tenu de prendre des mesures appropriées, à la lumière des circonstances du cas d'espèce, lorsque ces biens juridiques cardinaux font l'objet d'un risque causé par les agissements criminels d'un tiers, lorsque ce risque est réel, immédiat et connu de l'autorité publique (arrêt de la CourEDH, Vinter et autres c. Royaume-Uni [Grande Chambre] du 9 juillet 2013 [requête nos 66069/09, 130/10 et 3896/10] § 108; Osman c. Royaume-Uni [Grande chambre] du 28 octobre 1998 § 115 s.; Choreftakis et Choreftaki c. Grèce du 17 janvier 2012 [requête n° 46846/08] § 45; ATF 139 IV 121 consid. 4.6).  
Au vu du risque considérable que le recourant représente pour des biens juridiques particulièrement importants, comme l'intégrité physique et psychique ainsi que l'intégrité sexuelle d'autrui, le résultat de la pesée des intérêts effectuée par les juges cantonaux entre l'atteinte à ses droits inhérente à sa mesure de traitement institutionnelle et sa dangerosité ne prête pas le flanc à la critique. Cela vaut d'autant plus que sa remise en liberté serait de nature à mettre en danger des enfants, soit des personnes particulièrement vulnérables. Il s'ensuit que son grief relatif au refus de sa libération conditionnelle faute de risque suffisant pour la sécurité publique doit être rejeté. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant conteste la légalité de son placement dans un établissement pénitentiaire fermé. Il affirme qu'il ne présenterait pas de risque de fuite ou de récidive qualifié susceptible de fonder un tel mode d'exécution.  
 
4.2. Selon l'art. 59 al. 2 CP, un traitement institutionnel des troubles mentaux s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. Selon l'art. 58 al. 2 CP, les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 CP doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. Selon l'art. 59 al. 3 CP, tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions, une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles mentaux s'effectue dans un établissement fermé ou dans un établissement pénitentiaire fermé, respectivement dans la section fermée d'un établissement pénitentiaire ouvert, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. Cette disposition constitue une norme spéciale vis-à-vis de l'art. 58 al. 2 CP (arrêts 7B_551/2025 du 13 novembre 2025 consid. 2.2.2; 7B_278/2025 du 7 octobre 2025 consid. 2.2.2, destiné à la publication; 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 3.2.2).  
L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, ce risque de récidive doit être qualifié en ce sens qu'il doit être hautement probable que le condamné commette d'autres infractions contre des biens juridiques essentiels; en outre, la prévention de ce risque doit nécessiter un placement dans un établissement fermé (arrêts 7B_551/2025 précité consid. 2.2.2; 7B_278/2025 précité consid. 2.2.2, destiné à la publication; 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.3). 
 
4.3. La Cour de droit public a retenu qu'au vu de la dangerosité du condamné et de la nature de la menace, à savoir des infractions contre l'intégrité corporelle et sexuelle, l'accès à un milieu ouvert n'entrait pas en considération. Les experts avaient expressément indiqué qu'un traitement en milieu fermé semblait encore important et qu'il était trop tôt pour envisager une ouverture de régime.  
 
4.4. S'agissant de l'existence d'un risque de récidive justifiant par exception l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement fermé, les critiques du recourant selon lesquelles un tel risque ne serait pas établi, au vu de prétendues contradictions entre les expertises psychiatriques du Dr B.________ et du Dr C.________, ne satisfont pas aux exigences légales de motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF et consid. 2.2.2 supra). Déterminer si un expert fait état d'un risque de commission d'infractions, la nature de celles-ci et l'importance dudit risque constituent en effet des questions de fait, même si l'appréciation finale d'un risque de récidive au sens de l'art. 59 al. 3 CP, sur la base des éléments de preuve disponibles est une question de droit (cf. ATF 149 IV 325 consid. 4.2; arrêt 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.3). Il revenait donc au recourant de critiquer l'arrêt entrepris en faisant précisément référence à des éléments de preuve, ou à l'inexistence de tels éléments, et expliquer en quoi les faits sur lesquels les juges cantonaux ont basé leur appréciation de son risque de récidive auraient été établis arbitrairement.  
Selon les faits valablement arrêtés par la Cour de droit public (cf. consid. 2.2.3 et 2.2.4 supra), le recourant présente un risque de récidive élevé, notamment s'agissant d'infractions sexuelles. Il n'a que très peu évolué sur le plan psychique en particulier s'agissant du développement de stratégies d'adaptation adéquates pour contrôler ses pulsions sexuelles. Partant, l'appréciation de l'autorité précédente selon laquelle le risque représenté par ce dernier exclut une exécution en milieu ouvert ne prête pas le flanc à la critique.  
 
5.  
 
5.1. Dans un ultime grief de droit, le recourant fait valoir que, contrairement à l'analyse de la Cour de droit public, l'Établissement pénitentiaire de Bellevue ne serait pas conforme aux exigences liées à l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé. Partant, une libération à bref délai sur la base de l'art. 62c al. 1 let. c CP s'imposerait. Sur cette question, le recourant fait référence à un courrier de la Commission nationale de prévention de la torture adressé au Conseil d'État de la République et canton de Neuchâtel qui considérerait que l'Établissement pénitentiaire de Bellevue ne constituerait en l'état pas un établissement approprié pour les séjours de longue durée de détenus exécutant une mesure.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'art. 5 ch. 1 CEDH, la détention d'une personne souffrant de troubles mentaux n'est régulière que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié (arrêts de la CourEDH Rooman c. Belgique [Grande chambre] du 31 janvier 2019 [requête n° 18052/11] § 208 s.; Kadusic c. Suisse du 9 janvier 2018 § 45 [requête n° 43977/13]; arrêt 7B_278/2025 précité consid. 2.2.4, destiné à la publication). Il est néanmoins possible qu'une institution a priori inappropriée, telle qu'une structure pénitentiaire, s'avère satisfaisante si elle fournit des soins adéquats, l'administration d'un traitement adapté et individualisé faisant partie intégrante de la notion d'établissement approprié (arrêts de la CourEDH Rooman c. Belgique [Grande chambre] précité § 210; Mehenni (Adda) contre Suisse du 9 avril 2024 [requête n° 40516/19] § 28; arrêt 7B_278/2025 précité consid. 2.2.4, destiné à la publication). Le seul fait que l'intéressé ne soit pas immédiatement intégré dans un établissement approprié n'a en outre pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière au regard de l'art. 5 par. 1 CEDH; même si un poids particulier doit être accordé au droit à la liberté, un équilibre raisonnable doit être ménagé entre les intérêts opposés en cause; la Cour européenne des droits de l'homme prend partant en compte les efforts déployés par les autorités internes en vue de trouver un établissement adapté pour évaluer la régularité du maintien en détention dans l'intervalle (arrêts de la CourEDH Papillo c. Suisse du 27 janvier 2015 [requête n° 43368/08] § 43; Claes c. Belgique du 13 janvier 2013 [requête n° 43418/09] § 115; arrêt 7B_278/2025 précité consid. 2.2.4, destiné à la publication).  
 
5.2.2. L'art. 59 al. 3 CP permet que le traitement institutionnel soit effectué dans un établissement pénitentiaire fermé, dans la mesure où le traitement thérapeutique est assuré par du personnel qualifié. Cette disposition n'exige en revanche pas que du personnel qualifié soit présent de manière permanente pour s'occuper des personnes exécutant une mesure institutionnelle (arrêts 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 3.5.3; 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 3.2; 6B_925/2022/6B_1142/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.7).  
 
5.3. Dans son arrêt, la Cour de droit public a considéré que l'Établissement pénitentiaire de Bellevue constituait en principe un établissement adéquat pour exécuter une mesure thérapeutique institutionnelle. Cette appréciation avait été confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_360/2023 du 15 mai 2023. Le suivi psychothérapeutique du recourant avait certes été interrompu entre le 30 mai 2024 et le 21 octobre 2024 du fait du départ du thérapeute responsable de son cas. Cependant, un suivi individuel à une fréquence en moyenne bimensuelle avait pu reprendre dès le 21 octobre 2024 avec une nouvelle psychothérapeute. En outre, le recourant avait dans l'intervalle pu bénéficier d'un suivi par un binôme médico-infirmier et des psychiatres. Pour le surplus, on ne pouvait pas inférer de l'expertise du Dr B.________ du 5 avril 2024 qu'un suivi hebdomadaire s'imposait.  
 
5.4. Avec le recourant, il faut constater que la Cour de droit public n'a pas discuté des conclusions de la Commission nationale de prévention de la torture. Cette question n'avait toutefois été évoquée que très superficiellement par le recourant dans son recours formé auprès de l'autorité précédente, de sorte qu'il est douteux que son moyen soit sur ce point recevable, faute de respect du principe de l'épuisement des instances (cf. ATF 145 IV 377 consid. 2.6; arrêts 7B_612/2023 du 20 novembre 2025 consid. 2.2; 7B_1320/2024 du 3 septembre 2025 consid. 4.4). En effet, le Tribunal fédéral ne saurait examiner en instance unique la question du caractère approprié de l'Établissement pénitentiaire de Bellevue en tant que cadre d'exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles en général, sans que les juges cantonaux supérieurs compétents aient préalablement été appelés à étudier celle-ci en détail. Cela se justifie d'autant plus que cette question est susceptible de nécessiter des mesures d'instruction afin de clarifier les faits, par exemple une visite locale.  
En tout état de cause, s'agissant spécifiquement de la situation propre au recourant, il ressort clairement de l'expertise psychiatrique du Dr B.________ du 5 avril 2024 que la prise en charge thérapeutique recommandée à son égard consiste essentiellement en un traitement psychothérapeutique (expertise psychiatrique du 5 avril 2024, p. 34) et que celui-ci peut être mis en oeuvre dans un cadre pénitentiaire (cf. ibidem, p. 34). Sur le point, l'expert indique qu'il doute que l'environnement de nature psychiatrique d'un établissement fermé d'exécution des mesures, tel que l'Établissement fermé D.________, puisse durablement convenir au recourant (cf. ibidem, p. 34). Enfin, le Dr B.________ précise qu'une mesure ambulatoire ne lui paraît, en l'état, pas adaptée (cf. ibidem, p. 33). À la lumière de ces considérations, le traitement psychothérapeutique bimensuel individualisé effectué par E.________, psychologue depuis le 1 er janvier 2013 et spécialiste en psychothérapie depuis le 14 janvier 2025, constitue une prise en charge médicale adéquate des troubles psychiques du recourant. Certes, le suivi psychothérapeutique de ce dernier a été interrompu pendant un peu moins de six mois au cours de l'année 2024 ensuite du départ de son ancien thérapeute. Dans la mesure où les troubles susmentionnés ne sont pas aigus, contrairement aux décompensations psychiques à laquelle fait notamment référence le courrier de la Commission nationale de prévention de la torture - tel que rapporté dans le mémoire de recours -, une telle intermission, quoique regrettable, ne constitue à elle seule pas une violation de l'art. 5 ch. 1 CEDH ou de l'art. 59 al. 3 CP.  
En ce qui concerne enfin l'argument du recourant selon lequel un changement de cadre d'exécution de son traitement médical s'imposerait car il se sentirait en danger en prison en lien avec la réprobation des autres détenus pour les crimes dont il s'est rendu coupable, il ne convainc pas. S'il existe une obligation positive pour l'État de préserver la santé et la vie des personnes placées sous sa responsabilité (cf. arrêt de la CourEDH S.F. c. Suisse du 30 juin 2020 [n° 23405/16] § 73; ATF 149 I 161 consid. 3.3), ce droit ne saurait aller jusqu'à la libération d'un condamné présentant un risque élevé de commission de nouvelles infractions contre l'intégrité physique et sexuelle d'autrui, comme c'est le cas du recourant.  
Au vu de ce qui précède, le grief de ce dernier relatif au caractère inadéquat de l'Établissement pénitentiaire de Bellevue aux fins de l'exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle doit être rejeté. 
 
6.  
En conclusion, le recours doit être rejeté. 
Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Kathrin Gruber en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf.art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf.art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
2.2. Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office d'exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2025 
 
Au nom de la II e Cour de droit pénal  
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Hösli