Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1193/2026  
 
 
Arrêt du 24 septembre 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Robert Ayrton, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Détention provisoire; irrecevabilité du recours en matière pénale (recours tardif), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 août 2026 (n° 624 - PE26.007242). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 4 août 2026, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 16 juillet 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. 
 
B.  
Par acte du 14 septembre 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. En matière de détention provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté, le recours en matière pénale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée sans tenir compte des féries judiciaires (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF; ATF 133 I 270 consid. 1.2.2). L'exigence de célérité de la procédure dans ce domaine ne se concilie en effet pas avec la suspension des délais de recours (arrêts 7B_615/2024 du 4 juin 2024 consid. 2.1; 7B_634/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1 et la réf. citée).  
Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). 
 
1.2. En l'espèce, le conseil du recourant a retiré l'exemplaire de la décision attaquée en date du 6 août 2026. Le délai de recours contre cet arrêt est ainsi arrivé à échéance le lundi 7 septembre 2026.  
Déposé le 14 septembre 2026, en tenant compte à tort de la suspension des délais de recours du 15 juillet au 15 août inclus (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF), le recours est manifestement tardif. 
 
2.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_1082/2026 du 2 septembre 2026 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, au Tribunal cantonal, Chambre des recours pénale, et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 septembre 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière