Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1180/2025  
 
 
Arrêt du 21 novembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière: Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Ilir Cenko, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Prolongation de la détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 septembre 2025 (ACPR/788/2025 - P/10208/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 28 février 2025, A.________, ressortissant suisse et kosovar, né en 1990, a été interpellé par la police.  
Le 1 er mars 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une enquête préliminaire contre celui-ci pour infractions à l'art. 33 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) et infraction à l'art. 19 al. 1 let. a, c et d LStup (RS 812.121). Il lui reproche en substance d'avoir, lors de son interpellation, porté sur lui, sans droit et en pleine rue, une arme à feu de type pistolet, contenant six balles - cinq dans le chargeur et une dans la chambre -, ainsi qu'un poing américain, d'avoir détenu, sans droit et à son domicile, un pistolet à air comprimé, pouvant être confondu avec une véritable arme à feu, ainsi qu'un silencieux, un dispositif de visée et des munitions en plomb et d'avoir participé à un trafic de stupéfiants en cultivant, détenant et procurant à des tiers du cannabis dans le but de le vendre, subsidiairement pour sa consommation personnelle.  
Lors de son audition par le Ministère public le 1 er mars 2025, A.________ a contesté tout trafic de stupéfiants. S'agissant de l'arme chargée qu'il portait dans la rue, il a indiqué en substance avoir déjà été attaqué par surprise et n'avoir pas besoin d'autorisation ni de permis; à la suite des erreurs judiciaires subies, il était en colère et allait se battre jusqu'à la mort.  
 
A.b. Par ordonnance du 2 mars 2025, le Tribunal des mesures de contraintes (ci-après: le TMC) a prononcé la mise en détention provisoire de A.________ jusqu'au 31 mai 2025. La détention provisoire a été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 30 novembre 2025, en raison de risques de collusion et de réitération.  
 
A.c. Le 4 mars 2025, la procédure ouverte le 1 er mars 2025 a été jointe à une procédure dont l'instruction s'était achevée par avis de prochaine clôture des 13 août et 8 décembre 2024 informant les parties qu'un acte d'accusation serait dressé. Dans cette procédure, il était reproché à A.________ des infractions d'agression à réitérées reprises, de lésions corporelles simples, d'injures, de menaces et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup pour notamment deux agressions commises en 2018 de concert avec ses frères et dirigées contre cinq personnes blessées à ces occasions, ainsi que pour des menaces de mort - à savoir du tir d'une balle dans la tête - et injures en 2023 et 2024.  
A.________ a contesté l'ensemble de ces faits. 
 
A.d. Le 24 juillet 2025, un rapport d'expertise psychiatrique a été rendu.  
 
A.e. Le 21 août 2025, A.________ a sollicité sa mise en liberté immédiate, le cas échéant moyennant des mesures de substitution.  
Le Ministère public s'y est opposé et a sollicité du TMC la prolongation de la détention provisoire. 
 
A.f. Le casier judiciaire de A.________ mentionne cinq condamnations entre les 27 mai 2013 et 18 janvier 2018, principalement pour infractions à l'art. 33 LArm (27 mai et 14 octobre 2013), infraction à l'art. 19 al. 1 LStup (27 mai 2013), contraventions à la LStup (27 mai 2013, 14 octobre 2013 et 18 janvier 2019) et lésions corporelles simples (24 juin 2014, 1er septembre 2016 et 18 janvier 2018).  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 29 août 2025, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté formée par A.________ et a prolongé la détention provisoire jusqu'au 30 novembre 2025.  
 
B.b. Par arrêt du 30 septembre 2025, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé contre l'ordonnance du 29 août 2025.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 septembre 2025. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que la prolongation de sa détention provisoire soit refusée et sa libération immédiate ordonnée, éventuellement moyennant le respect de mesures de substitution, telles que: une assignation à résidence - le cas échéant sous contrôle électronique -, une interdiction de s'entretenir avec quiconque de la procédure pénale - à l'exception de son conseil et de son thérapeute -, une interdiction de contact avec toute personne impliquée dans les faits en cause, une obligation de se soumettre à un suivi ambulatoire psychiatrique intégré ainsi qu'à un suivi spécifique pour les questions de violence, une obligation de rechercher activement une activité professionnelle ou analogue, une obligation de se présenter au Service de réinsertion et du suivi pénal (SRSP) dans le cadre du suivi des mesures de substitution et de produire mensuellement la preuve de la régularité du suivi thérapeutique et de ses recherches d'emploi. À titre subsidiaire, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours et la cour cantonale a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler. Ces écritures ont été transmises pour information aux parties. Le recourant s'est encore déterminé spontanément. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. En outre, la décision entreprise, en tant que décision incidente, est propre à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1bis CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 et al. 1bis let. a CPP). 
 
3.  
 
3.1. Le recourant ne conteste plus l'existence de charges suffisantes. Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir retenu des risques de collusion et de réitération, qu'aucune mesure de substitution ne saurait pallier. Il soutient également que la détention provisoire dépasserait la peine privative de liberté prévisible et prétend que la cour cantonale n'aurait pas procédé à une analyse concrète de cette question.  
 
3.2.  
 
3.2.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.  
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre (ATF 151 IV 185 consid. 2.11; arrêt 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1). 
La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4; arrêts 7B_191/2025 précité consid. 4.2.1; 7B_1089/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
 
3.2.2. L'objet d'une éventuelle expertise médico-légale sur la question du risque de récidive consiste à clarifier l'état psychique de l'intéressé et à poser un pronostic (arrêts 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.3; 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.3; 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.3 et les arrêts cités). L'appréciation finale du risque de récidive d'une personne incombe au juge pénal de fond, lequel doit pour ce faire examiner la pertinence du rapport d'expertise à la lumière de sa motivation et notamment de la méthode scientifique à laquelle l'expert a eu recours et des éléments qu'il a pris en considération (ATF 149 IV 325 consid. 4.2). Outre un éventuel rapport d'expertise, le juge doit notamment tenir compte de la fréquence et de l'intensité des infractions poursuivies, d'une éventuelle tendance à l'aggravation et des caractéristiques personnelles du prévenu pour statuer sur l'existence d'un risque de récidive (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; arrêt 7B_789/2025 précité consid. 4.2.3).  
 
3.2.3. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et l'arrêt cité).  
 
3.2.4. Le principe de la proportionnalité postule également que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP; ATF 143 IV 168 consid. 5.1).  
Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction; le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la sanction privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 5.2 et les arrêts cités). 
Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1), à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident (ATF 143 IV 160 consid. 4.2; arrêt 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.4). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; arrêt 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 5.2). 
 
3.2.5. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
3.3.  
 
3.3.1. La Chambre pénale de recours a considéré que le recourant avait déjà été condamné notamment à deux occasions pour infractions à l'art. 33 LArm et à trois reprises pour lésions corporelles simples. En sus des infractions reprochées constatées le 28 février 2025, le recourant était également soupçonné, dans la présente procédure, de la commission de plusieurs agressions et lésions corporelles simples, ainsi que de menaces de mort; il avait en outre tenu des propos peu rassurants en audience. De surcroît, le rapport d'expertise évaluait comme "moyen" le risque de récidive d'actes de violence générale, de détention d'armes illégales et de trafic de stupéfiants. Ces éléments, auxquels se greffait un désoeuvrement apparent - le recourant étant sans emploi -, laissaient craindre une dangerosité et un potentiel de violence concrets propres à fonder à tout le moins un risque de récidive simple.  
 
3.3.2. En l'espèce, il est précisé d'emblée que, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, il ne résulte pas de l'arrêt querellé que la cour cantonale aurait admis la réalisation d'un risque de réitération qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP. Il résulte en effet de la motivation de l'arrêt querellé que c'est un risque de récidive simple au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP qui a été retenu.  
Le recourant n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'autorité cantonale, laquelle doit être confirmée. En effet, il figure au casier judiciaire pour deux condamnations antérieures (en 2013) en relation avec une infraction à l'art. 33 LArm, à savoir le même type d'infraction faisant l'objet de la présente procédure. Il ne peut pas être suivi en tant qu'il minimise le risque lié à un telle infraction. L'art. 33 LArm proscrit différents comportements en lien avec l'utilisation d'armes au sens large qui, en raison de leur potentiel de dangerosité, sont soumises à des interdictions ou à des restrictions; les comportements visés doivent ainsi être appréhendés comme des infractions de mise en danger abstraite, pour lesquelles il est admis que l'acte en lui-même est tenu pour dangereux et doit être puni comme tel, sans exiger que le danger se soit effectivement manifesté (arrêt 6B_533/2025 du 29 septembre 2025 consid. 3.2 et les références citées). Il résulte de l'arrêt cantonal que lors de son interpellation, le recourant se trouvait dans la rue et portait sur lui, sans droit, un poing américain ainsi qu'une arme à feu de type pistolet (marque Browning de calibre 6,35), laquelle était de surcroît chargée; un pistolet à air comprimé, un silencieux, un dispositif de visée et des munitions ont de plus été retrouvés au domicile du recourant. À cet égard, c'est de manière purement appellatoire et, partant, irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF) que le recourant expose que ces armes seraient destinées à sa seule protection; un tel argument n'est par ailleurs pas susceptible d'influer positivement sur le caractère dangereux du comportement en cause. Les condamnations antérieures du recourant à la LArm, certes relativement anciennes, ainsi que les faits à l'origine de son interpellation dénotent une tendance à l'aggravation du comportement délictueux; à cela s'ajoute que le recourant a admis consommer du cannabis; le fait que le recourant se sente légitimé à se promener muni d'armes prêtes à servir - à savoir notamment, lors de son interpellation, d'un pistolet avec une balle engagée dans la chambre - pour se défendre apparaît particulièrement inquiétant, ce qui résulte également de ses propos alarmants à l'audience du 1 er mars 2025.  
Dans ce contexte extrêmement préoccupant, on ne peut pas ignorer les précédentes condamnations du recourant pour lésions corporelles simples (en 2014, 2016 et 2018). En outre, contrairement à ce qu'il soutient, l'autorité précédente n'a pas pris en compte les autres actes objets de la présente procédure à titre d'antécédents faute de condamnation du recourant. Elle était en revanche fondée à s'y référer dans l'évaluation globale du risque de récidive, s'agissant d'infractions de lésions corporelles simples et agressions (en 2018), ainsi que de menaces de mort consistant dans le geste de tirer une balle dans la tête de l'interlocuteur (en 2023 et 2024); cela est d'autant plus le cas que les parties ont été informées par avis de prochaine clôture des 13 août et 18 décembre 2024 qu'un acte d'accusation serait dressé prochainement. En effet, le recourant n'a certes pas été à ce stade condamné pour ces agissements et bénéficie de la présomption d'innocence; ceux-ci attestent cependant d'une escalade dans la dangerosité, le recourant n'ayant pas mis un frein à ses agissements délictueux à la suite de ses précédentes condamnations, bien au contraire. À ces éléments viennent s'ajouter les conclusions du rapport d'expertise du 24 juillet 2025 rapportées dans l'arrêt querellé et dont il résulte que le recourant souffre d'un trouble modéré de la personnalité et d'un trouble délirant pouvant être assimilé à un grave trouble mental et qu'il présente un risque de récidive moyen s'agissant de violence générale, de détention d'armes illégales et de trafic de stupéfiants. Sur ce point, les critiques du recourant s'épuisent dans une relecture personnelle de l'expertise, le recourant n'articulant aucune critique, conforme aux exigences de motivation, propre à démontrer que l'autorité cantonale aurait opéré une appréciation arbitraire de l'expertise. Au demeurant, au stade de l'examen de la détention provisoire, la Chambre pénale de recours pouvait se fonder sur les conclusions de l'expertise sans se livrer à un examen plus approfondi. 
Au vu de ces nombreux éléments, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le risque de réitération prévu à l'art. 221 al. 1 let. c CPP était réalisé. Ce risque étant donné, il n'est pas nécessaire, dans la présente procédure de recours, d'examiner également si d'autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis, comme le risque de collusion retenu par l'autorité précédente (art. 221 al. 1 let. c CPP; cf. arrêt 7B_1162/2024 du 25 novembre 2024 consid. 3.2); les griefs du recourant sur ce point deviennent dès lors sans objet. 
 
3.4.  
 
3.4.1. L'autorité précédente a ensuite considéré qu'aucune mesure de substitution ne permettrait d'atteindre les mêmes buts que la détention. Le suivi ambulatoire préconisé par les experts - lesquels n'avaient cependant pas encore été entendus - auquel le recourant s'engageait à se soumettre n'était pas suffisant à ce stade pour prévenir le risque de récidive. En effet, il ressortait du rapport d'expertise que le recourant était opposé à toute médication - laquelle était recommandée par les experts - et que son introspection était limitée. Les propos tenus par le recourant en audience permettaient de sérieusement douter de sa volonté de se soumettre à un tel traitement, notamment à la médication. Ses réticences à la médication restaient entières dès lors qu'il déclarait accepter un tel traitement "à l'essai". Les mêmes doutes étaient de mise s'agissant de l'engagement du recourant à chercher un emploi auprès de la voirie de sa commune, dès lors que sa dernière activité remontait à 2013 et qu'il y avait renoncé pour s'inscrire à l'Hospice général. Rien n'indiquait qu'il en irait autrement aujourd'hui.  
 
3.4.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation à même de le remettre en cause. Il se limite en effet en substance à réitérer les arguments déjà développés devant la cour cantonale et auxquels celle-ci a répondu de manière convaincante (cf. arrêt querellé consid. 4.3). Tel est notamment le cas lorsqu'il soutient à nouveau qu'il accepterait la médication proposée, que les démarches qu'il proposait d'effectuer en vue de trouver un emploi démontreraient sa prise de conscience du besoin de "remettre de l'ordre dans sa vie" et de mettre un terme à son désoeuvrement, ainsi que le fait qu'une assignation à résidence à laquelle il accepterait de se plier serait propre à réduire à néant tout risque de réitération. Ce faisant, le recourant se contente en outre de substituer son appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale de façon essentiellement appellatoire et donc irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF). En tout état, vu les éléments mis en exergue par la Chambre pénale de recours, on ne voit pas qu'un traitement ambulatoire serait propre à pallier le risque de récidive dans les circonstances actuelles, d'autant moins que, selon les experts, seul un traitement de l'ordre d'une année a minima serait susceptible de réduire le risque de récidive. Dans ces circonstances, les mesures de substitution consistant en une assignation à résidence et en l'astreinte à la recherche d'un emploi - pour autant que le recourant s'y conforme effectivement - n'entrent pas non plus en considération. Au surplus, le traitement préconisé est, à dire d'experts, compatible avec une détention.  
En définitive, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en estimant qu'à ce stade, aucune mesure de substitution n'était apte à parer le risque de réitération. 
 
3.5.  
 
3.5.1. La Chambre pénale de recours a relevé qu'au vu des infractions dont le recourant était prévenu, la prolongation de la détention provisoire ne violait pas le principe de la proportionnalité. Elle a rappelé que la seule peine menace maximale de l'art. 33 LArm était une peine privative de liberté de trois ans au plus.  
 
3.5.2. En l'espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale s'est livrée à une analyse concrète de la durée probable de la peine privative de liberté encourue. En effet, malgré son caractère succinct, ce raisonnement permet de comprendre que l'autorité précédente a pris en compte l'ensemble des infractions objets de la présente procédure, tout en soulignant la peine menace maximale d'une des infractions en cause.  
Pour le surplus, le recourant se contente d'opposer son appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable (cf. consid. 3.2.5 supra); il en va notamment ainsi lorsqu'il avance que l'arme saisie sur lui aurait été destinée à sa protection, respectivement que le cannabis retrouvé à son domicile aurait été destiné à sa seule consommation personnelle. Dans son analyse, la cour cantonale était fondée à prendre en compte les autres infractions dont le recourant est prévenu dans la présente procédure, à savoir les infractions d'agression à réitérées reprises (art. 134 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), d'injure (art. 177 CP), de menaces à deux occasions à tout le moins (art. 180 CP), ainsi que d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. a, c et d LStup. En effet, il résulte certes de l'arrêt attaqué que la détention provisoire a été prononcée à la suite d'infractions à l'art. 33 LArm; il n'en demeure pas moins que le principe de la proportionnalité doit être examiné au regard de la peine prévisible pour la procédure en cours, à savoir pour la totalité des infractions en jeu. Ainsi, il apparaît que la durée de la détention provisoire de près de neuf mois - du 2 mars au 30 novembre 2025 - ne viole pas le principe de la proportionnalité au regard de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement, compte tenu des nombreuses infractions dont il est question ci-dessus et des règles sur le concours (art. 49 CP) ainsi que des antécédents du recourant. Le fait que des peines pécuniaires aient été prononcées en 2013 contre le recourant pour les infractions à l'art. 33 LArm est à cet égard sans pertinence.  
Pour ces motifs, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le principe de la proportionnalité. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Ilir Cenko en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Me Ilir Cenko est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 novembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Schwab Eggs