Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1039/2025  
 
 
Arrêt du 4 février 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. B.________, 
 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 22 août 2025 
(502 2025 107 - 502 2025 108). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 22 août 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 avril 2025 par le Ministère public de l'État de Fribourg. 
 
B.  
A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).  
 
1.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié le 27 août 2025. Le délai de trente jours a commencé à courir le 28 août 2025 et est ainsi arrivé à échéance le 26 septembre 2025.  
Le recourant soutient certes qu'il aurait déposé son recours le 26 septembre 2025, soit le dernier jour du délai. Toutefois, il admet lui-même que son envoi lui a été retourné "pour une raison inconnue". Or il ne produit aucun moyen de preuve permettant d'établir que l'envoi aurait été remis à l'attention du Tribunal fédéral, comme l'exige l'art. 48 al. 1 LTF, ce qui paraît peu probable dans la mesure où il été retourné à l'expéditeur, étant relevé que la preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; 142 V 389 consid. 2.2). Par conséquent, il ne peut être tenu aucun compte de cet envoi. Seul l'acte déposé à La Poste Suisse le 1er octobre 2025 et remis à l'attention du Tribunal fédéral peut être pris en considération. Or déposé après l'échéance du délai de recours, il est tardif (pour un cas similaire, cf. arrêt 6B_751/2024 du 22 octobre 2024 consid. 1.2). 
 
2.  
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_935/2024 du 18 octobre 2024 consid. 4). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 4 février 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino