Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_116/2025  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann, 
Greffier : M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de nouveau jugement, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2025 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève 
(ACPR/3/2025 - P/21865/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: le prévenu), né en 1945, ainsi que trois autres membres de sa famille, ont fait l'objet d'une procédure pénale dirigée par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), notamment pour traite d'êtres humains (art. 182 CP), usure (art. 157 CP) et infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).  
 
A.b. Par jugement du 21 juin 2024, notifié ce jour-là au défenseur du prévenu, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) a condamné, par défaut, le prévenu pour usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP) et diverses infractions à la LEI. Le 24 juin 2024, le prévenu a annoncé faire appel de ce jugement.  
 
A.c. Le 28 juin 2024, le prévenu a également formulé une demande de nouveau jugement. Il a sollicité de nouveaux débats, ainsi que, le cas échéant, la mise en oeuvre d'une expertise.  
Par décision du 8 juillet 2024, le Tribunal correctionnel a rejeté cette demande de nouveau jugement. 
 
B.  
Par arrêt du 6 janvier 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cham-bre pénale de recours) a rejeté le recours déposé le 19 juillet 2024 par le prévenu contre la décision du Tribunal correctionnel. 
Elle a notamment retenu les faits suivants. 
 
B.a.  
 
B.a.a. Le 12 avril 2018, lors d'une perquisition à son domicile, le prévenu a été victime d'un malaise ayant nécessité une hospitalisation. Le même jour, il a néanmoins été entendu par la police et a expliqué qu'il voyageait beaucoup, à B.________ et à C.________, et qu'il était rentré à D.________ depuis E.________ quelques jours auparavant.  
Le prévenu a produit un certificat médical, daté du 12 janvier 2018, établi par le Dr F.________, à G.________, en B.________, qui a attesté que le prévenu était son patient depuis seize ans, qu'il souffrait notamment de troubles cardiaques, de dyslipidémie et d'hypertension. Selon ce certificat médical, le prévenu était régulièrement suivi à B.________, en Suisse et à E.________ et tout stress était défavorable pour sa santé. 
 
B.a.b. Le 13 avril 2018, le prévenu a été amené de la clinique dans laquelle il était hospitalisé pour être entendu par le Ministère public. Lors de la suspension d'audience, il a été transféré aux Hôpitaux H.________, à D.________.  
 
B.a.c. Le 8 juin 2018, le prévenu a produit un certificat médical, daté du même jour et établi par le Dr I.________, spécialiste en médecine interne, à D.________. Selon ce certificat médical, l'état cardiaque et l'état de santé général du prévenu le rendaient incapable d'être soumis au stress, en raison notamment de vertiges et d'une fatigue générale, de sorte qu'il était médicalement contre-indiqué qu'il assiste à une audience le 13 juin 2018.  
 
B.b.  
 
B.b.a. Par acte d'accusation du 14 février 2023, complété le 15 août 2023, le Ministère public a renvoyé le prévenu, ainsi que les autres prévenus membres de sa famille, devant le Tribunal correctionnel.  
 
B.b.b. Le 5 avril 2023, le Tribunal correctionnel a convoqué le prévenu aux débats du 2 octobre 2023. Le 11 septembre 2023, le défenseur du prévenu a sollicité la délivrance d'un sauf-conduit, valable du 22 septembre au 20 octobre 2023. Le sauf-conduit a été accordé. L'audience du 2 octobre 2023 a été annulée, en raison du changement d'avocat du prévenu. Les débats fixés pour le 20 novembre 2023 ont dû être annulés, en raison d'un voyage prévu par le nouvel avocat du prévenu.  
 
B.b.c. Le 23 novembre 2023, le Tribunal correctionnel a convoqué le prévenu aux débats fixés le 15 janvier 2024. Le 1 er décembre 2023, le prévenu a sollicité un sauf-conduit pour la période du 1 er au 31 janvier 2024, qui a été accordé.  
Le 12 janvier 2024, le prévenu a demandé que l'audience du 15 janvier 2024 soit reportée et qu'il soit à nouveau convoqué au plus tôt au mois de février 2024, au motif que son état de santé ne lui permettait pas de voyager. Il a produit un certificat médical, daté du 9 janvier 2024, établi par le Dr J.________ (ci-après: le médecin 1), auprès de K.________, à L.________. Dans ce certificat médical, le médecin a exposé qu'il avait vu le prévenu en consultation le jour même et que celui-ci était connu pour des troubles cardiaques et une intervention coronarienne réalisée à D.________ durant l'année 2015. Il a ajouté que le prévenu se plaignait de fatigue et de douleur au bras droit, d'inconfort au niveau gauche de la poitrine et que, deux semaines auparavant, il avait ressenti une congestion de la poitrine avec de la fièvre. Il a également indiqué que le prévenu affirmait qu'il se fatiguait lors d'exercice physique léger, que son appétit était réduit et qu'il avait fait une chute six à huit mois plus tôt. Il a constaté que l'ECG était normal, que des examens sanguins et une échographie cardiaque devaient encore être effectués et que le prévenu n'était pas en état de voyager en raison de ces examens. 
Par courrier du 12 janvier 2024, le Tribunal correctionnel a informé les parties qu'il maintenait l'audience du 15 janvier 2024. 
 
B.b.d. Lors de l'audience du 15 janvier 2024, le Tribunal correctionnel a constaté l'absence du prévenu et a notifié le jour même, à l'étude de son défenseur, où il avait élu domicile, un mandat de comparution pour de nouveaux débats fixés au 25 janvier 2024.  
Par courriel du 24 janvier 2024, à 17h25, le défenseur du prévenu a écrit au Tribunal correctionnel pour l'informer que son client n'était pas en mesure de se présenter à l'audience du lendemain. Il a produit un certificat médical, daté du 19 janvier 2024 et établi par le médecin 1. Celui-ci a indiqué qu'il avait vu le prévenu le jour précédent pour un examen de suivi et qu'il se plaignait notamment de vertiges, traités par un médicament, et de tremblements de la main, disparus d'eux-mêmes plus de six mois auparavant, de douleurs thoraciques atypiques, sans douleur au bras gauche, de transpiration et d'essoufflement. Il a ajouté que le prévenu avait indiqué qu'il se sentait faible et fatigué, que l'ECG était normal et que l'intéressé avait besoin d'un examen ORL en raison des vertiges et d'un examen neurologique pour la marche. Il a également indiqué qu'il était prévu qu'il revoie le prévenu dans les deux prochaines semaines et que celui-ci n'était pas apte à voyager, dans l'attente des examens en question. Le 23 janvier 2024, le Professeur M.________ (ci-après: le médecin 2), chef du service de cardiologie du Centre N.________, à E.________, a attesté qu'il avait pris note de la consultation médicale du prévenu, montrant que la symptomatologie était en rapport avec des problèmes récurrents et connus s'inscrivant dans le cadre d'une pathologie préexistante, qu'il avait pris note de l'incapacité de voyager préconisée et qu'il confirmait cette décision. 
 
B.b.e. Lors de l'audience du 25 janvier 2024, le Tribunal correctionnel a engagé la procédure par défaut contre le prévenu. Celui-ci a été avisé que l'audience se poursuivrait du 11 au 22 mars, puis du 10 au 21 juin 2024. Aux audiences des 11, 12 et 20 mars 2024, le Tribunal correctionnel a statué sur des questions préjudicielles. Le 31 mai 2024, le défenseur du prévenu a sollicité un sauf-conduit pour la période du 1 er au 30 juin 2024, qui a été accordé. Du 10 au 18 juin 2024, les audiences se sont poursuivies, en l'absence du prévenu. Dans le cadre d'une demande de mise en détention déposée par le Ministère public, les enfants du prévenu, également prévenus, ont fait valoir qu'ils s'étaient rendus à E.________ pour l'anniversaire de leur père et qu'ils avaient prévus de revenir à D.________ le 21 juin 2024 pour assister à la lecture du verdict. Ce jour-là, le jugement a été prononcé oralement, en l'absence de tous les prévenus (cf. let. A.b supra).  
 
B.b.f. À l'appui de sa demande de nouveau jugement du 28 juin 2024, le prévenu a produit deux certificats médicaux du 17 juin 2024, établis par le Dr O.________, cardiologue auprès du Centre N.________, à E.________. Dans le premier certificat médical, le médecin a rappelé les antécédents médicaux du prévenu, à savoir la pose d'un stent aux mois de février et de mars 2015. Il a ajouté que l'épreuve d'effort réalisée durant l'année 2018 était normale sur le plan coronarien et que l'intéressé consultait en raison de rares palpitations et d'un syndrome vertigineux, sans aucun symptôme à l'effort. Il a indiqué que l'examen clinique, la pression artérielle, l'ECG et les autres examens pratiqués étaient normaux. Dans le deuxième certificat médical, il a confirmé que l'état de santé du prévenu justifiait un bilan complémentaire, à savoir un holter ECG des 24 heures, un test d'effort et un bilan neurologique, lesquels allaient prochainement être organisés à E.________.  
 
C.  
Par acte du 6 février 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2025 par la Chambre pénale de recours, en concluant à son annulation, puis à la fixation de nouveaux débats devant le Tribunal correctionnel en vue du prononcé d'un nouveau jugement contradictoire le concernant. 
Invités à se déterminer, la Chambre pénale de recours a, par courrier du 17 février 2025, indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler, tandis que, le 17 mars 2025, le Ministère public a présenté des déterminations et a conclu au rejet du recours. Ces prises de position ont été communiquées au recourant, qui a déposé une écriture complémentaire en date du 2 mai 2025. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Une décision écartant une demande de nouveau jugement est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, dans la mesure où elle met fin à cette procédure (arrêts 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 1; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 1). Cette décision en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF) a été rendue par une autorité de dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Enfin, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., 107 al. 1 CPP et 6 par. 1 CEDH). Il fait valoir que l'autorité cantonale a constaté à juste titre que le Tribunal correctionnel avait violé son droit d'être entendu, d'une part, en ayant collecté des données sur Internet le concernant, ainsi que sa famille, et, d'autre part, en ne les ayant pas soumises aux parties avant de rendre la décision de rejet de la demande de nouveau jugement du 8 juillet 2024. Il reproche toutefois à la juridiction cantonale d'avoir considéré que cette violation avait été réparée dans le cadre de la procédure de recours. Il estime pour sa part qu'elle aurait dû apprécier la gravité d'une telle violation, que les procédés mis en oeuvre par le Tribunal correctionnel seraient d'une extrême gravité, dès lors qu'il aurait constitué une sorte de dossier parallèle et l'aurait caché aux parties, et qu'un tel vice devrait être qualifié de grave, de sorte qu'il n'aurait pas pu être réparé par l'autorité de recours. Il reproche également à la cour cantonale d'avoir considéré que les données collectées étaient sans incidence sur la cause.  
 
2.2. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3). Il garantit en particulier le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2; arrêt 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). L'autorité viole le droit d'être entendu des parties par exemple lorsqu'elle fonde sa décision sur des faits qu'elle a elle-même recherchés sur des sites Internet, sans donner communication aux parties de ces recherches ni leur offrir la possibilité de s'exprimer à leur propos (arrêt 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.4.1 et les références citées).  
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités; voir aussi ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). 
 
2.3. En l'espèce, la question de savoir si l'autorité de recours pouvait réparer la violation du droit d'être entendu constatée ne se pose pas. Si elle a certes évoqué la possibilité de la réparation d'un tel vice, également de manière contradictoire dans son considérant relatif à la répartition des frais, la cour cantonale a en réalité considéré que les données collectées par l'autorité de première instance étaient sans incidence sur l'issue de la cause. Or, selon la jurisprudence, dans un tel cas de figure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée, dès lors que celle-ci ne se trouve pas viciée par la violation du droit d'être entendu. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas que le constat de la juridiction cantonale serait erroné. Il se limite en effet à indiquer que cette autorité se serait servie des données litigieuses dans le cadre de son analyse, en retenant que "cette pathologie préexistante n'avait, au vu des déplacements antérieurs et postérieurs du recourant, jamais empêché celui-ci de voyager", mais ne rend à tout le moins pas vraisemblable qu'elle se serait référée aux données collectées sur Internet pour attester les déplacements concernés. En réalité, les déplacements du recourant antérieurs et postérieurs au mois de janvier 2024, en particulier entre D.________, B.________, E.________ et L.________, ressortent déjà manifestement des certificats médicaux des différents médecins pratiquant à ces endroits. De plus, le recourant a lui-même déclaré, le 12 avril 2018, qu'il voyageait entre ces différents pays et C.________ et ses enfants ont exposé qu'ils avaient vu leur père et leur mère à E.________ au mois de juin 2024. Le grief du recourant doit donc être rejeté.  
 
3.  
 
3.1. Le recourant invoque une violation de l'art. 336 al. 5 CPP, ainsi que son droit à une défense efficace (art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH). Il invoque également une violation de l'art. 366 al. 1 CPP et, plus généralement, de l'art. 6 CEDH. En substance, il se plaint des modalités de sa convocation aux - respectivement de la tenue des - audiences des 15 et 25 janvier 2024, auxquelles il était absent.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Selon l'art. 336 al. 4 CPP, si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables. L'art. 336 al. 5 CPP prévoit que si, en cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés.  
 
3.2.2. L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Il prévoit ainsi que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (art. 366 al. 1 CPP). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (art. 366 al. 3 CPP). Selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut en outre être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b).  
L'art. 366 al. 1 CPP ne prévoit pas, pour que de seconds débats soient organisés, que la première absence soit excusable, le prévenu n'ayant en effet pas à en communiquer les motifs; le principe général est donc le renvoi de principe des débats en cas d'absence du prévenu, le cas de l'absence fautive prévu par l'art. 366 al. 3 CPP demeurant toutefois réservé (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 3 e éd. 2025, n° 4 ad art. 366 CPP et les références citées).  
 
3.2.3. Selon l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1); dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2); le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).  
En dépit de sa formulation française susceptible de prêter à confusion, résultant de l'utilisation impropre du présent ("fait défaut"), l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée, et non le défaut à une audience ultérieure (arrêts 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 3.2; 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.1). 
 
3.2.4. La procédure par défaut présuppose l'absence du prévenu, malgré la notification valable d'un mandat de comparution. L'art. 366 al. 1 et 2 CPP n'attache aucune importance à la raison de l'absence à ce stade de la procédure; ce n'est que lors de la demande d'un nouveau jugement en application de l'art. 368 CPP que le tribunal devra examiner si l'absence était excusable (arrêts 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 2.2.4; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 3.1.3). Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (cf. art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêts 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 2.2.4; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 3.1.3). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Partant, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêts 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 2.2.4; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 3.1.1).  
 
3.3.  
 
3.3.1. Dans le cadre de son grief relatif à l'art. 336 al. 5 CPP, le recourant fait valoir que l'audience du 15 janvier 2024 ne pouvait pas être prise en compte comme une première audience au sens de l'art. 366 al. 1 CPP, dès lors que les débats auraient dû être ajournés en raison de l'absence, en plus de la sienne, de son défenseur, à cette audience. Il ajoute qu'en procédant à cet ajournement, l'autorité de première instance aurait dû convoquer une nouvelle première audience. Il considère que les débats devaient en effet soit se tenir - pour être considérés comme des premiers débats au sens de l'art. 366 al. 1 CPP - soit être ajournés, mais pas les deux à la fois. Il estime ainsi que l'autorité cantonale ne pouvait pas simplement se référer à l'arrêt 7B_450/2024 du 1 er juillet 2024 (consid. 2.4.3) pour retenir que l'absence de son défenseur à l'audience du 15 janvier 2024 n'avait pas d'incidence. Il fait également valoir qu'au contraire des autres parties, il aurait été privé de la possibilité de plaider la question de la mise en oeuvre de l'art. 366 CPP à l'audience du 15 janvier 2024 et que cette possibilité était essentielle à la sauvegarde de ses droits.  
 
3.3.2. Le grief du recourant vise à contester la validité de la procédure par défaut au sens de l'art. 366 CPP. Selon la jurisprudence, cette question relève en principe de la procédure d'appel. Cependant, la résolution de la question soulevée par le recourant est en l'occurrence nécessaire, car elle vise à déterminer si la procédure par défaut pouvait être engagée lors de l'audience du 25 janvier 2024, audience sur laquelle l'autorité cantonale s'est fondée pour examiner la demande de nouveau jugement au regard de l'art. 368 al. 3 CPP.  
Le recourant ne saurait être suivi dans ses explications. L'art. 336 al. 4 CPP prévoit que si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables. L'art. 336 al. 5 CPP concerne pour sa part le cas particulier de l'absence du défenseur aux débats, en cas de défense d'office ou de défense obligatoire, à savoir que les débats doivent être ajournés lorsque le défenseur ne comparaît pas. Il n'y a pas lieu de lire ces deux dispositions en parallèle. Celles-ci prévoient des régimes différents en fonction de la situation. Le CPP ne prévoit ainsi pas l'ajournement des débats en cas d'absence du prévenu, mais l'application de la procédure par défaut. Il y a donc lieu d'appliquer les art. 366 ss CPP, et ce indépendamment de la présence ou de l'absence de l'avocat à la première audience. C'est par conséquent de manière correcte que l'autorité de première instance a considéré que le prévenu était absent à une première audience et qu'il devait alors être cité à de nouveaux débats selon l'art. 366 al. 2 CPP. Par ailleurs, le recourant ne saurait reprocher à l'autorité de première instance de ne pas lui avoir laissé la possibilité de s'exprimer sur l'application de l'art. 366 al. 1 CPP. Cela n'est pas prévu par le CPP, ni dans le chapitre relatif aux mandats de comparution (cf. art. 201 ss CPP), ni dans celui relatif à la procédure par défaut (cf. art. 366 et 367 CPP), étant précisé que la possibilité pour le défenseur de plaider n'intervient, dans la procédure par défaut, qu'à partir des seconds débats (art. 366 al. 2 et 367 al. 1 CPP). De plus, en application de l'art. 366 al. 1 CPP, le tribunal de première instance peut également faire amener le prévenu (cf. art. 207 CPP). Or, il va de soi qu'un prévenu faisant l'objet d'un mandat d'amener n'a pas la possibilité de s'exprimer sur sa mise en oeuvre avant qu'il soit décerné à son endroit. Le prévenu ne saurait donc avoir cette possibilité dans le cas d'une simple citation par mandat de comparution. Il est enfin sans importance que le Ministère public ait, lors de l'audience du 15 janvier 2024, pris une conclusion fondée sur l'art. 366 CPP. Le grief du recourant doit être écarté. 
 
3.4.  
 
3.4.1. Dans son grief relatif à l'art. 366 al. 1 CPP, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir validé le procédé du Tribunal correctionnel ayant consisté à avoir, à l'issue de l'audience du 15 janvier 2024, fixé les nouveaux débats, au sens de l'art. 366 al. 2 CPP, seulement dix jours plus tard, à savoir le 25 janvier 2024, alors que, selon lui, le tribunal savait d'avance qu'il ne pourrait pas y être présent. À cet égard, il expose que ses problèmes de santé justifiant son absence auraient été médicalement établis pour tout le mois de janvier 2024 et reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement considéré que tel n'était pas le cas. Il estime que la cour cantonale aurait alors adopté un comportement contraire à la bonne foi.  
 
3.4.2. Le recourant invoque en l'espèce clairement une violation de l'art. 366 al. 1 CPP. Il ne peut toutefois pas valablement le faire dans le cadre d'une demande de nouveau jugement au sens de l'art. 368 CPP, mais doit formuler un tel grief devant l'autorité d'appel. Selon la jurisprudence, c'est en effet devant cette autorité qu'il y a lieu de contester l'application de l'art. 366 al. 1 CPP. Le grief du recourant doit par conséquent être écarté. À toutes fins utiles, on peut ajouter que, dans la mesure où l'art. 366 al. 3 CPP n'a pas été utilisé, il n'était pas nécessaire d'analyser les circonstances ayant conduit à l'absence du recourant aux débats du 15 janvier 2024 et que la procédure par défaut n'a en l'occurrence été formellement engagée qu'à l'ouverture des deuxièmes débats du 25 janvier 2024, lorsqu'il a été constaté que l'intéressé avait été une nouvelle fois absent. On rappelle que l'examen prévu par l'art. 368 al. 3 CPP vise bien l'audience lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée.  
En tout état de cause, l'autorité cantonale a relevé qu'il ne ressortait pas du certificat médical produit par le recourant pour justifier son absence à l'audience du 15 janvier 2024, à savoir celui du 9 janvier 2024, que ses problèmes de santé étaient amenés à durer. Elle a ajouté qu'aucune date n'était précisée dans le certificat médical et que c'était uniquement le défenseur du recourant qui avait demandé, dans son courrier d'accompagnement, que l'audience ne fût pas fixée avant la fin du mois de janvier 2024, sans pour autant que cette demande reposât sur un quelconque avis médical. Elle a encore indiqué que, de toute manière, les problèmes de santé évoqués dans le certificat médical du 9 janvier 2024 ne constituaient pas une excuse valable, comprend-on même pour l'absence du recourant à l'audience du 15 janvier 2024 (arrêt querellé, p. 14). Comme on le verra ci-après (cf. consid. 4.4 infra), cette appréciation n'est pas arbitraire, de sorte que la cour cantonale pouvait considérer que, malgré la teneur du certificat médical du 9 janvier 2024, le recourant pourrait être en mesure de participer à une audience agendée dix jours après l'audience du 15 janvier 2024. On peut préciser que c'est à juste titre qu'elle s'est uniquement fondée sur le certificat médical du 9 janvier 2024, l'analyse de ceux produits ultérieurement par le recourant n'étant pas pertinente sur ce point. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant invoque une violation des art. 114 et 368 al. 1 et 3 CPP, ainsi qu'un établissement arbitraire des faits (art. 97 LTF). Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que son absence à l'audience du 25 janvier 2024 n'était pas excusable. Il lui reproche également d'avoir refusé la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire (art. 182 CPP) visant à déterminer s'il était apte à voyager durant la période en cause.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 2 et 3 CPP règle la question de la répétition de l'administration d'une preuve, respectivement celle de l'administration des preuves complémentaires nécessaires au traitement d'un recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.2; 7B_118/2023 du 6 janvier 2025 consid. 2.2.1). L'autorité peut ainsi refuser d'administrer des preuves nouvelles lorsque celles déjà administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.2 et l'arrêt cité). Un tel refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1; arrêt 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.2; 7B_118/2023 du 6 janvier 2025 consid. 2.2.1).  
 
4.2.2. L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant, ni impartial, de sorte que le résultat d'une telle expertise doit être appréhendé avec circonspection (ATF 141 IV 369 consid. 6.2; 141 IV 305 consid. 6.6.1; arrêts 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.3; 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 3.1.3). Même si elle est établie par un spécialiste, l'expertise privée ne peut pas être assimilée à une expertise judiciaire et ne bénéficie pas de la même valeur probante; elle peut toutefois être propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions d'un expert mandaté par l'autorité ou justifier la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire (le cas échéant complémentaire) sur ces mêmes points (ATF 141 IV 369 consid. 6.2; 141 IV 305 consid. 6.6.1; arrêts 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.3; 6B_1348/2023 du 20 février 2025 consid. 2.3.2).  
L'établissement d'un certificat médical, soit d'une constatation écrite, relevant de la science médicale et se rapportant à l'état de santé d'une personne, réalisé à l'initiative d'une partie s'apparente à une expertise privée (arrêts 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.3; 7B_121/ 2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.3). 
Il n'appartient pas au médecin de se prononcer de manière définitive sur la capacité d'un patient de se présenter à une convocation judiciaire, mais c'est au juge qu'il revient, sur la base des constatations médicales opérées, d'apprécier si celles-ci rendaient la comparution impossible et partant le défaut excusable (arrêt 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 4.3.1 et les références citées). 
 
4.2.3. Les termes "sans excuse valable" utilisés par l'art. 368 al. 3 CPP concernent bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (cf. arrêt 7B_441/ 2024 du 30 juin 2025 consid. 3.1). Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. À l'inverse, il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (arrêts 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.1 et les références citées; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1).  
L'absence n'est pas fautive, respectivement est considérée comme valablement excusée, en cas de force majeure, ce qui suppose une impossibilité objective de comparaître, ou en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêts 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.1; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1). En revanche, fait défaut sans excuse valable le prévenu qui, ayant reçu le mandat de comparution, ne se présente pas, alors qu'il lui aurait été possible (en cas d'empêchement non fautif) de demander un report des débats ou, à tout le moins, de présenter un justificatif en temps utile. En effet, le prévenu est tenu de donner suite au mandat de comparution; en cas d'empêchement, il doit en informer l'autorité "sans délai" (arrêt 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité). 
 
4.2.4. Selon l'art. 114 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (al. 1); si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur (al. 2); si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée, les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables étant réservées (al. 3).  
Selon la jurisprudence, le prévenu doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure (Verhandlungsfähigkeit), en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents (Verteidigungsfähigkeit) et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées (Vernehmungsfähigkeit). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité. La capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêt 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
 
4.2.5. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3).  
 
4.3. L'autorité cantonale a examiné si le recourant disposait d'une excuse valable pour ne pas comparaître à l'audience du 25 janvier 2024, lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée, et, par conséquent, s'il se trouvait dans une situation où il n'était physiquement ou psychiquement pas capable de participer aux débats. Relevant que l'état de santé du recourant antérieur à la fin du mois de décembre 2023 n'était pas pertinent, elle a néanmoins indiqué que ni son âge, ni des problèmes de santé chroniques ou récurrents ne l'empêchaient absolument de participer à l'audience. À cet égard, elle a retenu que l'intéressé n'avait pas plaidé qu'il était durablement incapable de prendre part aux audiences et que cela était confirmé par le fait qu'il avait déposé, peu avant l'audience, une demande de sauf-conduit et qu'il avait manifesté sa volonté de participer à la procédure de jugement.  
La juridiction cantonale a ensuite examiné le certificat médical du 9 janvier 2024. Elle a relevé que celui-ci ne rapportait que des affections anciennes, notamment des problèmes cardiaques datant de 2015, une chute survenue six à huit mois plutôt, ainsi qu'une toux et de la fièvre deux semaines auparavant, ou des plaintes du patient, qui n'étaient pas objectivées. Elle a ajouté qu'aucune urgence n'était alléguée au sujet des examens supplémentaires à effectuer et que si le médecin 1 avait écrit que le recourant n'était pas apte (fit) à voyager, le certificat médical ne permettait pas de retenir que la santé de l'intéressé aurait été mise en danger s'il avait effectué un voyage nécessaire en vue de comparaître. Elle a précisé que la nécessité de devoir subir des examens complémentaires non urgents ne permettait pas de retenir que la santé du recourant se serait gravement détériorée s'il avait voyagé, puis comparu. La cour cantonale a considéré que le certificat médical du 19 janvier 2024 n'était pas fondamentalement différent. Selon elle, le recourant y faisait état de plaintes qui n'étaient pas objectivées et qui ne dénotaient pas une atteinte sérieuse à sa santé; ses difficultés à la marche pouvaient être aisément palliées par des moyens de déplacement adaptés et l'absence d'urgence était démontrée par le fait que deux semaines s'écouleraient avant de procéder à des investigations complémentaires. L'autorité cantonale a ajouté que l'absence d'urgence et la compatibilité avec un voyage vers D.________ était renforcées par les informations transmises par le médecin 2, qui se trouvait à E.________ et qui n'avait pas ausculté le patient. Elle a en effet indiqué que celui-ci avait fait état d'une situation récurrente et connue et a ainsi constaté que cette pathologie préexistante, pour reprendre les termes du médecin précité, n'avait jamais empêché le recourant de voyager, au vu de ses déplacements antérieurs et postérieurs. De surcroît, la juridiction cantonale a indiqué que le certificat médical du mois de juin 2024 avait révélé, de manière surprenante et contradictoire, que le recourant avait voyagé entre L.________, B.________, P.________ et E.________ dans l'intervalle et qu'il n'était pas plus convaincant, dès lors qu'il ne faisait que reprendre les constatations déjà évoquées et n'attestait pas la gravité et l'urgence des symptômes (arrêt querellé, pp. 15-17). 
 
4.4.  
 
4.4.1. Le recourant conteste l'appréciation opérée par l'autorité cantonale au sujet des certificats médicaux des 9, 19 et 23 janvier 2024 et du mois de juin 2024. Il lui reproche d'avoir fait abstraction, tout d'abord, du fait qu'il était connu depuis de nombreuses années pour être atteint d'une cardiopathie ischémique, qui lui avait valu une intervention en 2015, ensuite, des épisodes survenus les 12 et 13 avril 2018, lors de la perquisition de son domicile et, enfin, du fait que des symptômes plus récents seraient apparus, selon le certificat médical du 9 janvier 2024, à la fin du mois de décembre 2023 (deux semaines auparavant). Il fait valoir que ces éléments constitueraient des indices qui auraient dû conduire la cour cantonale à la conclusion que la situation était à première vue amenée à perdurer et qu'il ne s'agissait à tout le moins pas que d'affections anciennes. Le recourant reproche également à la juridiction cantonale d'avoir considéré que ses plaintes n'étaient pas objectivées et qu'elles ne dénotaient pas une quelconque atteinte sérieuse à sa santé. Il lui reproche également de ne pas avoir tenu compte qu'il devait effectuer, en particulier selon les certificats médicaux des 9 et 19 janvier 2024, des examens complémentaires, ce qui impliquait qu'il n'était, selon les médecins, pas apte à voyager à tout le moins du 9 janvier à la fin de ce mois.  
 
4.4.2. La juridiction cantonale n'a cependant pas ignoré que le recourant souffrait de problèmes cardiaques depuis plusieurs années, ni, notamment, qu'il avait fait l'objet d'une intervention durant l'année 2015 (pose d'un stent). Cela apparaît dans son état de fait, dont il ressort que, selon un certificat médical daté du 12 janvier 2018, le recourant souffrait de troubles cardiaques depuis seize ans et que le stress était défavorable pour sa santé. Dans son état de fait et ses considérants (cf. consid. 4.3 supra), elle a également relevé l'intervention précitée et l'a donc prise en compte dans son appréciation. Elle a en outre exposé le malaise et l'hospitalisation du recourant au début de l'enquête pénale. De plus, elle n'a pas ignoré que le recourant avait des symptômes deux semaines avant le certificat médical du 9 janvier 2024, puisqu'elle l'a mentionné dans son état de fait et a indiqué, dans sa motivation, qu'il avait eu de la toux et de la fièvre deux semaines auparavant. Par ailleurs, elle a expressément cité la teneur du certificat médical du 23 janvier 2024, qui faisait état d'une situation récurrente et connue et d'une pathologie préexistante. Sur ce point notamment, le recourant omet de préciser que, dans ses considérants (cf. consid. 4.3 supra), la juridiction cantonale a évoqué son âge et ses problèmes de santé chroniques.  
Cette autorité a certes indiqué que les affections étaient anciennes et n'étaient pas amenées à durer. Toutefois, elle n'a pas fait comme si elles n'existaient plus, mais a considéré que, malgré les affirmations des médecins, elles n'étaient pas suffisamment caractérisées pour empêcher absolument le recourant de participer aux audiences. Or une telle appréciation n'est, au regard de l'ensemble des éléments dont elle disposait, pas arbitraire. Selon les faits retenus, et si l'on exclut la période entourant le mois de janvier 2024, le recourant a tout de même beaucoup voyagé, notamment depuis l'année 2015, et ce en dépit des problèmes de santé préexistants évoqués ci-dessus. Le 12 avril 2018, il a déclaré qu'il voyageait beaucoup, que ce soit à B.________, en Suisse ou à C.________. En outre, le recourant n'a lui-même pas contesté avoir à nouveau voyagé entre les mois de février et de juin 2024, sans que ses pathologies préexistantes ou chroniques aient posé de véritables problèmes. On peut ajouter que la cour cantonale a relevé que le recourant avait sollicité, peu avant le mois de janvier 2024, un sauf-conduit, de sorte qu'il était alors apte, malgré son état de santé connu, à voyager à tout le moins durant le mois de décembre 2023. Quoi qu'en dise le recourant, le fait qu'il ait été en mesure de voyager avant et après le mois de janvier 2024 est un élément important et permet de relativiser la gravité des problèmes de santé connus, récurrents, préexistants ou chroniques dont font état les certificats médicaux. Dans la mesure où, malgré ces atteintes, l'intéressé a tout de même pu voyager fréquemment, on doit admettre que la cour cantonale n'a pas considéré de manière manifestement insoutenable qu'elles ne permettaient pas, à elles seules, d'excuser l'absence du recourant à l'audience du 25 janvier 2024. 
Par ailleurs, au vu des faits retenus, la cour cantonale n'a pas non plus versé dans l'arbitraire en considérant que les certificats médicaux concernés faisaient état de plaintes du patient qui n'étaient pas objectivées, de sorte qu'elles ne dénotaient pas une atteinte sérieuse à sa santé. Il ressort en effet de la description de ces avis médicaux que, mis à part les problèmes de santé chroniques ou préexistants précités, les symptômes qui y figurent résultent pour l'essentiel de propos rapportés par le recourant. Pour le surplus, l'autorité cantonale n'a pas ignoré la présence de ces symptômes, mais a précisé que certaines difficultés du recourant pouvaient être palliées par des aménagements afin de lui permettre de participer à l'audience. C'est ici le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, seule une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer la capacité de prendre part à une audience. Or, en dépit des affirmations du recourant, on ne peut pas considérer que l'appréciation de l'autorité cantonale, selon laquelle les certificats médicaux ne permettaient pas d'attester que le recourant était réellement dans l'impossibilité de prendre part aux débats du 25 janvier 2024, serait arbitraire. On doit par ailleurs relever que la gravité des premiers avis médicaux paraît relativisée par les derniers en date, établis au mois de juin 2024, qui confirment tout au plus, selon les faits retenus, que l'état de santé du recourant justifie, prochainement, un bilan complémentaire. 
Au vu des éléments qui précèdent, la juridiction cantonale pouvait en outre de manière soutenable considérer que, malgré la nécessité, pour le recourant, de procéder à des examens complémentaires durant le mois de janvier 2024, ceux-ci n'étaient pas urgents au point de rendre impossible sa participation à l'audience du 25 janvier 2024. Il est vrai que le médecin 1 a relevé que le recourant n'était pas apte à voyager en raison de tels examens. Cela étant, malgré l'affirmation du médecin précité, le recourant ne parvient pas à remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale, qui a considéré que les certificats médicaux établis au mois de janvier 2024 ne permettaient pas de retenir que sa santé aurait pu gravement se détériorer s'il avait voyagé jusqu'à D.________, puis comparu aux débats, lors desquels des aménagements auraient de surcroît pu être mis en place. Quoi qu'il en soit, on ne saurait reprocher à cette autorité d'avoir - dans la mesure où c'est à elle qu'il incombe d'apprécier, sur la base des constatations médicales qui lui sont présentées, si celles-ci rendent la comparution impossible -, d'une part, relativisé la force probante des avis médicaux précités et, d'autre part, acquis la conviction que le recourant n'avait en définitive pas l'intention d'être présent à son procès. En particulier, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir accordé un poids particulier au certificat médical du 23 janvier 2024, au motif que le médecin concerné n'avait pas vu le recourant avant l'audience du 25 janvier 2024, et ce quand bien même il suivait le recourant depuis l'année 2020 sur le plan cardiologique. Enfin, la cour cantonale n'a pas décrédibilisé le constat médical du 28 juin 2024, comme le soutient le recourant, mais a simplement relevé que ce document révélait que l'intéressé avait tout de même voyagé dans l'intervalle - comprend-on après le mois de janvier 2024 - et qu'il reprenait des constatations déjà évoquées. 
Pour le reste, le recourant formule des considérations d'ordre appellatoire et, par conséquent, irrecevables. 
 
4.5.  
 
4.5.1. Le recourant reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir tenu compte de son absence aux audiences agendées aux mois de mars et de juin 2024. Il fait valoir, d'une part, qu'il serait insoutenable de lui reprocher son absence aux audiences du mois de mars 2024, dès lors qu'elles étaient consacrées à des questions préjudicielles et que les parties y avaient été dispensées. Il expose, d'autre part, qu'il a produit les documents médicaux établis le 17 juin 2024 qui permettraient d'excuser son absence aux débats du mois de juin 2024.  
 
4.5.2. En ce qui concerne l'absence du recourant aux audiences du mois de mars 2024, il est établi que celui-ci était apte à voyager. Quoi qu'il en dise, il pouvait donc y être présent ou y participer, dans la mesure où il avait été dûment informé de leur tenue par son défenseur. On ne saurait donc reprocher à l'autorité cantonale d'avoir pointé le manque de bonne foi du recourant et, partant, son intention de ne pas se présenter à son procès. Le recourant aurait en effet pu démontrer, à cette occasion, sa volonté, pourtant affichée en cours de procédure, de se soumettre à la justice. Le fait que les audiences du mois de mars n'auraient été destinées qu'aux questions préjudicielles n'y change rien et permettait au contraire, vu le stade de la procédure, à l'intéressé de faire encore valoir pleinement ses droits et de prendre part aux débats avant que l'essentiel de ceux-ci ait déjà eu lieu. Dans tous les cas, le raisonnement de l'autorité cantonale n'a rien d'arbitraire et n'a rien d'incompatible avec la question de savoir si le prévenu pouvait comparaître tardivement alors qu'il avait été absent aux débats précédents, question discutée en doctrine et laissée à juste titre en suspens, dès lors qu'il aurait appartenu à la direction de la procédure de statuer sur celle-ci, qui plus est à titre incident. Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait déjà considérer, sur cette base, que l'absence du recourant aux audiences du mois de mars 2024 - ou le fait qu'il n'ait pas proposé d'y participer alors que rien ne l'en empêchait -, venait affaiblir la crédibilité des raisons avancées par l'intéressé pour justifier son absence à l'audience du 25 janvier 2024.  
En ce qui concerne l'absence du recourant aux audiences du mois de juin 2024, on se limitera à indiquer que, selon l'état de fait de l'autorité cantonale - non remis en cause sur ce point par l'intéressé, à tout le moins valablement (art. 42 al. 2 LTF) -, celui-ci ne s'est pas présenté aux débats qui ont eu lieu du 10 au 18 juin 2024, malgré la demande et la délivrance d'un sauf-conduit pour y participer. À cette période, le recourant se trouvait à E.________, à savoir à quelques heures seulement de D.________. De plus, s'il est vrai que le recourant a produit deux attestations médicales datées du 17 juin 2024, il ne ressort pas de l'état de fait cantonal que celles-ci auraient été produites en vue de justifier son absence aux débats précités, dont le verdict a été rendu le 21 juin 2024. Selon l'autorité cantonale, ces documents ont en effet été produits à l'appui de la demande de nouveau jugement du 28 juin 2024. Le grief du recourant concernant son absence aux audiences du mois de juin 2024 ne saurait donc être suivi. 
 
4.6. Il résulte de l'ensemble de ces explications que l'autorité cantonale n'a pas arbitrairement retenu que le recourant avait fait défaut à l'audience du 25 janvier 2024 sans excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP et que c'était donc à juste titre que l'autorité de première instance avait rejeté la demande de nouveau jugement. La juridiction cantonale n'a par conséquent pas procédé à une appréciation anticipée arbitraire des preuves et pouvait donc renoncer à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, la situation médicale du recourant ayant par ailleurs été amplement documentée.  
 
5.  
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 janvier 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Magnin