Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1155/2025
Arrêt du 9 janvier 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 31 octobre 2025 (502 2025 362).
Faits :
A.
Par arrêt du 31 octobre 2025, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 octobre 2025 par le Ministère public de l'État de Fribourg.
B.
Par acte du 20 novembre 2025 (date du timbre postal), A.________ a notamment demandé, en référence à l'arrêt précité, que la lumière soit faite sur les plaintes qu'il avait déposées et a sollicité la désignation d'un avocat d'office.
C.
Par avis du 21 novembre 2025, le greffier présidentiel de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, sur ordre du président, a informé A.________ que le délai de recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 octobre 2025 expirait le 5 décembre 2025 et que jusqu'à cette échéance, il avait la possibilité de déposer un recours, voire un complément de recours, dans la mesure où son acte du 20 novembre 2025 - à supposer qu'il dût être considéré comme un recours - ne paraissait pas satisfaire aux conditions de recevabilité formelle d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral; à défaut, le Tribunal fédéral statuerait en l'état du dossier. Le recourant a également été rendu attentif au fait que la Cour de céans ne désignait pas elle-même d'avocat, de sorte qu'il lui appartenait d'en désigner et d'en mandater un, en vue du dépôt d'un recours, respectivement d'un complément de recours, avant l'échéance du délai de recours; le cas échéant, il reviendrait au conseil mandaté de formuler, dans ce cadre, une demande d'assistance judiciaire et de requérir sa désignation en qualité de conseil d'office.
Par écriture du 4 décembre 2025 (date du timbre postal), A.________ a réitéré sa demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office, sans toutefois déposer de complément à son acte du 20 novembre 2025.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
1.2. Face aux motifs ressortant de l'arrêt entrepris, le recourant n'articule aucune critique topique propre à mettre en évidence en quoi la cour cantonale aurait violé le droit (soit en particulier l' art. 385 al. 1 et 2 CPP ) en déclarant son recours irrecevable au motif que celui-ci ne contenait aucune motivation.
1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, l'acte du 20 novembre 2025, considéré comme un recours, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
En tant que le recourant sollicite la désignation d'un avocat d'office, on rappellera qu'en application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même. La partie recourante est cependant tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêts 7B_916/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2; 6B_1354/2023 du 23 janvier 2024 consid. 21 et les réf. citées).
Or en l'occurrence, le recourant, qui requiert l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral "pour bien défendre [s]es droits", n'allègue pas qu'en raison de son état de santé, il aurait été incapable de procéder par lui-même, ni n'expose en quoi il aurait été empêché de mandater un avocat de son choix. Il n'y a dès lors pas lieu de lui attribuer un avocat conformément à l'art. 41 al. 1 LTF.
3.
Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 9 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino