Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1165/2024  
 
 
Arrêt du 5 septembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux, Abrecht, Président, 
van de Graaf et Hofmann, 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maîtres Cyril Kleger et/ou Gabriele Beffa, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé, 
 
Office d'exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel, rue de la Promenade 20, 2300 La Chaux-de-Fonds. 
 
Objet 
Mesure thérapeutique institutionnelle; assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, du 27 septembre 2024 (CDP.2024.126-AJ/vb). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 20 mars 2023, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a notamment condamné A.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et six mois pour délit contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Il a ordonné une mesure de traitement institutionnel (art. 60 CP) et a constaté que le prénommé exécutait cette mesure de façon anticipée depuis le 6 septembre 2022 auprès de B.________ - Résidentiel C.________.  
 
A.b. Par décision du 30 janvier 2024, l'Office de l'exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel (ci-après: l'OESP) a constaté que la poursuite de la mesure institutionnelle au sens de l'art. 60 CP était vouée à l'échec; il a ordonné la levée de cette mesure à compter du 31 janvier 2024 et l'exécution du solde de la peine privative de liberté. A.________ a été transféré à l'Établissement D.________ afin d'y exécuter sa peine sous le régime ordinaire de la détention ferme.  
 
A.c. Par décision du 11 mars 2024, le Département de l'économie, de la sécurité et de la culture du canton de Neuchâtel (ci-après: le DESC) a admis le recours de A.________ contre la décision de l'OESP, auquel il a renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.  
Le 15 mars 2024, l'OESP a demandé la réadmission de l'intéressé au sein du C.________ dans le cadre de l'exécution de la mesure (art. 60 CP), ce que l'institution a refusé. Compte tenu de ce refus, l'OESP a rendu, le 20 mars 2024, une décision de levée d'écrou de l'intéressé. 
 
B.  
 
B.a. Par courrier du 19 mars 2024, A.________ a sollicité auprès de l'OESP la récusation de l'un de ses collaborateurs et a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la suite de la procédure devant cet Office.  
Par courrier du 9 avril 2024, l'OESP a rejeté la demande de récusation. Il a par ailleurs refusé l'octroi de l'assistance administrative, au motif que A.________ ne faisait valoir aucune motivation à l'appui de sa demande, notamment sous l'angle de la nécessité d'être assisté pour la suite de la procédure. 
 
B.b. Par la suite, l'OESP a effectué des démarches dans le but de permettre à A.________ d'être admis au sein du foyer E.________. Il a par ailleurs informé le prénommé qu'il n'avait a priori aucune intention de rendre une nouvelle décision de levée de la mesure thérapeutique pour cause d'échec, compte tenu des derniers rapports du C.________.  
Le 4 juin 2024, l'OESP a entendu l'intéressé dans le cadre de la reprise de l'exécution du traitement institutionnel en relation avec ses addictions. 
 
B.c. Le 15 avril 2024, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel contre la décision de l'OESP du 9 avril 2024 s'agissant du refus de l'assistance judiciaire (cf. let. B.a supra). La cour cantonale a rejeté le recours par arrêt du 27 septembre 2024.  
 
C.  
A.________ interjette un recours intitulé "recours en matière de droit public" au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit octroyée à compter du 19 mars 2024 pour la procédure devant l'OESP et pour la procédure de recours cantonale. Il demande que Me Cyril Kleger soit désigné comme mandataire d'office. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Invités à se déterminer sur le recours, le DESC y a renoncé et la cour cantonale a conclu à son rejet en se référant aux motifs de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).  
 
1.2. L'arrêt attaqué ayant été rendu dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures, seule la voie du recours en matière pénale est en l'espèce ouverte (art. 78 al. 2 let. b LTF).  
Un recours mal intitulé ne nuit pas à son auteur mais doit être converti si les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté sont réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêts 7B_170/2024 du 14 mai 2024 consid. 1.2; 6B_518/2019 du 20 mai 2019 consid. 1.2). 
En l'espèce, l'arrêt cantonal attaqué, qui confirme le rejet d'une demande d'assistance judiciaire, constitue une décision incidente. Celle-ci peut faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car, selon la jurisprudence, le refus d'accorder l'assistance judiciaire est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2). Le recourant peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle lui désigne un conseil d'office (art. 81 al. 1 let. b LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Invoquant la violation de l'art. 2de la loi du 28 mai 2019 sur l'assistance judiciaire de la République et canton de Neuchâtel (LAJ/NE; RS/NE 161.2) ainsi que des art. 117 ss CPC, 29 al. 3 Cst. et 6 CEDH, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé l'assistance judiciaire pour la procédure devant l'OESP. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Selon l'art. 2 al. 1 LAJ/NE, l'assistance judiciaire en matière civile et l'assistance judiciaire en matière pénale sont régies par le droit fédéral (art. 117 à 123 CPC et art. 132 à 138 CPP). Pour l'assistance judiciaire en matière administrative, les dispositions concernant l'assistance en matière civile (art. 117 à 123 CPC) sont applicables par analogie (al. 2).  
L'octroi de l'assistance judiciaire est subordonné à la condition que la cause n'apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et que la défense des droits du requérant l'exige (cf. art. 4 al. 1 et 5 let. c LAJ/NE; art. 117 et 118 let. c CPC). 
 
2.1.2. Le droit cantonal (et les dispositions auxquelles il renvoie) satisfait aux exigences minimales de l'art. 29 al. 3 Cst., lequel dispose que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.  
Cette disposition confère au justiciable - à l'instar de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH - une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 142 III 131 consid. 4.1; arrêts 7B_1268/2024 du 3 juin 2025 consid. 3.2.2; 7B_170/2024 du 14 mai 2024 consid. 2.2.1), à l'exception des constatations de fait qui s'y rapportent, qu'il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 7B_1268/2024 précité consid. 3.2.2). 
Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à une personne indigente lorsque la situation juridique de celle-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de la personne indigente, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent pas surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2 et les références citées). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêts 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 5.1; 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 8.1). 
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 140 V 521 consid. 9.1), sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2; arrêts 7B_471/2023 précité consid. 5.1; 5A_881/2022 du 2 février 2023 consid. 7.1.1, non publié in ATF 149 III 193). 
Le droit à l'assistance judiciaire, tel qu'il découle de l'art. 29 al. 3 Cst., vaut pour toutes les procédures, y compris la procédure administrative de première instance (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.3; 125 V 32 consid. 4a; 124 I 304 consid. 2a; 122 I 267 consid. 2 et les arrêts cités). L'exigence de la nécessité de la désignation d'un avocat d'office doit, toutefois, dans le cadre d'une procédure administrative non contentieuse, être appréciée de manière particulièrement stricte (cf. ATF 132 V 200 consid. 5.1.3; aussi arrêt 1C_250/2024 du 24 avril 2025 consid 3.2). 
 
2.1.3. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
Par ailleurs, la violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (art. 95 LTF), le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), ce qui suppose le développement de griefs répondant aux exigences de motivation accrues précitées (art. 106 al. 2 LTF). 
 
2.2. La cour cantonale a constaté que lorsque le recourant avait demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant l'OESP, la complexité de la cause ne commandait pas l'assistance d'un avocat. En effet, l'Office - qui avait rendu une décision de levée d'écrou et avait effectué des démarches en vue de la réadmission du recourant en institution thérapeutique - avait indiqué au recourant qu'il n'avait plus l'intention de rendre une décision de levée de la mesure. Ainsi, l'instruction consistait principalement en une audition de l'intéressé en vue de la reprise de l'exécution de sa mesure thérapeutique. Les questions soulevées lors de l'audition du 4 juin 2024 n'étaient ni techniques, ni complexes; il s'agissait uniquement d'aborder la question de l'admission du recourant au foyer E.________ et de déterminer s'il faisait preuve d'une motivation permettant de mettre en oeuvre efficacement un programme thérapeutique. L'audition n'exigeait pas de connaissances juridiques spécifiques dont seul un mandataire professionnel aurait disposé. Le recourant maîtrisait la langue de la procédure et avait été capable de répondre aux questions. Le fait qu'il avait perdu confiance en l'OESP, en particulier envers l'un de ses collaborateurs dont il avait demandé la récusation, ne suffisait pas à rendre l'assistance d'un avocat nécessaire, en dehors de toute procédure contentieuse. En effet, les conditions posées quant au caractère nécessaire de l'assistance administrative étaient élevées et le cas d'espèce ne constituait pas un cas exceptionnel imposant l'assistance d'un mandataire professionnel.  
 
2.3. En l'espèce, en tant que le recourant soutient que les enjeux de la procédure, respectivement l'éventuel échec de la mesure, rendraient l'affaire complexe tant sur le plan factuel que juridique, son argumentation est dénuée de toute pertinence, dans la mesure où l'OESP a indiqué qu'il n'avait plus l'intention de rendre une décision de levée de la mesure. Par ailleurs, en tant qu'il fait valoir qu'il ignorait la nature des questions qui seraient posées lors de l'audition du 4 juin 2024, lesquelles "pouvaient être déterminantes" et imposaient l'assistance d'un avocat, le recourant ne s'en prend pas au constat de l'autorité cantonale selon lequel ces questions n'étaient pas techniques, ni complexes et ne nécessitaient aucune connaissance juridique spécifique. Surtout, il ne conteste pas avoir été parfaitement en mesure d'y répondre sans être assisté. Enfin, en affirmant péremptoirement que les raisons l'ayant poussé à former une demande de récusation "ajoutaient un degré de complexité supplémentaire à la cause et rendaient indispensable l'assistance d'un mandataire professionnel", le recourant oppose son appréciation à celle de la cour cantonale, sans à proprement parler discuter le raisonnement cantonal à cet égard; une telle démarche est irrecevable.  
Mal fondé, le grief doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
2.4. Il s'ensuit que la juridiction précédente n'a pas violé le droit constitutionnel ni conventionnel, pas plus qu'elle n'a fait preuve d'arbitraire dans l'application du droit cantonal, en confirmant le refus d'accorder au recourant l'assistance judiciaire pour la procédure devant l'OESP.  
 
3.  
Invoquant, en sus des normes précédemment citées, la violation de l'art. 51 de la loi du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administrative de la République et canton de Neuchâtel (LPJA/NE; RS/NE 152.130), le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale. 
 
3.1. La juridiction précédente a constaté que les mêmes considérations que celles retenues pour la procédure devant l'OESP valaient pour la requête d'assistance judiciaire déposée devant elle; la cause ne présentait en effet pas de difficultés ou de nouveaux faits tels que le recourant ne pouvait pas les surmonter seul ou avec l'aide de personnes de confiance autres qu'un conseil juridique. De plus, dans la mesure où il apparaissait d'emblée que le recourant ne remplissait pas la condition de la nécessité de l'assistance d'un avocat devant l'OESP, son recours devant la juridiction cantonale était dès le départ dénué de chance de succès.  
 
3.2. S'agissant de la complexité de l'affaire, le recourant invoque les mêmes moyens que ceux présentés pour la procédure devant l'OESP, lesquels doivent être rejetés pour les motifs exposés ci-avant (cf. consid. 2.3 supra). Le recourant ne saurait par ailleurs rien tirer de l'art. 51 LPJA/NE, dont il fait une lecture erronée. Pour le reste, il se contente d'affirmer que le recours "présentait à tout le moins des chances de succès", ce qui est insuffisant au regard des exigences de motivation du recours fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
Le grief s'avère mal fondé, dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
3.3. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que la cour cantonale a refusé l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office d'exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 5 septembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris