Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1205/2025  
 
 
Arrêt du 6 janvier 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé, 
 
B.________, 
représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat, 
 
Objet 
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 octobre 2025 (n° 647 - PE25.002595-JBC). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 7 octobre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 18 juin 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. 
 
B.  
Par acte du 7 novembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). 
 
1.2. En l'espèce, le recourant a déposé une plainte pénale contre B.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile en raison du fait qu'entre le 8 et le 9 juin 2024, ce dernier serait entré sans droit sur sa propriété pour y percer ou y faire percer des trous dans une armoire extérieure en béton lui appartenant ainsi qu'à son épouse, afin d'y fixer une palissade pour séparer leurs propriétés contiguës. Sous l'angle de la recevabilité de son recours, il soutient qu'en tant que partie plaignante, l'arrêt attaqué aurait des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
Le recourant ne dit toutefois mot sur les prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir dans le procès pénal envers la personne contre laquelle il a déposé plainte pénale. Il n'allègue pas plus avant, ni ne chiffre, l'éventuel dommage qu'il aurait subi et qui, le cas échéant, subsisterait en raison des trous percés dans le dos de l'armoire en béton délimitant un droit de servitude. Il n'expose en particulier pas les raisons qui l'empêcheraient de chiffrer tout éventuel dommage plus d'une année après les faits. L'existence de prétentions civiles ne peut par ailleurs pas être déduite, directement et sans ambiguïté, de la nature des infractions telles qu'alléguées. 
 
1.3. Le recourant ne démontre par conséquent pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.  
 
2.  
 
2.1. En tant que le recourant se plaint de ce que, par l'ordonnance de classement du 18 juin 2025, les frais de la procédure et une indemnité en faveur de B.________ ont été mis à sa charge, il dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 138 IV 248 consid. 2). Cela étant, le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 135 I 91 consid. 2.1; arrêt 6B_121/2025 du 3 juillet 2025 consid. 2.1 et les réf. citées).  
 
2.2. Or, en l'occurrence, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué, et le recourant ne prétend pas, qu'il aurait formulé devant la cour cantonale des conclusions ou des griefs indépendants contre les chiffres II et III de l'ordonnance de classement, aux termes desquels une indemnité au sens de l'art. 432 CPP et les frais de la procédure ont été mis à sa charge. Le recourant ne soutient ainsi pas que l'autorité précédente aurait commis un déni de justice (cf. art. 29 al. 1 Cst.) en ne se penchant pas sur cette question nonobstant la confirmation du classement de la procédure. Ses seules critiques à cet égard, selon lesquelles l'autorité précédente aurait "nécessairement dû, en cohérence avec son propre raisonnement, modifier les chiffres II et III de l'ordonnance de classement", ne sont en tout état pas conformes aux exigences accrues de motivation en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 146 IV 114 consid. 2.1).  
 
2.3. Il s'ensuit que le grief, tel que formulé pour la première fois devant la Tribunal fédéral, est irrecevable.  
 
3.  
Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
4.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit ainsi être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 janvier 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière