Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1067/2025  
 
 
Arrêt du 28 octobre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf et Hofmann. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Flamur Redzepi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public 
de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimé. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 septembre 2025 (n° 646 - PE23.025281/NDI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant suisse né en 2003, figure au casier judiciaire pour des condamnations prononcées les 2 juin 2023, 25 juillet 2018 et 18 mars 2024 (les deux dernières par le Tribunal des mineurs).  
 
A.b. Le 23 décembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour tentative d'assassinat, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, subsidiairement empêchement d'accomplir un acte officiel, et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121).  
 
A.c. P ar ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) du 25 décembre 2023, A.________ a été placé en détention provisoire en raison de risques de collusion et de récidive. Cette mesure a ensuite été valablement prolongée par ordonnances des 21 mars, 19 juin - décision confirmée le 9 juillet 2024 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours pénale) -, 24 septembre et 13 décembre 2024, lesquelles retenaient l'existence de risques de collusion et de réitération qualifié.  
Par ordonnance du 17 mars 2025, le TMC a rejeté la demande de libération déposée le 3 mars 2025 par le prévenu et a prolongé la détention provisoire de deux semaines, soit jusqu'au 31 mars 2025, retenant un risque de réitération qualifié. 
 
A.d. Au cours de l'instruction, un rapport d'expertise psychiatrique a été établi le 21 février 2025. Il en ressort notamment que le risque de récidive d'infractions similaires à celles qui étaient reprochées à A.________ était faible dans sa situation actuelle.  
 
A.e. Par acte d'accusation du 31 mars 2025, le Ministère public a renvoyé A.________ en jugement devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal criminel) pour tentative d'assassinat, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que pour contravention à la LStup en particulier pour des faits commis dans la nuit du 22 au 23 décembre 2023, notamment avec un couteau au préjudice d'un assistant de sécurité publique.  
 
A.f. Par ordonnance du 8 avril 2025, le TMC a ordonné le placement de A.________ en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 30 juillet 2025. Ce prononcé a été confirmé le 16 avril 2025 par la Chambre des recours pénale, puis par arrêt du 19 juin 2025 du Tribunal fédéral (cause 7B_428/2025).  
La requête de libération déposée le 12 mai 2025 par A.________ a été rejetée par ordonnance du TMC du 27 mai 2025. 
 
B.  
 
B.a. Le 29 juillet 2025, le Tribunal criminel a communiqué et motivé oralement le dispositif du jugement rendu ce jour. Il a reconnu A.________ coupable de tentative d'assassinat, d'instigation à violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que de contravention à la LStup (ch. I du dispositif du jugement) et l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans et six mois, sous déduction des 585 jours de détention avant jugement (ch. II du dispositif du jugement). Il a également ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté (ch. V du dispositif du jugement).  
 
B.b. Par arrêt du 8 septembre 2025, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par A.________ contre le chiffre V du jugement précité (ch. I et II du dispositif de l'arrêt). Elle a alloué une indemnité de 596 fr. au défenseur d'office du prévenu (ch. III du dispositif de l'arrêt) et a dit que les frais d'arrêt (1'760 fr.) et l'indemnité précitée étaient laissés à la charge de l'État (ch. IV du dispositif de l'arrêt).  
 
C.  
Par acte du 8 octobre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que son recours cantonal soit admis, que la nullité du chiffre V du dispositif du jugement du Tribunal criminel du 29 juillet 2025 soit constatée, respectivement que ce chiffre V soit annulé, et que sa libération immédiate soit ordonnée. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il soit constaté que l'absence de notification d'une décision écrite motivant son maintien en détention pour des motifs de sûreté viole les art. 3 al. 2 let. c et 226 al. 2 CPP en relation avec l'art. 29 Cst., que les frais de la procédure cantonale de recours, y compris l'indemnité de son défenseur d'office, soient mis à la charge du canton de Vaud et qu'une indemnité de dépens de 1'000 fr. lui soit allouée pour la procédure fédérale, également à la charge du canton. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Invités à se déterminer, l'autorité précédente et le Ministère public ont renoncé à déposer des observations. Le 22 octobre 2025, le recourant a fait de même. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1; arrêt 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 1.1). En tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), l'arrêt attaqué, qui confirme le maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant, est propre à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 1).  
 
1.2. Dans la mesure où le recourant entend obtenir sa libération immédiate, il a en principe un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris (ch. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; arrêt 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 1).  
En revanche, un intérêt actuel et pratique - qui doit notamment exister au moment du dépôt du recours (sur ces notions, ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêts 7B_856/2025 du 7 octobre 2025 consid. 1.2; 7B_631/2023 du 18 septembre 2025 consid. 1.3.1) - fait défaut s'agissant des conclusions prises "plus subsidiairement" (cf. p. 8 du recours). En effet, l'autorité précédente a constaté la violation du droit d'être entendu du recourant s'agissant de l'absence de décision écrite de la part du Tribunal criminel en lien avec le maintien en détention pour des motifs de sûreté (cf. consid. 2.3 p. 11 de l'arrêt attaqué). Si elle a ensuite considéré que cette violation avait pu être réparée au cours de la procédure cantonale de recours (cf. consid. 3 ci-après), elle ne l'a pas non plus laissée sans conséquence, puisqu'elle a mis les frais de la procédure cantonale de recours, ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, à la charge du canton de Vaud (cf. consid. 4 et ch. IV du dispositif p. 16 de l'arrêt attaqué). Le recours est donc irrecevable sur ce point, étant précisé que le recourant ne se plaint pas que la violation constatée n'apparaisse pas dans le dispositif de l'arrêt attaqué; il ne motive en tout état de cause pas quel serait son intérêt à obtenir encore une telle constatation (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
1.3. Pour le surplus, les autres questions de recevabilité n'appellent à ce stade aucune considération, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.  
 
2.  
 
2.1. Dans un premier moyen, le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas traité son grief relatif à l'absence de titre de détention depuis l'ordonnance du TMC du 8 avril 2025 fixant la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au 30 juillet 2025.  
 
2.2. Ce faisant, le recourant méconnaît que la cour cantonale était précisément saisie d'un recours contre la décision prise le 29 juillet 2025 - soit antérieurement à l'échéance précitée - par le Tribunal criminel d'ordonner son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour la période subséquente. L'autorité précédente a de plus confirmé cette décision, notamment quant à la réalisation des conditions de l'art. 221 al. 1 CPP (charges suffisantes, risques de fuite et de réitération qualifié [cf. consid. 3.3 p. 13 s. de l'arrêt attaqué], défaut de mesures de substitution et proportionnalité de la détention avant jugement subie [cf. consid. 4.3 p. 15 de l'arrêt entrepris]).  
En l'absence d'une période de détention pour des motifs de sûreté sans titre valable, il ne saurait être reproché à la cour cantonale de n'avoir pas examiné cette problématique dénuée de pertinence pour l'issue du litige (sur le devoir de motivation eu égard au droit d'être entendu, ATF 147 IV 249 consid. 2.4; arrêt 7B_1210/2024 du 18 septembre 2025 consid. 2.5.2 et les nombreux arrêts cités). 
 
2.3. Le recourant ne remet d'ailleurs plus en cause devant le Tribunal fédéral la réalisation des conditions matérielles précitées, ce qui permet en tout état de cause d'écarter ses conclusions en libération. On relèvera en outre que, dans une telle configuration, les éventuels vice formels n'induisent en principe pas une telle issue (cf. ATF 139 IV 94 consid. 2.3.2 et 2.4; arrêts 7B_441/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.5; 1B_472/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.6.1; 1B_375/2022 du 4 août 2022 consid. 3.6 et 4).  
 
3.  
 
3.1. Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que le défaut de motivation - en particulier écrite - du Tribunal criminel constituait une violation de son droit d'être entendu pouvant être réparée au cours de la procédure de recours cantonal.  
 
3.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; arrêt 7B_448/2025 du 8 octobre 2025 consid. 4.1).  
Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3; arrêt 7B_240/2025 du 3 septembre 2025 consid. 4.1.2). 
 
3.3.  
 
3.3.1. En l'occurrence, il ressort tout d'abord de l'arrêt attaqué - dont les constatations de fait ne sont pas remises en cause - que la motivation, succincte, du Tribunal criminel n'a été communiquée qu'oralement au recourant au moment de son prononcé (cf. let. B p. 6 et consid. 2.3 p. 11 de l'arrêt attaqué) et qu'au jour de l'arrêt attaqué, aucune motivation écrite n'avait été adressée au recourant, ce qui constituait une violation de son droit d'être entendu (cf. consid. 2.3 p. 11 de l'arrêt attaqué). Au cours de la procédure cantonale de recours, la motivation communiquée oralement a été réitérée par écrit par le Tribunal criminel dans ses déterminations du 14 août 2025; à la suite de cette écriture, le recourant a pu déposer des observations le 27 août 2025, admettant notamment que le texte écrit correspondait aux informations données oralement (cf. let. C p. 7 de l'arrêt entrepris et consid. 2.3 p. 11 de l'arrêt attaqué). Il découle de ces éléments chronologiques que le recourant s'est vu offrir la possibilité de se déterminer sur son maintien en détention, en particulier au cours de la procédure cantonale de recours.  
La lecture des déterminations du Tribunal criminel suffit ensuite pour comprendre les fondements de sa décision, à savoir l'existence de charges suffisantes ("Se sachant désormais condamné"), d'un risque de fuite ("que le prévenu tente de se soustraire à la sanction prononcée") et d'un danger de récidive qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier ("Dès lors que le prévenu conteste les faits les plus graves qui lui sont reprochés et ne semble en l'état n'avoir qu'une prise de conscience très faible, voire nulle, de la situation, le risque de récidive est bien présent. Son travail d'introspection entamé en prison doit se poursuivre" [cf. let. C p. 7 de l'arrêt attaqué]). Le recourant ne prétend d'ailleurs pas ne pas avoir identifié ces éléments, dont le risque de récidive entrant en considération (cf. p. 3 s. de son recours cantonal), et a su, en particulier dans son écriture du 27 août 2025, exposer les éléments pouvant, le cas échéant, remettre en cause l'appréciation du Tribunal criminel à cet égard (soit sa situation personnelle, son travail d'introspection, les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique, la promesse d'embauche produite aux débats [cf. let. C p. 7 de l'arrêt entrepris]). On ne voit dès lors pas ce qui aurait empêché le recourant, en sus de son grief formel, de développer ces moyens devant l'autorité précédente, que ce soit pour démontrer l'inexistence des risques retenus ou la possibilité de les pallier par des mesures de substitution (cf. les éléments avancés a priori à cet égard en p. 4 du recours cantonal). On relève d'ailleurs qu'il ne prétend pas que l'autorité précédente aurait omis de tenir compte de l'un ou l'autre de ces éléments lors de son examen des risques retenus (cf. consid. 3.3 p. 13 s. de l'arrêt entrepris) et des mesures de substitution envisageables (cf. consid. 4.3 p. 15 de l'arrêt entrepris). 
 
3.3.2. Au vu de ces circonstances, le recourant disposait des éléments nécessaires pour remettre en cause l'appréciation du Tribunal criminel, qui, comme l'a constaté la cour cantonale, n'a certes pas respecté ses obligations formelles en matière de motivation (sur lesdites obligations, voir ATF 139 IV 179). Eu égard également au principe de la célérité (cf. art. 5 al. 2 CPP), on ne saurait donc reprocher à l'autorité précédente, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP; ATF 145 IV 65 consid. 2.9.2 in fine; 141 IV 396 consid. 4.4; arrêt 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 2.4 et l'arrêt cité), d'avoir considéré que dans le présent cas, la procédure cantonale de recours avait permis au recourant de réparer le défaut de décision écrite de la part du Tribunal criminel.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra).  
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal criminel d'arrondissement de Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 28 octobre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf