Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1076/2025
Arrêt du 15 décembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann,
Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,
recourant,
contre
Ministère public STRADA du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Refus de mise en liberté,
recours contre le prononcé de la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 octobre 2025 (n°458 - PE22.023433/JCR).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissant B.________, est détenu - d'abord en détention provisoire, puis pour des motifs de sûreté - au sein de l'Unité cellulaire hospitalière (ci-après: UCH) des Hôpitaux C.________ depuis le 9 juin 2023.
A.b. Par jugement du 20 mai 2025, le Tribunal criminel de I'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal criminel) a notamment constaté que A.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) (VI), a condamné celui-ci à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 713 jours de détention avant jugement (VII), a constaté que l'intéressé avait subi 712 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 238 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VII, à titre de réparation du tort moral (VIII), a ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté (VIII) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans, avec inscription au Système d'information Schengen (SIS) (X).
A.c. Par annonce du 27 mai 2025, puis déclaration motivée du 9 août 2025, A.________, par sa défenseure d'office, a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit condamné à une peine privative de liberté non supérieure à quatre ans, sous déduction d'au moins 396 jours de détention avant jugement, qu'il soit constaté qu'il avait subi au moins 792 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 396 jours de détention soient déduits de la peine fixée à titre de réparation du tort moral, que sa libération immédiate soit ordonnée, qu'une indemnité de 250 fr. par jour de détention excédant la durée fixée lui soit allouée et qu'il soit expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans. À titre subsidiaire, A.________ a conclu à l'annulation du jugement entrepris, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par acte du 4 septembre 2025, le Ministère public cantonal Strada
(ci-après: le Ministère public) a déposé un appel joint, concluant notamment à la condamnation de A.________ à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et au maintien en détention pour des motifs de sûreté.
B.
B.a. Par acte du 29 septembre 2025, A.________, par sa défenseure de choix Me Dina Bazarbachi, a demandé sa libération immédiate. Il a produit à l'appui de sa demande un courrier de la Direction générale des Hôpitaux C.________. Par courrier du 1
er octobre 2025, A.________ a ratifié cet acte.
Le Ministère public a conclu au rejet de cette demande.
B.b. Par décision du 2 octobre 2025, la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel pénale) a rejeté la demande de libération formée par A.________.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 2 octobre 2025, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré immédiatement; il conclut également à la constatation du caractère arbitraire et illicite des conditions de sa détention, de la violation arbitraire des obligations négatives et positives de l'État en relation avec l'art. 3 CEDH et de l'inexistence de mesures pour remédier aux conditions de détention inhumaines et dégradantes. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par courrier du 10 octobre 2025, A.________ a déposé un acte de recours annulant et remplaçant le recours déposé la veille.
Le 21 octobre 2025, A.________ a fait part de faits nouveaux et a produit des pièces.
Invités à se déterminer, le Ministère public et la Présidente de la cour cantonale se sont référés à la décision attaquée. A.________ a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler.
Le 18 novembre 2025, A.________ a rapporté des faits nouveaux et a produit des pièces.
Les différentes prises de position ont été communiquées aux parties.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1). Néanmoins, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1).
1.1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1) lorsque, comme en l'espèce, il n'existe pas de voie de recours cantonale (cf. art. 233 et 380 CPP et art. 80 al. 2
in fine LTF; ATF 139 IV 277 consid. 2.2).
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir et la décision attaquée est à première vue propre à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arrêt 7B_857/2025 du 17 novembre 2025 consid. 1).
1.3.
1.3.1. Les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire. Cette règle est cependant tempérée par le droit, déduit de l'art. 13 CEDH, qu'ont les personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH de bénéficier d'une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. Il est, par exemple, admis que l'autorité chargée du contrôle de la détention, si elle est saisie d'allégations de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, se doit de vérifier si la détention a lieu dans des conditions acceptables; dans de telles situations, il faut assurer immédiatement une enquête prompte et sérieuse. Il existe également un intérêt à faire constater immédiatement de telles violations lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 et les arrêts cités; cf. arrêts 1B_284/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.2.5 et les arrêts cités; 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.1.4).
1.3.2. Le recourant prend des conclusions tendant au constat du caractère arbitraire et illicite de ses conditions de détention, de la violation arbitraire des obligations de l'État en relation avec l'art. 3 CEDH et de l'absence de mesures susceptibles de remédier à ses conditions de détention.
Il résulte de la décision querellée que, par jugement du 20 mai 2025, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que le recourant avait subi 712 jours de détention provisoire dans des conditions illicites; en outre, le recourant - qui est toujours détenu dans le même établissement - a formulé des conclusions en constatation de l'illicéité de sa détention dans le cadre de la procédure d'appel contre ce jugement. Il pourra dès lors obtenir à bref délai une décision sur cette question dans une décision ultérieure finale, de sorte qu'on ne décèle pas qu'il subisse sur cet aspect un préjudice irréparable; cela est d'autant plus le cas qu'au stade de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, la violation d'une garantie constitutionnelle n'a pas pour conséquence la mise en liberté du prévenu (cf. consid. 3.2.3
infra). En tout état de cause, le recourant ne consacre aucune motivation à cette question qui n'est pas d'emblée évidente (cf. art. 42 al. 2 LTF).
À cela s'ajoute que, quand bien même le recourant a fait état devant l'instance précédente des conditions de sa détention, il ne résulte pas de la décision querellée qu'il ait formulé des conclusions en constatation à l'appui de sa demande de libération. Le recourant n'invoque par ailleurs pas une violation de son droit d'être entendu ni un éventuel déni de justice sur ce point. Faute d'épuisement des voies de droit cantonales, ces conclusions sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF).
Pour ces motifs, les conclusions en constatation formulées par le recourant et les griefs qui s'y rapportent s'avèrent irrecevables à ce stade.
1.4. Le recourant produit à l'appui de ses écritures spontanées des 21 octobre et 18 novembre 2025 des pièces nouvelles, dont certaines sont postérieures à la décision entreprise. Il n'expose cependant pas en quoi leur production serait admissible au regard de l'art. 99 al. 1 LTF; ces pièces s'avèrent par conséquent irrecevables, à l'instar des faits mentionnés en relation avec celles-ci (cf. ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 1.4).
1.5. Pour le surplus, les autres questions de recevabilité n'appellent à ce stade aucune remarque, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.
2.
Dans une première partie de son mémoire de recours, intitulée "en fait", le recourant présente une version personnelle des faits retenus par l'autorité précédente ou les complète, sans soutenir ni à plus forte raison démontrer que l'état de fait de l'arrêt attaqué serait manifestement inexact ou incomplet (cf. art. 97 al. 1 LTF). Purement appellatoire, un tel exposé se révèle irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF).
3.
3.1. Le recourant se plaint du rejet de sa demande de libération.
3.2.
3.2.1. Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. À teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Pour tomber sous le coup de l'interdiction prévue par l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (arrêt 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 3.1; arrêt de la CourEDH
Blokhin c. Russie du 23 mars 2016 [requête n° 4752/06] § 135 et les références citées).
3.2.2. Selon l'art. 3 al. 1 CPP, les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
L'art. 234 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté (al. 1); l'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent (al. 2).
3.2.3. Selon la jurisprudence, des irrégularités (défaut de titre de détention durant une certaine période, irrégularité durant la procédure de placement ou de prolongation de la détention) entachant la procédure de détention provisoire n'entraînent pas la mise en liberté immédiate du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par ailleurs réunies (ATF 142 IV 245 consid. 4.1; 139 IV 41 consid. 2.2 et 3.4). Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 141 IV 349 consid. 2.1; 140 I 246 consid. 2.5.1; 139 IV 41 consid. 3.1). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention; à un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 142 IV 245 consid. 4.1; 141 IV 349 consid. 2.1; 139 IV 41 consid. 3.1 et 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1; 141 IV 349 consid. 2.1).
3.2.4. Généralement, une maladie ne justifie pas la libération d'un prévenu en détention avant jugement. Le principe de la proportionnalité exige cependant que la détention préventive soit levée lorsqu'en raison de l'état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but (art. 197 al. 1 let. d CPP; art. 10 Cst; ATF 116 Ia 420 consid. 3a et 3e; arrêts 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 7.1.2 et les arrêts cités; 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 3.2). Ainsi, une pesée des intérêts doit être effectuée dans chaque cas en tenant compte notamment du but de la détention avant jugement, de la gravité de l'atteinte à la santé et des possibilités de traitements médicaux dans l'établissement pénitentiaire (ATF 116 Ia 420 consid. 3a; arrêts 7B_466/2025 du 24 juin 2025 consid. 3.2.3; 7B_1009/2023 précité consid. 7.1.2; 1B_26/2023 du 2 février 2023 consid. 3; 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence développée en lien avec l'art. 92 CP, le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.1; arrêts 7B_1009/2023 précité consid. 7.1.2; 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 3.2; 1B_378/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.3). Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné et en fonction de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP (ATF 136 IV 97 consid. 5.1; pour des exemples, voir arrêt 1B_175/2019 précité consid. 3.1; 1B_378/2013 précité consid. 3.3; 1B_149/2011 du 4 mai 2011, consid. 5.1).
3.2.5. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.3.
3.3.1. Le recourant ne conteste pas la réalisation des conditions de la détention pour des motifs de sûreté au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, à savoir l'existence de charges suffisantes - vu sa condamnation en première instance - et l'existence d'un risque de fuite retenues par l'autorité précédente. Il ne remet pas non plus en cause l'absence de mesures de substitution propres à pallier le danger retenu (art. 237 CPP) et ne prétend pas que la durée de la détention subie violerait le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP).
Le recourant soutient en revanche qu'en raison du caractère illicite des conditions de sa détention, l'autorité cantonale aurait dû ordonner sa libération immédiate.
3.3.2. L'instance précédente a relevé qu'il avait été reconnu, notamment dans une ordonnance du TMC du 27 janvier 2025, que les conditions de détention du recourant à l'UCH n'étaient pas conformes et portaient atteinte à sa santé physique et mentale; la problématique se situait principalement dans la durée de la détention en ce lieu; il était toutefois apparu qu'au stade de la détention provisoire, aucun autre lieu de détention ne pouvait être envisagé.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il résulte de la jurisprudence qu'au stade de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, un constat d'illicéité n'a pas en tant que tel pour conséquence la remise en liberté (cf. consid. 3.2.3
supra); dans ces circonstances et à ce stade de la procédure - appel pendant contre un jugement de première instance -, la Présidente de la Cour d'appel pénale n'a pas violé le droit fédéral ni conventionnel en se livrant à l'examen de savoir si la situation du recourant - en particulier son état de santé - commandait néanmoins d'ordonner sa libération immédiate; elle était, partant, fondée à effectuer une pesée des intérêts en présence et, en particulier de déterminer si la poursuite de l'exécution de la détention à l'UCH mettait concrètement en danger la vie du recourant (cf. consid. 3.2.3
supra).
3.3.3. La Présidente de la Cour d'appel pénale a relevé que le recourant avait fait état d'une dégradation de son état de santé. Il avait produit à cet effet un rapport de la Direction générale des Hôpitaux C.________ du 22 août 2025 dont il résultait qu'il avait présenté une prise de poids de 12 kg en une année, ce qui avait entraîné l'apparition d'un diabète de type 2, qui était depuis lors en rémission; ce rapport faisait état d'un épuisement psychique du recourant affectant son moral et détériorant sa relation aux soins; le recourant rencontrait de plus des difficultés de mobilité - dès lors qu'il était en fauteuil roulant - et avait de ce fait besoin de soins infirmiers journaliers ainsi que d'une assistance pour les actes de la vie quotidienne. Sur la base de ces éléments, l'autorité précédente a considéré que la situation du recourant ne relevait pas d'un cas extrême justifiant une libération pure et simple. Cela était d'autant plus le cas que le recourant était désormais condamné en première instance pour infraction grave à la LStup à une peine privative de liberté de huit ans. L'intérêt public prévalait en l'espèce sur la liberté personnelle du recourant.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation à même de le remettre en cause. Il se limite en substance à développer des arguments tendant à établir le caractère illicite de la détention, dont on a vu qu'il ne justifiait pas, en soi, sa libération immédiate (cf. consid. 3.2.3 et 3.3.2
supra); à cela s'ajoute qu'on a vu ci-dessus que de tels griefs étaient irrecevables à ce stade de la procédure, dès lors qu'ils sont notamment l'objet de la procédure d'appel actuellement pendante (cf. consid. 1.3
supra). Par ailleurs, la majeure partie de la motivation du recours repose sur des éléments de fait qui ne ressortent pas de la décision querellée - sans que le recourant démontre ou tente de démontrer que leur omission serait arbitraire -, de sorte qu'elle s'avère irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Il en va notamment ainsi de sa description des conditions de sa détention, des certificats médicaux émanant notamment du médecin-chef de l'UCH, respectivement du rapport de la Commission nationale de Prévention de la torture du 21 mars 2025.
En tout état, il résulte certes de la décision entreprise que le recourant est atteint dans sa santé physique - prise de poids importante induisant le développement d'un diabète de type 2 - et psychique. À ce stade, il n'est cependant pas exclu que de telles atteintes soient inhérentes aux conditions relevant de la détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, et qu'elles ne soient pas dues aux lieux où est exécutée la détention. À cet égard, le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir omis de préciser qu'il résultait du rapport de la Direction des Hôpitaux C.________ du 22 août 2025 qu'une détention dans les locaux de l'UCH ne serait plus envisageable après le 30 septembre 2025; or on ne voit pas en quoi la mention de cette "date butoir" serait propre à modifier la décision; quoi qu'il en soit, le recourant ne démontre pas le caractère arbitraire d'une telle omission, ni même ne tente de le faire (cf. art. 106 al. 2 LTF). Il ne résulte en définitive pas des constatations de la décision querellée que la poursuite de l'exécution de la détention pour des motifs de sûreté en ces lieux mettrait concrètement en danger la vie du recourant.
En outre, selon les constatations de l'autorité cantonale, la détention du recourant dans les locaux de l'UCH est due aux soins infirmiers journaliers et à l'assistance quotidienne que nécessite l'état de santé du recourant, dont on souligne qu'il est antérieur à son incarcération. Quoi qu'il en soit, sa détention dans les locaux en question permet au recourant de bénéficier des soins médicaux requis et de l'assistance adéquate; l'intéressé ne prétend pas que de tels soins ne lui seraient pas dispensés. Pour ce qui est des difficultés de mobilité rencontrées par le recourant et mises en exergue par la Direction générale des Hôpitaux C.________, celles-ci ne sont pas caractéristiques de la détention à l'UCH, mais spécifiques à sa condition de personne paraplégique se déplaçant en fauteuil roulant; en cas de libération immédiate, le recourant serait également confronté à de telles difficultés. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il convient également de prendre en compte le fait que le recourant fait désormais l'objet d'une condamnation de première instance - certes contestée par la voie de l'appel - pour une infraction grave à la LStup à une peine privative de liberté de huit ans et que, dans son appel joint, le Ministère public à conclu à ce que cette peine soit portée à neuf ans.
Pour ces motifs, la Présidente de la Cour d'appel pénale n'a pas violé le droit en considérant, au terme de la pesée des intérêts en présence réalisée, que l'on ne se trouvait pas dans un cas extrême justifiant une libération pure et simple du recourant. À cela s'ajoute que le jugement d'appel interviendra prochainement et devrait remplacer la détention pour des motifs de sûretés par le régime de l'exécution de la peine. La prolongation de la détention au sein de l'UCH n'est certes pas idéale; il résulte cependant de l'arrêt querellé qu'aucun autre lieu ne pouvait être envisagé au stade de la détention provisoire. La Présidente de la Cour d'appel pénale a d'ailleurs d'ores et déjà indiqué qu'elle préaviserait favorablement une éventuelle demande d'exécution anticipée de peine; dans un tel cas, il reviendra à l'Office d'exécution des peines et au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires de se prononcer sur les modalités d'exécution de la peine en fonction de la problématique posée par l'état de santé du recourant. Le dépôt d'une telle demande par le recourant devrait ainsi permettre de remplacer à brève échéance la détention pour des motifs de sûreté en cause par le régime de l'exécution de la peine.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Dina Bazarbachi en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Dina Bazarbachi est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public STRADA du canton de Vaud, à la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à Me D.________.
Lausanne, le 15 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs