Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1190/2025  
 
 
Arrêt du 14 janvier 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimé. 
 
Objet 
Conditions de détention illicites (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 septembre 2025 (n° 691 - AP25.012032-SGZ). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 12 septembre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 23 juillet 2025 par la Juge d'application des peines du canton de Vaud. 
 
B.  
Par acte du 9 octobre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).  
 
1.2. Face aux motifs de l'arrêt attaqué (cf. arrêt attaqué, consid. 2 p. 4 s.), le recourant n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en n'entrant pas en matière sur son acte de recours. Il se borne en substance à indiquer sa volonté de recourir contre l'arrêt attaqué en affirmant laisser le soin à son "conseil" de le motiver. Or aucune écriture complémentaire n'est parvenue au Tribunal fédéral.  
 
1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2e phrase LTF). 
Le recourant qui, d'après les informations transmises par l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud, a été expulsé le 12 décembre 2025 en Algérie n'a pas élu de domicile de notification en Suisse. Aussi, en application de l'art. 39 al. 3 LTF, le Tribunal fédéral ne notifiera pas au recourant le présent arrêt et conservera l'exemplaire qui lui est destiné, lequel demeure à sa disposition (cf. arrêt 7B_403/2025 du 2 juin 2025 consid. 2 et les réf. citées). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Un exemplaire de l'arrêt est à la disposition du recourant auprès du Tribunal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 14 janvier 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière