Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1273/2025
Arrêt du 12 décembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 octobre 2025 (P3 25 245).
Faits :
A.
Par arrêt du 14 octobre 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 septembre 2025 par l'Office régional du ministère public du Bas-Valais.
B.
Par acte du 21 novembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que le mémoire de recours cantonal ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prescrites par l'art. 385 al. 1 CPP, de sorte que le recours devait être déclaré irrecevable en application de l'art. 385 al. 2 CPP, sans qu'il y ait lieu de renvoyer au recourant son écriture pour correction et pour complément. Le recourant se contentait en effet d'affirmer, en renvoyant à sa plainte du 11 mars 2025, que les faits énoncés dans l'ordonnance de non-entrée en matière du 18 septembre 2025 ne correspondraient pas à la réalité. Il n'expliquait ainsi pas de manière topique en quoi le ministère public aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure sa décision serait erronée. Il ne s'attaquait en particulier pas, à satisfaction de droit, aux motifs selon lesquels l'enlèvement des véhicules était licite puisque fondé sur une décision communale, de sorte que les faits litigieux relevaient en définitive du droit administratif et non du droit pénal. De simples critiques très générales et son renvoi à la teneur de sa plainte pénale n'étaient pas suffisants (cf. arrêt attaqué, p. 4).
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se limite à formuler des allégations factuelles, voire des arguments de fond, en lien avec le ou les comportements qu'il a dénoncés pénalement et qui ont fait l'objet de l'ordonnance de non-entrée en matière du 18 septembre 2025. Ce faisant, il n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 385 al. 2 CPP) en déclarant irrecevable son recours cantonal.
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 12 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière