Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1035/2025  
 
 
Arrêt du 22 octobre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Porchet. 
 
Participants à la procédure 
Hoirs de feu A.A.________, 
représentés par Me Adrian Dan, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République 
et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représentée par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, 
intimés, 
 
Objet 
Ordonnance de classement (irrecevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 août 2025 
(ACPR/704/2025 - P/24551/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 29 août 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté les recours formés par les hoirs de A.A.________ et par C.A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 16 janvier 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève. 
 
B.  
Par acte du 1er octobre 2025, les hoirs de A.A.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1).  
 
1.2.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). En matière d'infractions contre le patrimoine, la partie plaignante ne saurait se contenter de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêt 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1 et les références citées). Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit en outre mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêt 7B_1230/2024 du 19 mai 2025 consid. 1.1.2). 
Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). 
 
1.2.3. Dans la partie "Recevabilité" de leur mémoire, les recourants, assistés par un mandataire professionnel, se contentent de soutenir avoir la qualité pour recourir "au sens de l'art. 81 al. 1 LTF", parce qu'ils "ont pris part à la procédure en qualité de parties plaignantes et disposent d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée" (recours, p. 4). Ce faisant, les recourants ne satisfont manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, ils ne fournissent aucune explication relativement aux éventuelles prétentions civiles qu'ils pourraient faire valoir envers l'intimée contre laquelle le de cujus a porté plainte pour abus de confiance, escroquerie, usure et gestion déloyale. Les quelques montants que les recourants articulent dans les parties intitulées "Préambule" et "Moyens" de leur recours (recours, p. 3 et 7 à 14) ne changent rien à ce qui précède: ils ne permettent pas de comprendre en quoi consisterait le dommage que leur aurait causé chacune des infractions prétendument commises, ni quelle en serait la quotité.  
 
1.2.4. Les recourants ne démontrent par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.  
 
1.3. L'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération en l'espèce, dès lors que les recourants ne soulèvent aucun grief concernant leur droit de porter plainte.  
 
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
En l'occurrence, les recourants ne soulèvent pas de grief de violation de leurs droits de partie pouvant être séparé du fond (recours, p. 7 à 14). Tel est en particulier le cas de leurs griefs de violation de leur droit d'être entendus: ceux-ci visent en effet à démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement rejeté leurs réquisitions de preuves (cf. arrêt 7B_464/2025 du 15 août 2025 consid. 3.1). Les recourants ne disposent ainsi pas non plus de la qualité pour recourir sous cet angle. 
 
2.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à Me Benjamin Grumbach, Genève. 
 
 
Lausanne, le 22 octobre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Porchet