Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1210/2024  
 
 
Arrêt du 18 septembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffier : M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2024 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (502 2024 57, 58 et 59). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 16 août 2023, A.________ (ci-après: le plaignant) a déposé plainte contre inconnu, respectivement contre la société B.________ SA (ci-après: la société), pour escroquerie et infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241).  
Dans sa plainte, il a expliqué qu'il avait constaté, sur ses factures de téléphonie mobile, qu'entre le 31 octobre 2022 et le 7 août 2023, un montant total de 540 fr. lui avait été facturé en raison de "sms premium" reçus du numéro de téléphone xxx, attribué à la société, située à U.________. 
 
A.b. La société a adressé au plaignant le message suivant: "Répondez OK au xxx pour recevoir votre contenu! Desabo: STOP au xxx. Hotline: +yyy. 3x5 CHF/semaine".  
 
A.c. Par ordonnance du 7 mars 2024, le Ministère public de l'État de Fribourg (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur cette plainte.  
 
B.  
Par arrêt du 11 octobre 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté le recours formé par le plaignant contre cette ordonnance de non-entrée en matière. Elle a également rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant et a constaté que sa demande de séquestre était sans objet. 
 
C.  
Par acte non daté, reçu le 12 novembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière du 7 mars 2024 soit annulée, que le Ministère public soit invité à ouvrir une instruction pénale donnant suite à sa plainte du 16 août 2023, que sa demande de séquestre soit admise, que l'assistance judiciaire pour la procédure de recours lui soit accordée, que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge du canton de Fribourg et qu'une indemnité de 1'500 fr. lui soit accordée à la charge du canton de Fribourg. Il requiert en outre l'assistance judiciaire et, à titre de mesures provisionnelles, le séquestre des "montants perçus illégalement" par la société à hauteur de 560 francs. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF), qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.2).  
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1; 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 148 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.1; 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1). 
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies (arrêts 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.2; 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1). Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.2; 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1; cf., sur les exigences de motivation accrues en cas d'infractions économiques, arrêts 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1; 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.3 et les références citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1; arrêts 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.2; 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.2; 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1). 
Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, a fortiori commises par plusieurs personnes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.2; 7B_638/2023 du 22 janvier 2025; 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.1). Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (arrêts 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.2; 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2; 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2 et les arrêts cités). 
 
1.2.2. Dans le chapitre consacré à la recevabilité de son recours, le recourant se limite à indiquer, concernant la question des prétentions civiles, que l'ouverture d'une instruction pénale serait indispensable pour qu'il puisse obtenir la "réparation de son préjudice à hauteur de 540 fr. lié aux infractions précitées", à savoir l'escroquerie et l'infraction à la LCD. Cela étant, il ressort clairement des explications formulées par le recourant en lien avec son grief relatif à l'infraction d'escroquerie que, selon ce dernier, la société l'aurait trompé astucieusement, en lui faisant croire à l'envoi, par le sms litigieux, d'une offre gratuite, et que cela aurait "abouti à des actes préjudiciables" à ses intérêts, "car 540 fr. lui auraient été prélevés indûment". On comprend dès lors aisément le lien entre le dommage allégué par le recourant et l'infraction d'escroquerie, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF pour cette infraction et d'entrer en matière sur son recours à cet égard. Pour le reste, le recourant n'indique pas en quoi consisterait son dommage en lien avec une infraction à la LCD; le fait d'indiquer que la tromperie serait notamment due "aux violations de l'OIP [ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix; RS 942.211] précitées" et "aux violations susvisées à la LCD" n'est pas suffisant à cet égard. Le recours se révèle donc irrecevable dans la mesure où il porte sur une éventuelle infraction à l'art. 23 LCD citée par le recourant, voire une infraction à l'art. 24 LCD, étant précisé que l'art. 21 OIP renvoie aux dispositions pénales de la LCD.  
 
2.  
 
2.1. Le recourant invoque une omission arbitraire des faits (art. 97 al. 1 LTF), ainsi qu'une application erronée de l'art. 146 al. 1 CP. Il conteste en substance l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle la société n'avait pas, en lui envoyant le sms litigieux, adopté un comportement astucieux et, par conséquent, constitutif d'escroquerie.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou sur une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait pour clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêt 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.1 et l'arrêt cité). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.2.2. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).  
 
2.2.3. L'art. 146 al. 1 CP prévoit que quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, une tromperie astucieuse, une erreur, un acte de disposition préjudiciable, un dommage, ainsi qu'un rapport de causalité entre ces différents éléments. Sur le plan subjectif, l'art. 146 al. 1 CP décrit une infraction intentionnelle. L'auteur doit en outre être mû par un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 150 IV 169 consid. 5). 
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.1; arrêts 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 4.1; 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2). 
 
2.3. La juridiction cantonale a tout d'abord relevé que la société n'avait pas contrevenu, par l'envoi du sms litigieux, à l'art. 3 al. 1 let. b LCD, dès lors qu'elle n'avait pas donné d'indication fallacieuse au sens de cette disposition légale et qu'elle avait au contraire clairement indiqué le prix en cas d'abonnement au contenu. Ensuite, concernant l'infraction d'escroquerie, l'autorité cantonale a retenu qu'il n'apparaissait pas que la société ait eu un comportement astucieux. Selon elle, son message (cf. let. A.b supra) indiquait en termes clairs et intelligibles que le recourant devait répondre "OK" pour recevoir du contenu, "STOP" pour se désabonner, le numéro de la hotline et le prix "3x5 CHF/semaine" pour s'y abonner étant également mentionnés. La cour cantonale a ajouté que le recourant ne pouvait pas prétendre que puisqu'elle figurait directement après le numéro de la hotline, l'indication "3x5 CHF/semaine" se rapportait uniquement à la prestation relative à la hotline, et non au tarif à payer pour recevoir du contenu. En effet, selon elle, n'importe quelle personne raisonnable dans la situation du recourant et dans les mêmes circonstances aurait compris que le message litigieux signifiait qu'il fallait payer trois fois 5 fr. par semaine pour s'abonner et recevoir du contenu, le recourant ne pouvant pas simplement affirmer le contraire. Ainsi, la juridiction cantonale a relevé qu'elle ne voyait pas en quoi la société aurait recouru à un édifice de mensonges, à des manoeuvres fallacieuses ou à une mise en scène, ni en quoi elle aurait donné de fausses informations au recourant. Par conséquent, elle a considéré que c'était à juste titre que le Ministère public n'avait pas retenu l'infraction d'escroquerie, mais au contraire que l'ensemble du litige était de nature purement civile.  
 
2.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. Le recourant oppose essentiellement sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale et livre ainsi dans une large mesure une argumentation appellatoire et, par conséquent, irrecevable.  
 
2.4.1. En premier lieu, au sujet de l'infraction d'escroquerie et de l'élément constitutif de l'astuce, le recourant reprend tout d'abord mot pour mot l'argumentation qu'il a développée devant l'autorité cantonale (cf. recours, p. 11). Il se contente ainsi de reproduire la motivation qu'il a déjà présentée devant celle-ci et ne satisfait par conséquent pas aux exigences minimales de motivation fixées par l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence y relative (cf. ATF 143 II 238 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2; arrêt 7B_1013/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.2.1). Cette partie de son mémoire de recours se révèle donc irrecevable.  
 
2.4.2.  
 
2.4.2.1. En deuxième lieu, le recourant expose qu'il aurait démontré que la société aurait violé les art. "7 à 11 et 13 à 14 OIP", ainsi que l'art. 3 al. 1 let. b et s LCD, et paraît en déduire qu'elle aurait adopté un comportement astucieux. Il répète, comme devant la juridiction cantonale, que l'indication "3x5 CHF/semaine" se rapporterait uniquement à la prestation relative à la hotline, dès lors que cette indication figurerait directement après le numéro de la hotline. Il ajoute que la notion d'abonnement n'aurait jamais été indiquée en des termes clairs et lisibles en français.  
 
2.4.2.2. On relève tout d'abord que l'éventuel non-respect de plusieurs dispositions de la LCD ou de l'OIP ne signifie pas nécessairement que la société aurait adopté un comportement astucieux au sens de l'art. 146 al. 1 CP à son égard visant à l'encourager à procéder à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Ensuite, quoi qu'en dise le recourant, l'appréciation de l'autorité cantonale sur ce point n'a rien d'arbitraire. À la lecture du sms litigieux ("Répondez OK au xxx pour recevoir votre contenu! Desabo: STOP au xxx. Hotline: +yyy. 3x5 CHF/semaine"), il n'est pas contraire au droit fédéral d'admettre que toute personne raisonnable et diligente est à même de comprendre que la prestation consiste en un abonnement pour recevoir du contenu de la part du prestataire et que le prix indiqué correspond à un montant de 5 fr. qu'il faut acquitter trois fois par semaine. Le terme "Desabo" ne découle ici pas du portugais, comme l'affirme le recourant, mais signifie, en terme abrégé, qu'un désabonnement est possible en envoyant "STOP" au xxx et donc que l'acceptation de cette offre consiste en un abonnement. Il est vrai que le prix est mentionné à la fin du sms, immédiatement après le numéro de la hotline. Cependant, cela ne saurait signifier que le prix affiché serait lié à celle-ci. Avec un peu de bonne volonté, on comprend, comme le relève la cour cantonale, que le prix affiché correspond au coût de l'abonnement, et non à celui de la hotline. Il y a en effet un point après le numéro de la hotline, ce qui permet de comprendre que, comme pour les autres éléments du message, le prix n'est pas directement lié à la hotline, mais séparé de celle-ci. De plus, le libellé du prix tel qu'il est affiché dans le message litigieux n'est pas compatible avec le coût d'un appel à une hotline, qui consiste généralement en un certain montant par minute. Dans ces circonstances, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme que la société aurait cherché à le tromper en lui faisant "croire à l'envoi d'une offre gratuite dans le cadre de négociations précontractuelles". L'intéressé ne prétend en outre pas qu'il n'aurait pas expressément accepté, par l'envoi du sms "OK", l'offre de la société (cf. dossier cantonal, pp. 12-14; ordonnance de non-entrée du 7 mars 2024, p. 1) et donc que l'abonnement aurait été contracté à son insu. Ainsi, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir retenu, d'une part, que le message utilisait des termes clairs et intelligibles et, d'autre part, qu'elle ne voyait pas en quoi la société aurait recouru à un procédé astucieux ou aurait donné de fausses informations au recourant.  
 
2.4.3. En troisième lieu, le recourant indique, à plusieurs endroits dans son recours, que la société aurait violé l'art. 3 al. 1 let. b et s LCD et les art. 7 à 11, 13 et 14 OIP. Or, dans la mesure où le recourant cherche à démontrer qu'une prétendue violation de ces dispositions serait de nature à constituer une infraction à la LCD, à savoir l'art. 23 LCD, voire l'art. 24 LCD, on rappelle que le recours est irrecevable sur ce point et qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner cette question (cf. consid. 1.2.2 supra). En tant que le recourant souhaite lier le prétendu comportement astucieux de la société à la violation de telles dispositions, il y a lieu d'indiquer que le fait que la société n'ait peut-être pas respecté certaines des prescriptions, prévues en particulier par l'art. 3 al. 2 let. s LCD, comme l'obligation d'indiquer de manière complète l'adresse de contact ou d'envoyer une confirmation de la commande par courrier électronique, n'est pas de nature à constituer un comportement astucieux au sens de l'art. 146 al. 1 CP. Par ailleurs, comme on l'a vu ci-avant (cf. consid. 2.4.2 supra), le sms litigieux ne comporte pas d'indications inexactes ou fallacieuses qui pourraient entrer dans le champ d'application de l'art. 3 al. 1 let. b LCD. En outre, comme on l'a vu également, on comprend aisément que le prix "3x5 CHF/semaine" concerne la conclusion de l'abonnement, et non le contact avec la hotline, de sorte que le recourant ne saurait être suivi dans ses explications. Les griefs du recourant relatifs à ces dispositions légales et réglementaires doivent donc être écartés.  
 
2.4.4.  
 
2.4.4.1. En dernier lieu, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement omis d'examiner si la circonstance du métier (art. 146 al. 2 CP) était en l'occurrence réalisée, dès lors que de très nombreuses plaintes auraient été déposées contre la société. Il renvoie à des sites internet évoquant selon lui des milliers de plaintes. Il en déduit qu'il s'agirait d'un fait de notoriété publique, qui suggérerait que des milliers de personnes raisonnables se sont plaintes des méthodes frauduleuses de la société et qui serait de nature à prouver que lui-même serait également une personne raisonnable qui aurait été trompée, contrairement à ce qu'a retenu la juridiction cantonale.  
 
2.4.4.2. Comme on l'a vu ci-avant (cf. consid. 2.4.2 supra), la juridiction cantonale a considéré à juste titre que l'infraction d'escroquerie n'était pas réalisée, de sorte que c'est à raison qu'elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'analyser la circonstance du métier. En tout état de cause, il n'établit pas que ces milliers de plaintes porteraient sur des faits identiques à ceux de la présente cause. Comme on l'a vu ci-dessus, selon le sms litigieux, les indications figurant dans celui-ci étaient certes rédigées de manière abrégée, mais étaient claires et intelligibles, de sorte que toute personne raisonnable et diligente pouvait comprendre que si elle répondait "OK" à ce message, elle contractait un abonnement pour recevoir du contenu. Or, comme on l'a vu également, il ressort des pièces du dossier cantonal que le recourant a répondu par l'affirmative à ce sms. Ainsi, on ne saurait reprocher un établissement arbitraire des faits à l'autorité cantonale.  
 
2.4.5. Il résulte de ce qui précède que l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'une ordonnance de non-entrée en matière pouvait être rendue sur la base de l'art. 310 al. 1 let. a CPP concernant l'infraction d'escroquerie.  
 
2.5.  
 
2.5.1. Le recourant, qui invoque son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP), reproche encore à l'autorité cantonale de ne pas s'être prononcée sur les violations dénoncées relatives à l'OIP.  
 
2.5.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
2.5.3. Dans la mesure où le recourant formule son reproche en vue de l'examen d'une éventuelle infraction à la LCD, on rappelle que le recours est irrecevable sur ce point.  
Pour le reste, la juridiction cantonale n'a certes pas examiné en détail les dispositions réglementaires concernées. Toutefois, elle a mentionné que le recourant avait invoqué une tromperie en lien avec une violation des art. 7 à 11, 13 et 14 OIP. Elle n'a donc pas ignoré que l'intéressé avait formulé un moyen sur cette base. De plus, elle a écarté les arguments du recourant et a considéré qu'il n'y avait pas eu de tromperie, parce que la société n'avait pas recouru à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène et n'avait pas donné de fausses informations à l'intéressé. Elle a pour le surplus retenu que le litige était de nature civile et qu'il appartenait à ce dernier d'agir par la voie civile s'il souhaitait obtenir un dédommagement financier. Dans ces circonstances, on comprend que la juridiction cantonale a considéré qu'une violation des dispositions de l'OIP était soit exclue, soit n'était pas suffisamment caractérisée pour constituer une astuce au sens de l'art. 146 al. 1 CP. Elle n'a en outre pas ignoré que la question d'une éventuelle violation de l'OIP pouvait se poser, mais a considéré que cette question devait être examinée devant les juridictions civiles, et non pénales. Cette appréciation, qui est conforme aux développements qui précèdent (cf. consid. 2.4 supra), ne prête pas le flanc à la critique. Ainsi, outre qu'il n'apparaît pas que l'autorité cantonale ait enfreint son devoir de motivation, on doit admettre que l'examen des art. 7 à 11, 13 et 14 OIP n'était pas pertinent dans le présent litige et que cette autorité pouvait valablement se dispenser de les analyser dans le détail. On ne saurait donc reprocher à cette dernière d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant. 
 
3.  
Le recourant, qui invoque une violation de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de lui accorder l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Il estime que celle-ci aurait dû lui être octroyée en raison de son indigence manifeste et parce que l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec. Cependant, au vu de ce qui a été exposé ci-avant, l'appréciation de la juridiction cantonale selon laquelle le recours dont elle était saisie était d'emblée dénué de chances de succès échappe à la critique. Par conséquent, celle-ci n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la requête d'assistance judiciaire du recourant. 
 
4.  
Le recourant, qui invoque une violation de l'art. 263 CPP, reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir prononcé le séquestre d'un montant de 540 fr., correspondant aux montants prélevés selon lui illicitement par la société, en vue de garantir la créance compensatrice (art. 71 CP) et l'allocation au lésé (art. 73 CP). La juridiction cantonale a cependant considéré qu'au vu du sort du recours cantonal, la demande de séquestre était sans objet. Au vu de ce qui a été exposé ci-avant (cf. consid. 2 et 3 supra), cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Le grief du recourant doit donc être rejeté. 
 
5.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la requête de mesures provisionnelles, visant au séquestre d'un montant de 560 fr. en mains de la société, est devenue sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête de mesures provisionnelles est sans objet. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 18 septembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Magnin