Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_12/2024
Arrêt du 26 janvier 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann,
Greffière : Mme Pittet.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
tous les cinq représentés par Me Albert Habib, avocat,
recourants,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juin 2023 (504 - PE21.012726-RETG).
Faits :
A.
Le 17 septembre 2021, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: les plaignants), respectivement veuve et orphelins de feu F.________, ont déposé plainte pénale contre G.________ et la Fondation H.________, dirigée par I.________.
Par ordonnance du 10 mai 2023, approuvée le même jour par le Ministère public central du canton de Vaud, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ et I.________ pour lésions corporelles simples par négligence.
B.
Par arrêt du 5 juin 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par les plaignants contre l'ordonnance précitée et a confirmé le classement de la procédure pour les infractions de lésions corporelles simples par négligence et d'homicide par négligence.
Dans cet arrêt, elle a notamment retenu les faits suivants:
B.a. Les plaignants ont exposé que F.________ avait été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) le 13 juillet 2021 et qu'il était décédé le 27 juillet 2021. Selon eux, ce décès était dû à un accident dont le prénommé avait été victime le 18 juin 2021. Les plaignants reprochaient en substance à G.________, chauffeur au sein de la Fondation H.________, d'avoir, à la date précitée, fait chuter F.________, qui se trouvait dans sa chaise roulante, en le sortant du véhicule; leur plainte visait également la Fondation H.________, par son directeur I.________, auquel ils reprochaient de n'avoir pas fait le nécessaire pour mettre à disposition de G.________ un véhicule adapté au transport de F.________.
B.b. F.________ avait été victime d'un AVC en 2016 et souffrait de multiples pathologies, notamment cardiovasculaires, en particulier en relation avec un diabète et une obésité morbide. Il était en fauteuil roulant et fréquentait plusieurs fois par semaine l'EMS J.________, à U.________, où il était emmené par la Fondation H.________.
B.c. Le 18 juin 2021, G.________ avait la charge d'amener F.________ à l'EMS J.________, en sa qualité de chauffeur pour la Fondation H.________. Alors que G.________ faisait sortir F.________ de la camionnette en marche arrière, ce dernier s'est retourné et le fauteuil s'est déséquilibré, le faisant chuter au sol. Personne n'était présent au moment de la chute. Les employés de l'EMS, venus porter secours, ont seulement constaté que le patient était au sol, toujours assis dans sa chaise. À la suite de cet accident, F.________ a présenté une blessure à la tête. Il a immédiatement été examiné par le personnel de l'EMS J.________ et conduit à K.________, duquel il est sorti le 21 juin 2021.
Selon les déclarations du chauffeur, après que F.________ s'était retourné, une roue se serait coincée dans la barrière de la rampe, ce qui aurait entraîné la chute du prénommé que le chauffeur aurait amortie par son propre corps. G.________ a précisé qu'il avait évoqué un changement de véhicule avec son employeur, mais seulement après l'accident; il considérait que le fauteuil n'était pas adapté pour un patient de la corpulence de F.________, alléguant toutefois que les trois ou quatre autres transports du même usager s'étaient bien déroulés, même s'ils avaient été difficiles.
I.________ a contesté avoir été informé d'une problématique liée au véhicule. Un seul témoin, L.________, a déclaré de G.________ lui aurait dit s'être plaint à son employeur que le véhicule n'était pas adapté, ce qui est contesté par le principal intéressé. Un échange de courriels entre des employés de la Fondation H.________ et de l'EMS, postérieur à l'accident du 18 juin 2021, évoque la question du véhicule, mais la chronologie de ce qui a été dit, par qui et quand reste confuse. I.________ a précisé que le fauteuil de F.________ était standard et que de nombreux chauffeurs avaient transporté ce dernier pour des courses avant et après l'accident.
B.d. Le 13 juillet 2021, F.________ a été hospitalisé à K.________ à la suite d'un AVC. Il a été transféré à l'Hôpital M.________, où il est décédé le 27 juillet 2021.
B.e. Le 3 mai 2023, les parties plaignantes ont requis que K.________ soit invité à prendre position sur la question de savoir si la chute du 18 juin 2021 pouvait être à l'origine de l'AVC fatal qu'avait subi le défunt et, en cas de réponse positive, qu'une expertise soit mise en oeuvre afin d'établir l'existence éventuelle d'un lien de causalité entre l'incident survenu et le décès. Le même jour, dans un second courrier, elles ont sollicité qu'il soit procédé à une reconstitution des faits.
C.
Par acte du 3 janvier 2024, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: les recourants) interjettent un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 juin 2023, en concluant à son annulation suivie du renvoi de la cause à l'autorité précédente "pour complément de motivation et/ou d'instruction dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre et/ou mise en accusation par devant le Tribunal compétent." Ils requièrent également l'octroi d'une "juste indemnité", "non inférieure à CHF 3'000.-", pour le recours déposé devant le Tribunal fédéral.
Si l'autorité précédente a été invitée à déposer le dossier cantonal, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 I 50 consid. 1).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.3; arrêts 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1; 7B_280/2025 du 6 juin 2025 consid. 1.1).
Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêts 7B_260/2024 du 5 août 2025 consid. 1.3.1; 7B_76/2022 du 19 juillet 2024 consid. 1.3).
Lorsque le recours est dirigé - comme en l'espèce - contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_562/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.1; 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.1).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.2; 7B_562/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.1). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).
1.2.2. S'agissant de la qualité pour recourir et de l'existence d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise, les recourants exposent que "le classement les touche[rait] directement dans leurs droits" et qu'ils disposeraient d'"un intérêt juridique au recours dans la mesure où ils sont parties plaignantes, civiles et pénales". Ils se bornent, pour le reste, à articuler des arguments de fond et ne disent mot sur les prétentions civiles qu'ils pourraient faire valoir envers les personnes contre lesquelles ils ont déposé plainte pénale. Toutefois, de telles prétentions peuvent être déduites de la nature des infractions alléguées. À cet égard, bien que le Ministère public ait formellement ordonné le classement de la procédure pour l'infraction de lésions corporelles simples par négligence uniquement, il a précisé que "la question de l'homicide par négligence" était "brièvement abordée" quand bien même l'instruction n'avait pas été ouverte pour "ces faits-là". Il a ensuite considéré qu'une telle infraction ne pouvait pas être retenue et qu'un "classement" devait dès lors être "ordonné sur ce point de l'instruction". La cour cantonale, quant à elle, a également traité de la question de l'infraction d'homicide par négligence, en sus des lésions corporelles simples par négligence. Au vu de ces éléments, l'homicide par négligence fait vraisemblablement partie des infractions alléguées, dont il est possible de déduire des prétentions en réparation d'un tort moral. En tout état, au vu de l'issue du recours, cette problématique peut demeurer indécise.
En outre, en tant qu'épouse, respectivement enfants du défunt, les recourants sont légitimés à participer à la procédure pénale (cf. art. 116 al. 2 et 122 al. 2 CPP).
1.3. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1. Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) sous la forme d'un défaut de motivation de la part de l'autorité précédente. Ils soutiennent en substance que celle-ci serait restée "muette" sur de "nombreux arguments pertinents" qu'ils auraient soulevés et qu'elle se serait contentée "d'avaliser les déclarations des prévenus". Ils exposent qu'ils se trouveraient ainsi dans une "position délicate" pour critiquer le raisonnement opéré par la cour cantonale.
2.2.
2.2.1. Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Une autorité se rend en revanche coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; arrêts 7B_123/2025 du 25 août 2025 consid. 3.2; 7B_315/2025 du 2 juin 2025 consid. 2.1; 7B_957/2024 du 26 février 2025 consid. 2.2; 7B_260/2023 du 20 janvier 2025 consid. 5.2.2).
2.2.2. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3).
2.3. En l'occurrence, la cour cantonale a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles elle a estimé que les éléments constitutifs des infractions considérées n'étaient pas réunis. En effet, elle a exposé les différents arguments soulevés par les recourants (cf. arrêt entrepris, p. 7, p. 9 et p. 10) et a ensuite détaillé les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour considérer que G.________ et I.________ n'avaient pas fait preuve d'imprévoyance coupable (cf. arrêt entrepris, pp. 9-10). Elle a également expliqué en quoi le lien de causalité faisait défaut s'agissant de l'infraction d'homicide par négligence (cf. arrêt entrepris, pp. 10-12). On relève par ailleurs que les recourants citent eux-mêmes, dans leur argumentation de fond, les quatre "motifs" sur lesquels s'est basée la cour cantonale pour appuyer son raisonnement. Les prénommés ne sauraient ainsi raisonnablement soutenir que cette dernière n'aurait pas suffisamment motivé sa décision.
Pour le surplus, les développements des recourants selon lesquels la cour cantonale n'aurait pas analysé leurs arguments ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. Il appartenait en particulier aux prénommés de spécifier les moyens concernés et d'exposer en quoi la cour cantonale était tenue de les examiner et de motiver leur rejet. On rappellera à cet égard que l'autorité n'a pas à discuter tout moyen soulevé devant elle, mais qu'elle peut se limiter à examiner ceux qui lui paraissent pertinents pour l'issue du litige. Ainsi, le simple fait pour les recourants de soutenir qu'ils auraient motivé de manière "particulièrement intense" "l'absence de crédibilité à donner aux déclarations des prévenus", "la désorganisation au sein de l'entreprise chargée du transport, le mauvais choix du véhicule" et "le manque de formation du personnel" ne suffit pas. Le grief est dès lors irrecevable à cet égard.
3.
3.1. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir confirmé le classement de la procédure, en particulier d'avoir considéré qu'aucune imprévoyance coupable ne pouvait être reprochée aux prévenus.
3.2.
3.2.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
Cette disposition doit être appliquée conformément au principe
in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1 et les références citées; arrêts 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 3.2.1; 7B_13/2022 du 9 juillet 2025 consid. 4.1).
3.2.2. Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Une condamnation pour homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP suppose ainsi la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3; arrêts 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.1; 7B_83/2023 du 9 janvier 2025 consid. 3.2).
3.2.3. À teneur de l'art. 125 al. 1 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP).
La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose ainsi la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (ATF 122 IV 17 consid. 2; arrêts 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 3.2.1; 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1.1).
3.2.4. Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte; l'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1; arrêts 6B_546/2024 du 29 octobre 2025 consid. 2.1.2; 6B_701/2024 du 6 mai 2025 consid. 4.3.2; 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; arrêts 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.1; 6B_1190/2023 du 4 septembre 2024 consid. 4.1.1).
En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; arrêts 6B_546/2024 du 29 octobre 2025 consid. 2.1.2; 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.2; 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1.1).
Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2
let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas; il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.2; 141 IV 249 consid. 1.1).
3.3. La cour cantonale a considéré que les prévenus n'avaient pas fait preuve d'imprévoyance coupable (cf. arrêt entrepris, pp. 9-10). Elle a notamment exposé qu'il ressortait de l'instruction que G.________ était un employé de très longue date (24 ans) et particulièrement expérimenté. Elle a ajouté que les mesures d'investigation n'avaient pas permis de mettre en lumière une négligence dont le prénommé aurait fait preuve lors du déchargement de la victime et qu'il ne ressortait pas du dossier que le véhicule utilisé aurait été inadapté. Elle a ensuite considéré que, s'agissant de l'infraction d'homicide par négligence, le lien de causalité entre l'événement incriminé et le décès de la victime faisait également défaut (cf. arrêt entrepris, p. 10 et p. 11).
3.4. Dans un premier grief intitulé "De l'imprévoyance coupable", les recourants semblent remettre en cause l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale sans formuler clairement de grief relatif à l'appréciation des preuves ou à l'établissement des faits. Ils reprochent en substance à l'autorité précédente d'avoir considéré que G.________ était particulièrement expérimenté, d'avoir "avalis[é]" que la cause de l'accident était un retournement fortuit de la victime dans sa chaise pendant le déchargement et d'avoir retenu que le défunt avait déjà été transporté par G.________ "sans incident". Selon les recourants, l'autorité précédente ne pouvait pas considérer que le prénommé n'avait pas fait preuve d'imprévoyance coupable.
Pour chacun de leurs arguments, les recourants se limitent toutefois à opposer leur propre appréciation à celle de l'autorité précédente ou se fondent sur des éléments de faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et dont ils ne démontrent pas ni même n'invoquent l'omission arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsqu'ils exposent que le comportement en procédure de G.________ devrait "interpeller le Parquet ou l'Autorité intimée" ou que l'audition de I.________ manquerait de spontanéité. Il en va de même en tant qu'ils se fondent sur les "déclarations de M. N.________ et de Mme L.________", les déclarations des prévenus lors de leurs auditions respectives, le "courriel de Mme O.________", la correspondance du "Parquet" du 13 juin 2022, leur courrier du 3 mai 2023 ou encore le fait que le conseil de G.________ aurait d'abord été contacté par la protection juridique de la Fondation H.________. Leur argumentation apparaît ainsi largement appellatoire, partant irrecevable, étant encore rappelé que la violation de droits fondamentaux, dont l'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des faits, doit être invoquée de manière claire et précise (cf. consid. 2.2.2
supra). La simple mention que la cour cantonale "devait prendre en compte lesdits éléments" ou qu'elle "ne prend pas en compte" le fait que le chauffeur avait indiqué que le transport de la victime était difficile ne satisfait pas aux exigences requises par l'art. 106 al. 2 LTF. Il ressort par ailleurs de l'arrêt entrepris que la cour cantonale a bien tenu compte du fait que G.________ avait affirmé que les précédents transports de la victime avaient été difficiles (cf. arrêt entrepris, p. 3), étant précisé qu'un jugement forme un tout et qu'il est admis que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêt 7B_329/2025 du 5 septembre 2025 consid. 2.4 et les arrêts cités). Enfin, contrairement à ce que semblent croire les recourants, l'invocation d'une violation de leur droit d'être entendus (cf. consid. 2
supra) ne leur permet pas de reprendre sans condition les éléments de fait, respectivement les moyens de preuve, invoqués à l'appui de leur recours cantonal.
Les recourants ne sauraient en outre reprocher à la cour cantonale d'avoir mis G.________ hors de cause "au seul motif" qu'il travaillait depuis longtemps pour son employeur. En effet, il ressort de la motivation de l'autorité précédente que celle-ci en a tenu compte, parmi d'autres motifs, comme d'un élément supplémentaire permettant de retenir l'absence d'imprévoyance coupable.
Ensuite, dans un second grief intitulé "De la situation de M. I.________", les recourants soutiennent que la cour cantonale serait restée muette sur les raisons pour lesquelles le prénommé devait être "mis hors de cause" et qu'elle n'aurait pas examiné les "nombreux arguments" qu'ils auraient soulevés. En tant que les recourants invoquent encore une violation de leur droit d'être entendus, il y a lieu de renvoyer à ce qui a été dit à cet égard (cf. consid. 2
supra). Pour le reste, les recourants proposent à nouveau une argumentation largement appellatoire puisqu'ils se fondent sur les mêmes éléments de fait que ceux figurant dans leur précédent grief, à savoir des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et dont ils ne démontrent pas l'omission arbitraire. Ils se bornent par ailleurs à exposer leur propre appréciation, notamment lorsqu'ils soutiennent qu'on ne peut "que constater que la formation donnée est insuffisante" ou que le contrôle régulier du véhicule par le Service P.________ serait "sans pertinence".
En somme, les recourants n'exposent aucun argument propre à remettre valablement en cause la motivation de la cour cantonale. En tout état, le raisonnement de celle-ci, selon lequel les prévenus n'ont pas fait preuve d'imprévoyance coupable, peut être confirmé. En lien avec la situation de G.________, l'autorité précédente s'est en effet fondée sur plusieurs éléments. Elle a tenu compte de la longue expérience professionnelle du prénommé, des dires de celui-ci affirmant que le retournement du patient de forte corpulence expliquerait l'accident, du fait que la victime avait déjà été transportée à plusieurs reprises par ce même chauffeur sans incident et du fait qu'il ne ressortait pas du dossier que le véhicule aurait été inadapté. En lien avec I.________, la cour cantonale a en outre tenu compte du fait qu'il n'avait pas été allégué ou démontré que des normes sur l'adaptabilité du véhicule n'auraient pas été respectées et que les véhicules étaient régulièrement contrôlés par le Service P.________; en outre, il ressortait de la déposition de I.________ qu'il appartenait à l'usager ou sa famille de gérer la question des fauteuils et que le transporteur devait uniquement s'assurer de l'homologation du fauteuil, ce à quoi il avait été pourvu en l'espèce. Au vu de ces éléments, la cour cantonale n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation, ni violé le droit fédéral d'une autre manière, en concluant que le comportement des prévenus n'était clairement pas punissable.
4.
4.1. Les recourants font enfin grief à la cour cantonale d'avoir rejeté leurs réquisitions de preuves, à savoir une reconstitution des faits et une expertise ou un rapport complémentaire de K.________.
4.2. Selon la maxime de l'instruction posée à l'art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).
La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; cf. arrêts 7B_218/2024 du 5 août 2025 consid. 2.1; 7B_13/2022 du 9 juillet 2025 consid. 3.2; 7B_76/2022 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c CPP), n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant notamment de la maxime de l'instruction (arrêts 7B_218/2024 du 5 août 2025 consid. 2.1; 7B_13 2022 du 9 juillet 2025 consid. 3.2; 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 2.2.2).
Le Tribunal fédéral ne revoit l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé l'autorité précédente que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 et les références citées).
4.3. La cour cantonale a confirmé le rejet par le Ministère public des réquisitions de preuves formulées par les recourants. Elle a notamment relevé qu'une reconstitution des faits ne pouvait viser qu'à déterminer si G.________ avait commis une négligence dans la manière de décharger la victime, ce que la mesure d'instruction sollicitée n'était pas à même de démontrer: personne n'était présent au moment de la chute, G.________ avait déjà expliqué le déroulement des événements et il n'aurait pas de raison de s'écarter de sa version des faits s'il devait être réentendu (cf. arrêt entrepris, pp. 11-12).
4.4. L'appréciation anticipée des preuves telle qu'opérée par la cour cantonale n'est pas empreinte d'arbitraire et les recourants n'avancent en tout état aucun argument propre à la remettre en cause. Ils n'expliquent notamment pas en quoi la cour cantonale aurait fait fausse route en considérant qu'une reconstitution des faits ne serait d'aucune utilité dans la mesure où personne d'autre n'était présent au moment de la chute; ils persistent au contraire dans une démarche purement appellatoire, se fondant à nouveau sur des éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris.
4.5. Aussi, compte tenu de ce qui précède (cf. consid. 3
supra), n'y a-t-il pas lieu d'examiner la seconde réquisition de preuve formulée par les recourants, à savoir la "demande d'expertise ou de rapport complémentaire de K.________". Cette mesure d'instruction ne présenterait aucune pertinence dès lors qu'elle tendrait à démontrer l'existence, respectivement l'absence, d'un lien de causalité entre la chute de la victime du 18 juin 2021 et son décès survenu le 27 juillet 2021. L'autorité précédente ayant considéré - sans arbitraire - qu'aucune imprévoyance coupable ne pouvait être reprochée aux deux prévenus, il importe en effet peu de savoir si, au demeurant, l'élément constitutif du lien de causalité relatif à l'infraction d'homicide par négligence existe ou non.
5.
En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le classement de la procédure pénale au motif que les éléments constitutifs d'aucune infraction n'étaient réunis.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Pittet